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Cour d'appel, 07 octobre 2010. 07/03258

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03258

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 Octobre 2010 (n° 1 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/03258 - IL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 06/07090 APPELANTE 1° - Mademoiselle [K] [Y] [Adresse 2] Appt 72 [Localité 4] représentée par Me Makami KOUROUMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D.267 INTIMEE 2° - SA FIMECOR BAKER TILLY [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Luc LASCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0029 substitué par Me Fanny DESBARATS avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Irène LEBE, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire en présence de Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président Mme Irène LEBE, conseiller Mme Marie-Antoinette COLAS, conseiller Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Irène LEBE, Conseillère, par suite d'un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme H. [Y] du jugement rendu le 15 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris, section Activités Diverses, chambre 4, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dirigées contre la SA Fimecor Baker Tilly, en la condamnant à régler les entiers dépens. Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que Mme H. [Y] a conclu une convention de stage, du 29 septembre 2004 au 30 septembre 2005, en tant qu'étudiante ,avec la SA Fimecor Baker Tilly, ayant pour activité l'expertise comptable, et l'Université de [Localité 5] Val de Marne ,prolongé du 1er octobre au 31 décembre 2005, puis à nouveau du 2 janvier au 2 juin 2006, parallèlement cette fois avec un contrat de travail à durée indéterminée sous condition suspensive d'obtenir une autorisation de travail pour salarié étranger, mais revendique la qualité de salariée de la SA Fimecor Baker Tilly dès le 29 septembre 2004. En l'absence d'une telle autorisation, la SA Fimecor Baker Tilly l'informait le 16 mai 2006 qu'elle ne donnait pas suite à la dite convention de stage qui arrivait au terme prévu du 2 juin 2006 ni au contrat de travail à durée déterminée précité. Mme H. [Y] a saisi le 15 juin 2006 le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré de demandes tendant à voir requalifier le stage litigieux en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 20 septembre 2004 et à voir condamner la SA Fimecor Baker Tilly à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cause d'appel, par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, Mme H. [Y] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, rompu sans cause réelle et sérieuse par la SA Fimecor Baker Tilly et de condamner cette dernière société à lui verser les sommes suivantes: - 2.100 Euros à titre d'indemnité de préavis, - 210 Euros au titre des congés payés incidents, - 35.200 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , - 4.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, la SA Fimecor Baker Tilly conteste tout contrat de travail avec l'intéressée et demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme H. [Y] de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, régulièrement communiquées, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements. Sur la nature juridique des relations de travail entre les parties à compter du 20 septembre 2004 : Quand bien même les parties ont qualifié la convention litigieuse de 'convention de stage', mais dans la mesure où Mme H. [Y] conteste cette qualification, il revient à la Cour d'apprécier l'existence d'une relation de travail salariée qui ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles s' exerçait l'activité de l'intéressée. Il convient à cet égard de rappeler que le contrat de travail s'entend d'une relation contractuelle dans laquelle une partie, le salarié, exerce ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination avec l'autre, l'employeur, qui a sur lui le pouvoir de donner des directives et d'en sanctionner le non respect. Mme H. [Y] soutient qu'elle a exécuté en réalité, dans le cadre du stage litigieux, des tâches d'assistante comptable pendant plus d'un an et demi et qu'elle a été affectée à des tâches d'expertise alors qu'elle devait faire un stage principalement d'audit et qu'elle n'a pas pu suivre la formation prévue en ce dernier