Cour de cassation, 03 juillet 2025. 22-21.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-21.330
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 710 F-D
Pourvoi n° Q 22-21.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-21.330 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mai 2022) et les productions, le 6 août 2020, M. [N] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme [T] en exécution d'un jugement du juge aux affaires familiales de Vesoul du 15 novembre 2016.
2. Mme [T] a saisi un juge de l'exécution en nullité de la signification de ce jugement, effectuée par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2016, et en mainlevée de la saisie-attribution fondée sur ce jugement non avenu, faute de signification régulière.
3. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire l'a déboutée de toutes ses demandes, par un jugement du 30 juillet 2021 dont elle a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
Enoncé du moyen
5. Mme [T] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement du 15 novembre 2016, réalisée le 15 décembre 2016, et, par voie de conséquence, de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur son fondement, alors :
« 2°/ que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; que la signification réalisée dans le délai de six mois, mais entachée de nullité, cause grief au destinataire de l'acte dès lors que le maintien de cette signification, pourtant irrégulière, l'empêche de se prévaloir du caractère nul
et non avenu de la décision portant condamnation qui n'a pas été régulièrement signifiée à personne dans les six mois de son prononcé ; qu'en refusant en l'espèce de constater la nullité de l'acte de signification du jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2016, après avoir cependant constaté son irrégularité, aux motifs inopérants et erronés selon lesquels la preuve d'un grief n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 478 et 114 du code de procédure civile ;
3°/ que le fait de ne pas avoir contesté, lors d'une précédente saisie portant sur une somme de 1 214,40 euros, la régularité de la signification du jugement du 15 novembre 2016, ne pouvait lui interdire d'opposer à l'occasion d'une autre procédure de saisie attribution portant sur la somme de 185 855,15 euros l'irrégularité du titre fondant les poursuites ; qu'en l'espèce, après avoir relevé l'irrégularité de la signification du jugement du 15 novembre 2016, la cour d'appel a décidé que cet acte n'encourrait pas la nullité faute de démonstration d'un grief puisque ayant eu connaissance du jugement du 15 novembre 2016 à l'occasion d'une précédente saisie attribution elle n'avait pas critiqué sa signification ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser l'absence de grief causé par l'irrégularité de la signification du jugement qu'elle avait relevé, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;
4°/ la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en affirmant que Mme [T] ayant eu connaissance du jugement du 15 novembre 2016 par la dénonciation, selon acte signifié le 4 avril 2018, d'une précédente saisie-attribution opérée avec succès à hauteur de 1 214,40 euros et n'ayant pas, à cette occasion, critiqué la signification du jugement du 15 novembre 2016 pour tenter d'en
relever appel, elle ne justifie pas d'un grief", quand l'abstention de Mme [T] à cet égard ne pouvait en aucun cas caractériser la renonciation de son droit à se prévaloir des irrégularités de la signification du 15 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer. »
Réponse de la Cour
6. Sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'a remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence d'un grief.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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