Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00782 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQC
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [G] [B]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00782 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQC
DEMANDEUR :
Mme [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [E] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023.
Pôle social - N° RG 23/00782 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQC
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 09 juin 2023, madame [G] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la pénalité administrative d’un montant de 1.190,00 euros qui lui a été notifiée par la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Yvelines par courrier en date du 11 avril 2023, au motif qu’elle n’avait pas déclaré sur ses déclarations trimestrielles depuis août 2020, la perception mensuelle d’une pension d’invalidité.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2023, le Tribunal statuant à juge unique en l’absence des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
A cette date, madame [G] [B], convoquée par lettre simple, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle a reçu, par lettre recommandée avec accusé de réception, les conclusions du défendeur, sur lesquelles il était expressément mentionné la date d’audience.
La CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, s’en rapporte oralement à ses conclusions et sollicite reconventionnellement du tribunal de confirmer la décision du 11 avril 2023 et de condamner madame [G] [B] au paiement de la somme de 1.190,00 euros au titre de la pénalité administrative.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’après échanges avec l’assurée sociale, elle a réduit le montant de sa prime d’activité après avoir été informée par la demanderesse elle-même d’un oubli de déclaration du bénéfice d’une pension d’invalidité. En conséquence, la CAF des Yvelines souligne avoir émis un indu de 3.345,03 euros pour la période d’août 2020 à septembre 2022, et ce, par décision notifiée le 05 août 2022. Par courrier du 09 février 2022, le Directeur de la caisse a décidé de sanctionner madame [G] [B] d’une pénalité administrative à hauteur de 1.190,00 euros.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de comparution du demandeur :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale.
En l’espèce, madame [G] [B] ne s’est pas présentée devant le tribunal, et ce, sans motif légitime.
Néanmoins, la CAF des Yvelines, représentée à l’audience par son mandataire, demande au Tribunal de confirmer la décision en date du 11 avril 2023 et sollicite reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à payer 1.190,00 euros au titre de la pénalité administrative.
Dans ces conditions, il y a lieu de statuer et le jugement sera contradictoire.
Sur la contestation de la pénalité financière :
En l’absence de comparution du demandeur, s’agissant d’une procédure orale, le tribunal n’est saisi d’aucune contestation de la part de madame [G] [B].
En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les pénalités administratives peuvent être décidées par les caisses lorsqu’il est constaté l’inexactitude, le caractère incomplet ou l’absence des déclarations faites pour le versement de prestations.
En l’espèce, la CAF des Yvelines produit en pièce n°2 le compte-rendu du rendez-vous en date du 06 juillet 2022 de madame [G] [B] au guichet de la CAF de [Localité 5] qu’elle avait sollicité afin de connaître les raisons de la réduction de sa prime d’activité et durant lequel elle a indiqué avoir oublié de déclarer percevoir 896,96 euros mensuels de pension d’invalidité.
Madame [G] [B], non comparante ni représentée, ne présente aucune observation et n'apporte aucun élément de nature à contredire les affirmations de la CAF des Yvelines.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de la CAF des Yvelines du 11 avril 2023 fixant la pénalité administrative à la somme de 1.190,00 euros.
Sur les dépens :
Madame [G] [B], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2023 :
DÉBOUTE madame [G] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT BIEN FONDÉE la décision de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines du 11 avril 2023 notifiant une pénalité administrative d’un montant de 1.190,00 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE madame [G] [B] à payer à la caisse d’allocations familiales des YVELINES la somme de 1.190,00 euros au titre de la pénalité administrative notifiée le 11 avril 2023 sanctionnant l’absence de déclaration de perception d’une pension d’invalidité depuis août 2020 ;
CONDAMNE madame [G] [B] aux entiers dépens ;
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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