Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-10.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.818
Date de décision :
11 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 469 F-D
Pourvoi n° U 15-10.818
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 novembre 2014.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 août 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2014 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [G], de la SCP Lesourd, avocat de Mme [C], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.216), que M. [G] et Mme [C] se sont mariés à [Localité 1] (Maroc), le [Date mariage 1] 1972 ; que cette dernière a assigné son mari en divorce pour faute et demandé sa condamnation au paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [C] une prestation compensatoire, en application de la loi française ;
Attendu que, s'agissant de droits disponibles, le moyen tiré de l'application du droit étranger ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ; que, devant la cour d'appel, pour conclure au rejet de la demande de prestation compensatoire, M. [G] n'a pas revendiqué l'application de la loi marocaine ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [G], déclaré divorcé de Mme [C], à lui verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40.000 euros en application de la loi française ;
AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire n'étant pas un droit indisponible, Mme [C] est recevable à en solliciter le bénéfice en application de la loi française ; que pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des parties ; que cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que cette trestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit à ce jour et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération les éléments qui suivent ; que M. [G] est âgé de 72 ans pour être né en 1942 ; qu'l est retraité et aperçu, suivant avis d'imposition 2012 sur le revenu de 2011, des pensions pour 15.158 euros, soit 1.263 euros par mois ; qu'il s'est d'ores et déjà remarié et a deux enfants mineurs à charge ; qu'il n'indique pas ni ne justifie de la situation professionnelle de sa femme ; qu'outre les charges fixes incompressibles usuelles, dont 143 euros de solde de loyer et provision sur charges après versement de l'APL, il met en compte le remboursement d'un crédit revolving sans toutefois justifier de la mensualité actuellement due ; que Mme [C] est âgée de 57 ans pour être née en 1957 ; qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2010 ; qu'elle indique travailler en qualité d'agent de service depuis 2007 et justifie percevoir des revenus à hauteur de 13.821 euros suivant avis d'imposition sur le revenu de 2012, soit 1.152 euros par mois ; qu'elle ne met en compte aucune charge excédant les charges fixes incompressibles usuelles au titre desquelles elle supporte un loyer de 500 euros par mois, provision sur charges incluse ; que les parties se sont mariées le [Date mariage 1] 1972 et résident séparément depuis 2003 ; que leur mariage a duré 41 ans, dont 31 ans de vie commune ; que les sept enfants issus de cette union sont majeurs, et seul [U], qui poursuit des études, apparaît encore être à la charge de sa mère ; que M. [G] est retraité et n'a pas vocation à connaître de changement dans sa situation de ressources ; que Mme [C] indique, sans être contestée sur ce point, s'être consacrée durant le mariage à l'éducation des sept enfants, si bien que ses droits à la retraite seront incontestablement limités ; qu'elle n'a toutefois pas fait procéder à une évaluation de ceux-ci ; que les parties sont mariées sous le régime légal marocain de la séparation ; qu'elles ne possèdent aucun bien en indivision, et Mme [C] indique que son patrimoine personnel est sans valeur ; que M. [G] pour sa part est propriétaires de quatre parcelles de terrain au Maroc qui, affirme-t-il, ne lui procurent aucun revenu ; que Mme [C] expose que son mari est également propriétaire de quatre immeubles de rapport dont elle donne l'adresse ; que force est de constater que M. [G] ne formule aucune observation sur cette allégation ; que ces éléments mettent en évidence une disparité telle que définie et tenant notamment à l'absence d'activité professionnelle durant de longues années par l'épouse, laquelle, si elle bénéficie actuellement de revenus très légèrement inférieurs à ceux de M. [G], se trouvera en situation fort précaire lorsqu'elle sera à l'âge de la retraite, et à l'existence d'un patrimoine foncier appartenant au seul mari ; que la prestation compensatoire devant prendre la forme d'un capital, elle sera justement fixée à la somme de 40.000 euros ;
ALORS QU'en application de l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble l'article 3 du code civil, il résulte du premier de ces textes que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande et en vertu du second, il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ; que, pour faire droit à la demande de Mme [C] en paiement d'une prestation compensatoire contre M. [G], la cour d'appel a fait application des dispositions des articles 271 et suivants du code civil français ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations tirées de la nationalité marocaine des deux époux lors de l'introduction de la requête en divorce, desquelles se déduisait l'applicabilité au litige du seul droit marocain à l'exclusion du droit français, au regard des dispositions précitées qu'elle a ainsi violées.
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