domaine. En outre, elle expose avoir du effectuer des tâches ne relevant pas de son niveau de qualification, comme assurer des missions d'appel pour des vernissages ou des dédicaces de romans, puis encore des missions d'hôtesse d'accueil lors de vernissages ou même l'entretien des locaux en l'absence de la femme de ménage. Elle soutient que le lien de subordination qu'elle allègue est démontré par les reproches dont elle a fait l'objet, au demeurant injustifiés, le 21 mars 2006, à savoir 'l'absence de finition de ses travaux, des retards', et ce pour justifier la tentative de rupture de son dernier prétendu stage en cours d'exécution, la SA Fimecor Baker Tilly ayant finalement choisi de ne plus la prolonger et de ne pas donner suite au contrat de travail à durée indéterminée conclu sous conditions, en prétendant qu'elle était responsable du défaut d'autorisation de travail pour salarié étranger. La SA Fimecor Baker Tilly s'oppose aux demandes de Mme H. [Y] en soutenant que la convention de stage litigieuse était régulière et que sa prolongation avait été faite à la demande de l'intéressée elle-même dans le cadre de ses études, pour obtenir des UV supplémentaires. De même, elle impute à l'intéressée seule la non prolongation du dernier stage dont elle l'a fait bénéficier dans l'attente de l'obtention d'un permis de travail régulier, s'agissant d'une personne de nationalité étrangère, l'intéressée ne l'ayant pas obtenu en temps utile. La SA Fimecor Baker Tilly conteste tout lien de subordination entre elle - même et Mme H. [Y] dans le cadre de l'exécution de ces conventions de stage en soutenant que l'intéressée n'a fait qu'exécuter les tâches qui lui avaient été confiées en tant que stagiaire. S'agissant d'un stage en entreprise, il convient de rappeler qu'il est destiné à compléter une formation théorique par une expérience pratique en entreprise. Le stagiaire n'étant pas lié par un lien de subordination à l'entreprise, il n'a pas les obligations d'un salarié, mais doit néanmoins se plier aux horaires de travail et règles de discipline générale en vigueur dans l'entreprise. Ainsi, si l'exécution de tâches professionnelles sous le contrôle de l'entreprise d'accueil n'exclut pas a priori la qualification de stage, la qualification de cette période dépend des conditions effectives d'application de la convention de stage litigieuse. Dans la mesure où Mme H. [Y] a conclu le 13 septembre 2004 une convention de stage pour la période allant du 29 septembre 2004 au 30 septembre 2005 en tant qu'étudiante en DEUG 1, avec la SA Fimecor Baker Tilly, ayant pour activité l'expertise comptable ainsi qu'avec l'Université de [Localité 5] Val de Marne, convention prolongée à deux reprises dans des conc contestées par l'intéressée, il lui revient de démontrer qu'elle avait en réalité la qualité de salariée de la SA Fimecor Baker Tilly et que la convention de stage litigieuse était un contrat de travail dans le cadre duquel elle était sous la subordination de la SA Fimecor Baker Tilly. Aux termes de l'article 3 de la convention litigieuse, celle-ci avait pour objet 'd'assurer à l'étudiante une application pratique de l'enseignement dispensé par l'Université ou de la préparer à son insertion professionnelle' et ce, à temps complet. 'L'indemnisation' de ce stage, qui restait à la charge de l'entreprise d'accueil étant fixée à 614 Euros initialement. En annexe à la dite convention de stage, était annexé un document comprenant une définition de la mission confiée à Mme H. [Y], à savoir ' intervention en tant que profil d'assistant débutant sur des missions d'expertise comptable, d'audit ou de conseil du cabinet'. Or, il n'est pas contesté que Mme H. [Y] est demeurée étudiante de façon effective et a suivi l'enseignement universitaire prévu pendant la durée de son premier stage dans l'entreprise, c'est à dire depuis le 20 septembre 2004 jusqu'au 20 septembre 2005, ainsi qu'il ressort des documents universitaires relatifs à ses examens, versés aux débats, dont il ressort qu'elle les a passés en septembre 2005. De même, la prolongation de ce stage initial est intervenue à la demande de Mme H. [Y] qui, par lettre du 29 août 2005, l'a sollicitée, pour une période de trois mois. Or, c'est en vain que l'intéressée prétend avoir en fait exercer dans un cadre salarial alors qu'elle ne démontre pas avoir été dans un lien de subordination envers la SA Fimecor Baker Tilly pendant cette première période ,soit jusqu'en décembre 2005. En effet, aucun élément probant ne démontre qu'elle effectuait seule chez les clients, les tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de son stage, alors qu'en outre les courriers professionnels qu'elle verse aux débats en ce sens montrent qu'elle ne signait pas seule mais toujours 'pour N.