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Cour de cassation, 24 septembre 1997. 95-14.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.195

Date de décision :

24 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit de M. Denis Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Basse-Terre, 7 novembre 1994), que pour mettre fin à leur association dans les sociétés, la SARL Grenadine et la SCI Grand Bleu, dont les gérants étaient respectivement M. Y... et Mme X..., ceux-ci sont convenus, dans un protocole d'accord de la dissolution de la SARL Grenadine et des rachats des parts de M. Y... dans la SCI, moyennant un certain prix à régler par Mme X...; que M. Y... a assigné celle-ci en paiement de sommes dues en exécution de cette convention; qu'un jugement, après avoir apuré les comptes entre les parties a condamné Mme X... à payer une certaine somme à M. Y...; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir été prononcé à l'audience du 7 novembre 1994, où ne siégeaient que deux magistrats, en l'espèce, MM. Levet, conseiller, et A..., premier président, alors que, selon le moyen, tout arrêt doit être rendu par trois magistrats au moins, président compris, à peine de nullité et contenir, si son prononcé est renvoyé pour plus ample délibéré, la date à laquelle il sera rendu; qu'en l'espèce, l'arrêt ne mentionne pas que l'avertissement prévu à l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ait été donné, et constate qu'il a été prononcé à une audience où ne siégeaient que deux magistrats; qu'en conséquence, les parties n'ont pu, le 7 novembre 1994, présenter la contestation afférente à la régularité de la composition de la juridiction ayant siégé ce jour; d'où il résulte que cette irrégularité entache de nullité l'arrêt déféré au regard des articles 446, 447 et 450 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-1 et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres ; Attendu que l'arrêt mentionne, que lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Sebileau, président et de Mme Z... et de M. Levet, et que l'arrêt a été prononcé le 7 novembre 1994, par M. Levet et que la minute a été signée par M. Sebileau, président ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme X..., alors selon le moyen, qu'il suffit pour que le juge civil soit tenu de surseoir à statuer, que la décision à intervenir sur l'action publique soit de nature à influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions, Mme X... soutenait qu'elle avait déposé plainte à l'encontre de M. Y... des chefs d'abus de biens sociaux, de défaut de comptabilité et de tenue des assemblées, faits réalisés dans le cadre de la gestion de la société Grenadine; que l'existence de cette plainte était rapportée par le versement de la consignation imposée à Mme X... ; qu'ainsi, les faits dénoncés, susceptibles d'affecter la validité du protocole d'accord signé entre les ex-associés et, en conséquence, les obligations dont M. Y... sollicitait l'exécution devant le juge civil; que pour avoir néanmoins décidé qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la suite donnée à la plainte déposée par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu, que si le juge civil est tenu de surseoir à statuer, lorsque la décision à intervenir sur l'action publique, est de nature à influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, encore faut-il que la plainte alléguée soit régulièrement produite aux débats ; Et attendu qu'après avoir relevé, que malgré une sommation faite par M. Y... de communiquer la plainte avec constitution de partie civile de Mme X... aucune pièce n'avait été communiquée, l'arrêt retient à bon droit que la seule pièce régulièrement communiquée émanant du juge d'instruction autorisant la plaignante à consigner accompagnée de l'avis de versement, ne saurait à elle seule justifier le sursis à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme en vertu du protocole d'accord signé entre les parties, alors que, selon le moyen, les conventions doivent être exécutées de bonne foi; qu'il résultait, en l'espèce, des conclusions de Mme X..., que son cocontractant n'avait pas procédé à la dissolution ni rendu les comptes relatifs à la société Grenadine; que de même elle avait porté plainte du chef d'agissements frauduleux à l'encontre de M. Y..., faits survenus antérieurement et postérieurement au protocole d'accord et non contestés; et avait dû solliciter, en référé, un administrateur judiciaire substituant M. Y... dans ses obligations; qu'en conséquence, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. Y... avait exécuté de bonne foi les obligations lui incombant du chef dudit protocole, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en cause d'appel, Mme X..., ne reprenant pas ses moyens invoqués en première instance, demandait à titre principal un sursis à statuer en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale et, subsidiairement, la nullité du protocole d'accord en raison de manoeuvres frauduleuses de M. Y... antérieures et postérieures à la signature dudit protocole, l'arrêt retient que Mme X... ne rapporte pas la preuve de ses allégations, concernant un comportement frauduleux de M. Y..., de nature à vicier le protocole d'accord signé par les parties ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président, et par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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