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Cour de cassation, 01 mars 1990. 85-92.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-92.931

Date de décision :

1 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Martine épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 23 avril 1985, qui, pour vol, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de Cassation pris de la violation des articles 61, 62, 63 et 64 du Code de d procédure pénale, manque de base légale, défaut ou insuffisance de motifs ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de flagrant délit et de la mise en garde à vue de Martine Y..., la cour d'appel énonce à bon droit, qu'aucune disposition légale ne prescrit aux enquêteurs agissant en flagrant délit de procéder à l'audition de la personne soupçonnée avant de la placer en garde à vue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Martine Y... a été mise en garde à vue à partir de 11 h 15, qu'elle a été fouillée à corps à 14 h par une personne à qui elle a fait des déclarations impliquant une reconnaissance de culpabilité avant d'être à 14 h 30 mise en présence des militaires de la gendarmerie chargés de l'interroger, lesquels ont alors procédé à sa première audition ; Que le moyen qui, sous couleur de défaut et de contradiction de motifs tente de remettre en discussion les constations souveraines de la cour d'appel ne saurait qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi, du défaut ou de l'insuffisance des motifs, de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que la demanderesse fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu la déposition d'Annie Z... recueillie treize jours après les faits ; Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'appréciation souveraine, par les juges, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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