[F]'. A cet égard, les attestations qu'elle produit sont insuffisantes pour établir la subordination salariale alléguée alors que leurs auteurs se bornent à décrire les tâches qui lui avaient été confiées dans le cadre de ce stage, parallèlement aux études qu'elle poursuivait dans ce domaine précis. Ainsi, M. [X], salarié alors en contrat d'apprentissage, ne donne pas de précisions sur le statut de l'intéressée lorsqu'il atteste que celle-ci 'travaillait pour lui' ce dont il ne se déduit pas qu'elle travaillait de façon indépendante. De même, dans son attestation, si M. N. [F] déclare qu'il 'supervisait' le travail de Mme H.[Y], force est de constater qu'il fait une distinction nette entre la situation de celle-ci avant et après le début de l'année 2006, date à laquelle il mentionne que l'intéressée 'a changé de statut suite à la proposition de contrat à durée indéterminée faite par la société'ce dont il se déduit qu'implicitement ce responsable faisait référence au statut précédent de stagiaire de Mme H. [Y]. Mme [I], fait également état dans son attestation versée par Mme H. [Y] de la présence de 8 stagiaires dans le cabinet mais ne donne en outre aucune indication précise de nature à contredire le statut de stagiaire de l'intéressée, tel qu'allégué par la SA Fimecor Baker Tilly. Enfin, certaines attestations communiquées par Mme H. [Y] ,comme celles de M. [H]..ou M. [M], ou encore Mme [V].., qui lui ont fait des lettres de recommandation, n'y précisent pas son statut ni le cadre exact de son travail. Dès lors, la circonstance qu'elle accomplissait des tâches d'assistante comptable, ne suffit pas à établir le lien de subordination inhérent à la qualité de salarié alors que, même stagiaire et en tant que telle, elle était tenue de respecter les directives que lui donnait l'entreprise ainsi que les horaires de travail de celle-ci. En particulier, c'est en vain qu'elle prétend n'avoir pas effectué des travaux d'audit et avoir été cantonnée dans des tâches d'expertise, alors qu'il ressort de son propre courrier précité du 29 août 2005, sollicitant la prolongation de son stage pour trois mois, qu'elle remerciait la SA Fimecor Baker Tilly, déclarait 'avoir beaucoup appris que ce soit en expertise ou en audit'. La circonstance qu'il lui était confié des tâches sans rapport avec ses études, comme l'envoi d'invitations à des vernissages est sans incidence dans la mesure où il ressort de l'attestation délivrée par une salariée de la SA Fimecor Baker Tilly, Mme [D] [R], que M. [T], dirigeant de la société, confiait cette mission tant aux salariés de l'entreprise qu'à des stagiaires. Enfin, s'il ressort des bulletins de paie de l'intéressée versés aux débats que la SA Fimecor Baker Tilly, après lui avoir versé une indemnité de stage de 614 Euros, lui a versé une 'indemnité de stage' d'un montant de 1500 Euros à compter du 1er avril 2005, et ce, jusqu'au 31 décembre 2005, force est de constater que ce montant était laissé à l'appréciation de la SA Fimecor Baker Tilly qui s'était au demeurant déclarée alors très satisfaite de la façon dont l'intéressée effectuait son stage. En outre, ce montant est nettement inférieur à celui de l'indemnité de stage ,qui lui a été versée à compter du 6 janvier 2006, soit 2100 Euros, telle que prévue par le contrat de travail à durée indéterminée que les parties avaient conclu le 23 décembre 2005, à compter du 2 janvier 2006 jusqu'au 2 juin 2006, sous condition d'obtention d'un permis de travail, avec le bénéfice parallèle d'une nouvelle prorogation de stage, cette fois ci non obligatoire. Dans ces conditions, aucun élément probant ne démontre que Mme H. [Y] travaillait au sein de la SA Fimecor Baker Tilly en tant que salariée durant cette première période ,soit du 20 septembre 2004 au 31 décembre 2005. Le jugement déféré sera partiellement confirmé sur ce point. Sur la période du 6 janvier au 2 juin 2006 : La période de stage de Mme H. [Y] a été à nouveau prolongée à compter du 2 janvier 2006, dans des conditions également contestées par l'intéressée. Il ressort en effet des pièces de la procédure que ,par lettre du 23 décembre 