Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10478 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXCM
N° de Minute : 25/00027
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
[F] [U] [B] [M]
C/
S.A.S. IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°10478/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
[F] [M] est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 3], dépendant de la copropriété de la Résidence Le Verger dont le syndic est la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE.
A la suite d'un dégât des eaux intervenu dans l’immeuble, le syndicat de copropriétaires a payé à la société SEMNORD la somme de 1.347,50 euros aux fins de localiser l’origine du sinistre et de procéder aux travaux nécessaires. Cette somme a été portée au débit du compte de copropriétaire de [F] [M] au motif que le sinistre était d'origine privative. [F] [M] et la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE se sont rendus à une réunion de conciliation le 10 mai 2023, mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2023, [F] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir « le règlement de ces travaux par la copropriété, représentée par la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE ». Était désignée comme adversaire la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, [F] [M], comparant en personne, demande au tribunal de :
annuler l’imputation de la facture SEMNORD FAS23-0468 du 9 mars 2023 de 1.347,50 euros que la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE a portée au débit de son compte de copropriété,annuler les frais de mise en demeure et intérêts courant depuis le 26 juin 2024,condamner la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE à lui payer la somme de 1.000 euros en dommages-intérêts.
En réponse aux exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, [F] [M] explique être légitime à avoir attrait la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE à l'instance dès lors que le représentant de celle-ci s’est rendu à la réunion de tentative de conciliation du 10 mai 2023.
Pour obtenir l’annulation de l’imputation de la facture de la SEMNORD suite au dégât des eaux à son débit, [F] [M] soutient qu’elle n’est pas à l’origine du sinistre en question, qui aurait été causé par la dégradation de la fonte de la colonne des eaux usées, partie collective de l’immeuble. A la demande du juge, elle précise ne pas s'être acquittée du paiement de cette facture.
[F] [M] ajoute que les frais de mise en demeure et intérêts courant depuis le 26 juin 2024 ne sont pas dus dès lors que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2024 suite à une demande de renvoi formulée par la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE en défense.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, elle expose s'être déplacée à l'audience à trois reprises ; que la présente procédure lui cause du stress.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 4, 30, 31, 53, 56 et 202 du code de procédure civile, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et le règlement de copropriété de :
- dans l’hypothèse où il serait retenu que les demandes sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires :
juger nulle la requête déposée par [F] [M] le 16 novembre 2023 pour absence de prétentions contre la société la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE , prise en son nom personnel,à défaut, juger irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions présentées par [F] [M] contre la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE en son nom personnel,- dans l’hypothèse où il serait retenu que les demandes sont dirigées contre la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, juger irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de [F] [M] présentées contre la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE en son nom personnel,
- sur le fond :
débouter [F] [M] de l’ensemble de ses demandes,- en tout état de cause :
condamner [F] [M] à verser à la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE le somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner [F] [M] à verser à la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner [F] [M] aux frais et dépens de l’instance
Dans l'hypothèse où il serait retenu que les demandes de [F] [M] sont dirigées contre le syndicat de copropriétaires, la SAS IMMO DE France demande leur rejet en invoquant la nullité de la requête déposée par [F] [M] au greffe du tribunal pour absence de prétention, au motif qu'aucune demande n’était alors dirigée à son encontre ; que [F] [M] ne saurait modifier ses demandes aux termes de ses écritures pour échapper à cette nullité.
Le cas échéant, la SAS IMMO DE France conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par [F] [M], la SAS IMMO DE France n’ayant pas qualité à défendre contre des demandes présentées contre le syndicat des copropriétaires.
Dans le cas où il serait retenu que les demandes sont dirigées contre elle, la SAS IMMO DE France conclut au défaut d’intérêt à agir de [F] [M] dès lors que l’annulation au débit de son compte du montant de la facture de la société SEMNORD mais également des frais de recouvrement portant sur le paiement de cette facture ne concernent que le syndicat des copropriétaires et que la demande de condamnation à des dommages-intérêts semble également avoir pour origine le comportement du syndicat de copropriétaires.
Sur le fond, la SAS IMMO DE France soutient que [F] [M] est bien responsable du dégât des eaux survenu dans les parties communes et que c’est à juste titre que la facture de la société SEMNORD a été imputée sur ses charges de copropriété.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la SAS IMMO DE France soutient que [F] [M] a initié à son encontre une procédure infondée.
Le délibéré a été fixé au 25 février 2025.
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité
A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile invoquées par la défenderesse au soutien de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance ne sont pas applicables à l'espèce.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En application de l'article 57 du code de procédure civile, lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
En l’espèce, il ressort de la requête que [F] [M] a demandé la condamnation de la copropriété représentée par la SAS IMMO DE France à payer la facture de la société SEMNORD, d'un montant de 1.347,50 euro.
Il en résulte que la requête contient un objet, conformément aux dispositions susvisées.
En outre, la requête mentionne comme adversaire « la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE », laquelle a bien été appelée à la cause.
Dès lors que les demandes sont désormais explicitement et exclusivement formées à l'encontre de la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE en son nom personnel, la requête n'est pas nulle en ce qu'elle contient bien un objet, lequel était susceptible d'évolution, ainsi que l'identité de l'adversaire à l'encontre duquel les prétentions sont émises.
L'exception de nullité sera rejetée.
II) Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, les sommes litigieuses ont été imputées sur le compte de [F] [M] par le syndicat des copropriétaires, ce que la SAS IMMO DE FRANCE, en son nom personnel, n'a pas qualité pour défendre.
Le syndicat des copropriétaires, qui n'était pas désigné comme adversaire aux termes de la requête, n'a pas été attrait à l'instance. La requérante a précisé lors de l'audience que ses demandes n'étaient dirigées qu'à l'encontre du syndic, lequel n'a pas, en son nom propre, qualité pour se défendre contre la demande « d'annulation de l'imputation de la facture SEMNORD FAS23-0468 du 9 mars 2023 de 1.347,50 euros portée au débit de son compte de copropriété » et « d'annulation des frais de mises en demeure et intérêts débiteurs ».
Par conséquent, [F] [M] doit être déclarée irrecevable en ces deux demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre du syndic
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au regard de ce qui précède, aucune faute du syndic ne peut en l'état être caractérisée.
Par conséquent, [F] [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de [F] [M]
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
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En l'espèce, la confusion opérée par la requérante quant à l'identité de la partie ayant qualité pour se défendre à la présente instance ne saurait être qualifiée d'erreur grossière ; la présomption de bonne foi édictée par le code civil n'est renversée par aucun élément.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [F] [M], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE l'exception de nullité présentée par la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE ;
DÉCLARE irrecevables les demandes « d'annulation » présentées par [F] [M] à l’encontre de la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE ;
DEBOUTE [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE ;
DEBOUTE la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 25 février 2025.
Le greffier Le juge