Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/03513 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4XT
Affaire :
Monsieur [T] [K]
représenté et assisté de Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN, Me Juan Carlos HEDER, avocat au barreau de GERS
C/
L'E.U.R.L. ECURIE FAC
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22-047
assistée de Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d'ALENCON
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, G. VELMANS, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Alençon saisi d'un litige opposant Monsieur [T] [K], propriétaire de six chevaux mis en pension à l'EARL Ecurie Fac, et cette dernière, relatif notamment au remboursement d'une somme de 1936,00 € correspondant à une facture en date du 21 mai 2016, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des prestations de l'EARL Ecurie Fac antérieures au 31 janvier 2015 et déclaré recevable cette demande,
- rejeté toutes les demandes de Monsieur [T] [K],
- condamné Monsieur [T] [K] à payer à l'EARL Ecurie Fac, la somme de 3.724,41 € au titre des prestations fournies aux chevaux lui appartenant,
- condamné Monsieur [T] [K] à payer à l'EARL Ecurie Fac, la somme de 880,00 € au titre du solde du prix de la saillie de l'étalon Tucson,
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [C] [Y] tendant au prononcé d'une amende civile,
- rejeté la demande de Monsieur [C] [Y] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [T] [K] à payer à l'EARL Ecurie Fac, la somme de 4.000,00 € et celle de 3.000,00 € à Monsieur [C] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] [K] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL FIDAL et de la SCP Lapouge Lemonnier Sergent Deniaud en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement s'agissant des condamnations prononcées en faveur de l'EARL Ecurie Fac.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon, saisi d'une requête en omission de statuer a :
- constaté que dans le jugement rendu le 25 septembre 2018, il avait été omis de statuer sur la demande présentée par l'EARL Ecurie Fac tendant au paiement des factures N°1455 du 31 mai 2016 et N°1501 du 30 juin 2016,
- rectifié le jugement rendu le 25 septembre 2018,
- condamné Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 3.530,06 € correspondant aux factures N°1455 du 31 mai 2016 et N°1501 du 30 juin 2016 pour la pension des chevaux,
- dit que la mention du présent jugement sera faite en marge des minutes et des expéditions du jugement rectifié et sera notifié comme le jugement,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration du 30 décembre 2021 à 10 H 00, Monsieur [T] [K] a formé appel du jugement du 4 février 2020, enregistré sous le N°21/3513.
Par déclaration du même jour à 10 H 07, Monsieur [T] [K] a formé appel du jugement du 25 septembre 2018, enregistré sous le N°21/3514.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 mars 2022.
Par conclusions d'incident du 16 juin 2022, l'EARL Ecurie Fac a soulevé au visa des articles 462, 500 et 528-1 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des appels formés le 30 décembre 2021 par Monsieur [T] [K] à l'encontre des jugements du 25 septembre 2018 et du 4 février 2020, et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il maintient ses demandes dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 avril 2024, Monsieur [K] conclut au rejet des prétentions adverses et demande :
- à titre principal, de déclarer recevable l'appel formé le 30 décembre 2021 à l'encontre du jugement du 25 septembre 2018 et du jugement rectificatif du 4 Février 2020,
- à titre subsidiaire, de déclarer recevable son appel formé le 30 décembre 2021 à l'encontre du jugement du 4 février 2020,
- de condamner l'EARL Ecurie Fac au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [K] à l'encontre du jugement du 25 septembre 2018
Aux termes de l'article 528-1 du code procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu, n'est pas recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai.
En l'espèce, Monsieur [K] était comparant en première instance et le jugement du 25 septembre 2018 n'a été notifié que le 2 décembre 2021, soit plus de deux ans après son prononcé.
Son appel à l'encontre de ce jugement est donc irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [K] à l'encontre du jugement rectificatif du 4 février 2020
En vertu de l'article 463 alinéa 4 du code de procédure civile, le jugement statuant sur une omission de statuer bénéficie des mêmes voies de recours que le jugement initial rectifié.
Si la décision rectifiée s'incorpore au jugement initial en ce qu'elle est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, elle présente en l'espèce un caractère autonome puisqu'elle prononce une nouvelle condamnation à l'encontre de Monsieur [T] [K] au titre de factures dont les numéros sont précisées et peut donc être exécutée séparément, après avoir été notifiée.
Le fait que l'appel soit irrecevable à l'encontre du jugement du 25 septembre 2018 est donc sans incidence sur l'appel du jugement rectificatif du 4 février 2020, signifié à Monsieur [K] le 2 décembre 2021.
Dès lors qu'il en a interjeté appel le 30 décembre 2021, soit dans le délai d'un mois de l'article 538 du code de procédure civile, son appel portant sur le jugement rectificatif du 4 février 2020 est recevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l'affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [T] [K] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 25 septembre 2018,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [T] [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 4 février 2020,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond,
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 3 juillet 2024. .
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
G. VELMANS
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