2005, la SA Fimecor Baker Tilly, constatant que le stage précédent de Mme H. [Y] 'se terminait le 30 décembre 2005', déclarait 'avoir le plaisir de lui proposer un poste d'assistante comptable à partir du 2 janvier 2006, en contrat de travail à durée indéterminée, avec une rémunération mensuelle de 2100 Euros sur 13 mois, sous condition de ce qu'elle obtienne un permis de travail sur le territoire français'. La SA Fimecor Baker Tilly confirmait ,par lettre du 2 janvier 2006,adressée à Mme H. [Y], que 'pour faire suite à l'entretien de ce jour, relatif à la période nécessaire à l'obtention de son permis de travail, elle pouvait lui accorder à nouveau un stage relatif à la formation qu'elle suivait actuellement à l'INTEC, à partir du 2 janvier 2006 et pour une période de trois à six mois'. La SA Fimecor Baker Tilly précisait en outre 'qu'à l'issue de ce stage ,sa proposition d'embauche, telle que formulée dans son courrier du 23 décembre 2005 précité, sera examinée à nouveau compte tenu de l'obtention de son permis de travail'. Une 'convention de stage pratique non obligatoire' est versée aux débats comme conclue dans ces conditions entre Mme H. [Y], la SA Fimecor Baker Tilly avec l'Institut National des Techniques Économiques et Comptables, dit INTEC, relevant du Conservatoire des Arts et Métiers, dans le cadre de 'la préparation du DECF', aux termes de laquelle l'intéressée était ' élève de l'INTEC pendant l'année universitaire 2005/2006', stage non rémunéré. Parallèlement, un 'contrat de travail pour travailleur étranger non agricole ' était conclu le 23 décembre 2005 entre Mme H. [Y] et la SA Fimecor Baker Tilly, en qualité d'assistante débutante', prévoyant comme date d'embauche le 2 janvier 2006 'sous réserve de l'obtention de l'autorisation de travail'. Aux termes de l'article L.5221-5 du code du travail, relatives aux conditions d'exercice d'une activité salariée par un travailleur étranger, 'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L.5221-2 du code du travail, ou un contrat de travail visé par l'autorité administrative'. Dans le cadre de l'embauche d'un salarié étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire, ce qui était le cas de Mme H. [Y] en tant qu'étudiante, la SA Fimecor Baker Tilly, qui avait l'obligation de vérifier le titre de séjour du travailleur étranger, et ce, au moment de l'embauche ,devait préalablement en faire une déclaration nominative auprès de l'autorité administrative, Mme H. [Y] devant de son côté en faire la demande expresse auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (DDTE). Cependant, si l'employeur peut conditionner une embauche définitive à l'obtention d'un permis de travail s'agissant d'un travailleur de nationalité étrangère, c'est à la condition que le contrat de travail prévu, en l'espèce établi sur le formulaire du cerfa comme 'contrat de travail pour travailleur étranger', obligatoire pour mener à terme une demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, ne commence pas à s'exécuter avant l'obtention dudit permis de travail. Or, en l'espèce, Mme H. [Y] verse aux débats des éléments qui permettent de mettre en doute la réalité du stage organisé à compter de la même date du 2 janvier 2006, parallèlement au contrat de travail de travailleur étranger. Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté utilement que ce dernier stage n'était pas obligatoire, il convient de relever que le document de convention de stage litigieux versé aux débats n'est pas signé par la secrétaire générale de l'INTEC de sorte qu'il n'est pas démontré que cette convention a été régulièrement conclue de façon tripartite entre Mme H. [Y], la SA Fimecor Baker Tilly et l'INTEC. De même, la réalité de la formation que devait donc suivre l'intéressée auprès de l'INTEC pendant ce stage pratique n'est établie par aucun élément probant, notamment quant aux examens passés par l'intéressée alors que celle-ci, par courrier du 8 mai 2006, reprochait à la société Fimecor Baker Tilly de lui 'avoir fait abandonner son statut d'étudiante'. En outre, si cette convention précisait que ,le stage n'étant pas rémunéré, l'INTEC 'ne s'opposait pas à une éventuelle gratification', force est de constater que celle -ci était nettement supérieure au montant versé pendant son stage précédent, et qu'elle était du même montant que la rémunération prévue comme devant être versée à l'intéressée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée, conclu