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Cour de cassation, 14 mars 1995. 94-83.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.930

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARI ASSANI, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU-MAYOTTE, en date du 21 juin 1994, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, 3 ans d'interdiction d'exercer toute fonction publique dans l'administration ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 de l'ancien Code pénal, 427, 470, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut des motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mari Assani, agent des douanes, après avoir fait établir la déclaration de mise à la consommation d'un véhicule automobile aux lieu et place de l'importateur, l'avoir fait enregistrer et avoir autorisé l'enlèvement sans paiement préalable des taxes exigibles, s'est fait remettre des fonds par Abdourahim, qui devait procéder au dédouanement ; Attendu que, pour déclarer Mari Assani, poursuivi du chef d'abus de confiance, coupable d'escroquerie, les juges relèvent que les agissements de l'intéressé constituent des manoeuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire et ayant eu pour but la remise d'une somme d'argent ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a justifié sa décision ; Qu'en effet, il appartient aux juges, qui ne sont pas liés par la qualification donnée aux faits par l'ordonnance de renvoi, de restituer à la poursuite sa véritable qualification dès lors qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes dont ils sont saisis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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