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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 94-45.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.501

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e), au profit : 1°/ de la société Proserpine, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Proserpine, domicilié ..., 3°/ de M. Z..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Proserpine, domicilié ..., 4°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Proserpine et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... exerce, depuis le mois d'octobre 1988, des fonctions au sein de la société Les Editions Proserpine en prenant la qualité de directeur marketing; que, depuis le 1er juin 1990, il remplit également les fonctions de secrétaire général; que, par lettre du 10 décembre 1991, la société a dispensé M. X... de l'exécution de ses fonctions; que, le 13 mars 1992, l'intéressé a été licencié pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de la société au paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement d'avances et frais pour le compte de la société; que, par jugement du 29 juin 1993, le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est déclaré incompétent; que M. X... a formé contredit ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994) d'avoir rejeté le contredit et confirmé le jugement sur l'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartenait à la société Proserpine et aux ASSEDIC-AGS de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat; qu'ainsi, en déclarant la juridiction prud'homale incompétente après avoir constaté que M. X... avait été engagé par lettre d'embauche du 11 octobre 1988 en qualité de directeur marketing par la société Proserpine et avait perçu des sommes qualifiées de salaire jusqu'à son licenciement pour faute lourde le 13 mars 1992, aux motifs que M. X... ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'il a reçu la moindre directive de la société Proserpine, que ce soit dans ses fonctions de directeur marketing ou dans celles de secrétaire général, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en relevant, d'une part, que M. X... était un cadre bénéficiant d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, que la preuve de l'existence d'un contrat de travail qui aurait lié M. X... à la société Proserpine n'était pas rapportée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalente à un défaut de motif ; alors, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les éléments de fait concernant l'existence d'un lien de subordination qu'invoquait M. X... et qui tenaient notamment au fait que le dirigeant social de la société Proserpine signait les contrats qu'il avait pour mission de négocier -ce qui impliquait qu'il ait agi selon ses directives-, qu'il ne détenait aucune procuration pour agir au nom de la société ou signer des chèques, qu'il n'avait jamais été associé et ne s'était immiscé dans la gestion ou le fonctionnement des organes sociaux, qu'il avait été, avant d'être licencié pour faute lourde, mis à pied avec interdiction de paraître dans les locaux de l'entreprise, son salaire étant maintenu durant cette période; que, faute de s'être expliquée sur les éléments qui démontraient que M. X... se trouvait dans un état de subordination, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute contradiction et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que M. X... n'exerçait aucune fonction technique, qu'il décidait seul du fonctionnement de la société à qui il faisait seul des avances financières et qu'il avait lui-même fixé son salaire ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que M. X... ne recevait aucune directive de la société le plaçant dans une situation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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