entre les parties le 23 décembre 2005, sous condition expresse qu'elle obtienne un permis de travail en tant que salariée de nationalité étrangère. Or il ressort des attestations versées par la SA Fimecor Baker Tilly elle-même que l'intéressée avait effectivement commencé à exécuter dès le 6 janvier 2006 le contrat de travail qui était en principe subordonné à l'obtention de son titre de séjour en tant que travailleur étranger. Les reproches mêmes qui ressortent du courrier adressé à la SA Fimecor Baker Tilly, le 12 mai 2006, par un directeur de mission, M. [O], montrent en effet que Mme H. [Y] était considérée par ce dernier et donc par la société elle-même, s'agissant d'un responsable, comme 'faisant partie d'une équipe' qui était alors chargée du contrôle des comptes d'une société M... En effet, ce responsable d'une mission dont l'intéressée faisait partie, sans qu'il soit précisé qu'elle intervenait comme stagiaire, lui faisait grief de ce que l'expert comptable de la SA Fimecor Baker Tilly, en présence du directeur administratif et financier de la société cliente l'avait interpellé le 11 mai précédent devant ce client, sur 'les questions posées par Mme H. [Y] à la société cliente ,qui montraient une insuffisance professionnelle et une totale incompréhension des objectifs, des normes et procédures d'audit employées par le cabinet', ajoutant que 'le directeur administratif et financier de la société cliente lui avait fait part de son mécontentement par rapport au très faible niveau professionnel de Mme H. [Y]'. Or, l'insuffisance professionnelle alléguée ne se conçoit que pour un salarié en exercice et non pour un stagiaire supposé perfectionner ses connaissances par définition incomplètes, tant par ses études que par la pratique. Ce même responsable ,qui reprochait à Mme H. [Y] de s'être en outre comportée avec un manque total de discrétion, chez ce même client, en parlant très fort dans les couloirs le lendemain, rappelait dans ce courrier à la SA Fimecor Baker Tilly que 'ces incidents s'ajoutaient à d'autres, en particulier sur le dossier de la société Edelw...pour lequel Mme H. [Y] était incapable de respecter les délais fixés pour la finalisation du traitement de ce dossier, occasionnant au passage un mécontentement du client', ajoutant que 'Mme H. [Y] ne coopère pas totalement avec l'ensemble de l'équipe au sein de la SA Fimecor Baker Tilly, adoptait une attitude négative et ne faisait preuve que de peu de disponibilité pour les exigences propres aux missions qui lui sont confiées'. Ces mêmes critiques étaient reprises par le dirigeant de la SA Fimecor Baker Tilly, dans sa lettre de rupture du stage litigieux, invoquant notamment un manque de motivation, une absence de finition des travaux qui lui étaient confiés, des retards. Or l'absence de formation et l'affectation exclusive aux tâches normales d'un emploi dans l'entreprise constituent un motif de requalification en contrat de travail, l'entreprise ne pouvant retirer aucun profit direct de la présence du stagiaire. Il ressort en conséquence de l'ensemble de ces éléments que les conditions dans lesquelles Mme H. [Y] a effectué ce dernier stage pratique, à compter du 2 janvier 2006, démontrent qu'elle était dans un lien de subordination avec la SA Fimecor Baker Tilly. Le stage litigieux doit en conséquence être requalifié en contrat de travail à partir de cette dernière date. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur la rupture des relations de travail : Il ressort des pièces de la procédure que la SA Fimecor Baker Tilly, après avoir informé Mme H. [Y], par courrier du 21 mars 2006, qu'elle rompait son stage au motif de son 'manque de motivation', décision sur laquelle elle revenait le 24 mars suivant, avec l'accord de la salariée, qui avait au demeurant contesté cette rupture de stage, a adressé le courrier suivant à Mme H. [Y] 16 mai 2006, que celle -ci considère comme une lettre de rupture des relations contractuelles. Lui rappelant 'l'historique des événements', à savoir les conventions successives de stages, l'employeur déclarait que depuis la nouvelle période de stage, ayant débuté le 2 janvier 2006, il notait 'une nette dégradation de sa motivation, se traduisant notamment par un manque de finition des travaux, un retard important apporté à la réalisation des travaux simples et une attitude anormale vis à vis des chefs et directeurs de mission chargés de l' encadre'. Il lui