Cour de cassation, 05 février 1991. 89-15.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.857
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., administrateur judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société Landowski Samis, dont le siège est à Paris (8e), ..., demeurant à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif déféré (Paris, 8 mars 1989), que la société Landowski Samis (la société) a, les 2 septembre et 11 octobre 1982, tiré deux lettres de change, libellées en dollars US, sur un de ses clients résidant au Bénin ; que ces effets ont été escomptés par la Banque nationale de Paris (la banque), qui a crédité le compte de la société de leur contrevaleur en francs français, en envoyant chaque fois à celle-ci un décompte portant l'"Avis important" suivant :
"Dans le cas où un appoint en devises, escompté, reviendrait impayé, nous rachèterions, s'il y a lieu, les devises au cours du jour du rachat, à votre charge" ; que, les effets n'ayant pas été payés à leurs échéances, la société a demandé à la banque, le 10 février 1983, de solliciter de sa correspondante locale, la Banque commerciale du Bénin, de créer quatre billets à ordre, de les faire accepter par le client et de faire restituer par celui-ci les deux lettres de change impayées ; que la banque a exécuté ces instructions le lendemain et réclamé à nouveau, le 11 mars 1983, le retour en urgence des lettres de change devenues sans objet ; que celles-ci lui étant revenues les 30 mars et 13 juin 1983, elle a débité le compte de la société, les 4 avril et 14 juin 1983, de sommes supérieures à celles de leur escompte, compte tenu du
renchérissement du dollar ; qu'après avoir vainement demandé à la banque de la couvrir de la perte de change qu'elle avait subie, la société l'a assignée devant le tribunal de commerce, qui a accueilli sa demande et dont le jugement a été infirmé par l'arrêt attaqué ; Attendu que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, reproche à l'arrêt d'avoir débouté celle-ci de sa demande en indemnisation pour réparation du dommage causé par la faute commise par la banque, aux motifs, selon le pourvoi, que la société invoque vainement une prétendue obligation de conseil que la banque n'aurait pas respectée en l'espèce, s'agissant d'une opération bancaire normale ne prêtant à aucune interprétation et
qu'aucune faute n'étant retenue à la charge de la banque, la demande de dommages-intérêts présentée par la société n'est pas justifiée, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les règles jurisprudentielles, dénier l'existence pour un banquier de l'obligation de conseil à l'égard de ses clients et limiter l'existence d'une prétendue obligation de conseil aux seules opérations bancaires anormales ou exceptionnelles, en violation des articles 1134, 1137, 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, loin d'avoir exclu le principe même d'une obligation de conseil des banquiers vis-à-vis de leurs clients ou limité une telle obligation aux seules opérations anormales ou exceptionnelles, la cour d'appel, après avoir considéré que la commune intention des parties était que les lettres de change impayées fussent réimputées au compte de la société lors du retour de celles-ci et au cours du jour du rachat, a retenu que l'opération intervenue était normale et ne prêtait à aucune interprétation ; qu'en l'état de ces constatations, elle s'est déterminée, non par une disposition générale, mais par une appréciation des circonstances de la cause ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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