rappelait encore 'l'explication à ce sujet'en mars précédant, période pendant laquelle il avait envisagé de rompre son stage mais avait décidé 'de lui donner une nouvelle chance', déclarant ne pas avoir voulu, dans ces conditions, signer la lettre de motivation qu'elle lui avait demandée dans le cadre de sa demande d'autorisation de travail pour travailleur étranger, considérant que, compte tenu des problèmes rencontrées dans l'exécution de ses missions, une telle lettre aurait constitué 'une fausse attestation'. Contestant l'avoir obligée à abandonner son statut d'étudiante, l'employeur concluait ce courrier dans les termes suivants : 'en conséquence, votre stage se terminera comme prévu le 2 juin 2006 et ne sera pas reconduit. Il ne débouchera pas sur un contrat de travail, à défaut pour vous de me justifier d'un permis de travail valide', lui proposant de 'partir plus tôt ,compte tenu des désagréments causés ces derniers temps et de l'ambiance créée au cabinet'. Les relations de travail ayant été requalifiées en contrat de travail à partir du 2 janvier 2006, ce courrier doit en conséquence être considéré comme une lettre de licenciement, fixant la rupture au 2 juin 2006. Il convient dès lors d'examiner le bien fondé des motifs invoqués par l'employeur. Cependant, dans la mesure même où Mme H. [Y] était titulaire d'un contrat de travail, la rupture de celui-ci au motif principal de l'arrivée du prétendu terme d'un stage non effectif, rend nécessairement le licenciement de l'intéressée sans cause réelle et sérieuse. Au surplus, les griefs relatifs à la mauvaise exécution de son travail et la mauvaise ambiance qu'il impute à son comportement ne sont pas établis à l'endroit de la salariée compte tenu, d'une part, de la satisfaction montrée jusque là par l'employeur, qui prévoyait même de l'embaucher en contrat à durée indéterminée et, d'autre part des appréciations élogieuses faites par les témoins précités avec lesquelles elle travaillait. Ils ne sauraient être retenus à l'égard de Mme H. [Y] dans la mesure où ils sont étroitement liés par l'employeur lui-même à l'exécution d'un stage désormais requalifié en contrat de travail. Enfin, c'est en vain que l'employeur prétend dans ce courrier imputer la responsabilité de la rupture des relations de travail à la salariée en raison de la non obtention d'un permis de travail par celle-ci alors qu'il ressort de la lettre de licenciement elle - même susvisée qu'il a refusé de signer la lettre de motivation que l'intéressée lui avait présentée le 4 mai précédent, destinée aux autorités administratives compétentes, document exigé par celles-ci, qui le rappelaient notamment dans une circulaire Ministère du Travail du 15 janvier 2002. Dans ces conditions, le licenciement de Mme H. [Y] est sans cause réelle et sérieuse. En considération du préjudice subi par Mme H. [Y], compte tenu notamment de son ancienneté limitée en temps que salariée, et de son salaire, de la durée de son chômage dont elle justifie, la SA Fimecor Baker Tilly sera condamnée à lui verser la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce. En l'absence de cause réelle et sérieuse, Mme H. [Y] a droit à l'indemnité de préavis prévue par la convention collective applicable des cabinets d'expertise comptable, à savoir un mois de salaire, soit 2.100 Euros ainsi que les congés payés incidents. Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme H. [Y]. la SA Fimecor Baker Tilly sera condamnée en conséquence à lui verser à ce titre la somme de 2.000 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les relations de travail entre les parties du 20 septembre 2004 au 30 décembre 2005 relevaient de la qualification de stage , L'infirme pour le surplus , Statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie le stage de Mme H. [Y] au sein de la SA Fimecor Baker Tilly du 6 janvier 2006 au 2 juin 2006 en contrat de travail, Dit que sa rupture à compter du 2 juin 2006 par lettre du 16 mai 2006 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , Condamne la SA Fimecor Baker Tilly à verser à Mme [Z] [Y] les sommes suivantes : - 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive , - 2.100 Euros à titre d'indemnité de préavis, - 210 Euros à titre de congés payés incidents, - 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne la SA Fimecor Baker Tilly aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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