Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04223 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7SM
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2024, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [F] [N]
né le 07 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Olivier Besson, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 13 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [F] [N] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 12 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 septembre 2024, à 15h47, par M. [K] [F] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [F] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [F] [N], né le 7 juillet 1998 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative le 8 septembre 2024 à l'issue d'un contrôle d'identité et d'un placement en retenue.
Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention de Meaux le 13 septembre 2024.
Il a interjeté appel de cette décision en indiquant disposer de garanties de représentation.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
La remise du passeport doit être effectuée auprès d'un service de police ou de gendarmerie, et non auprès du juge et cette formalité est prescrite à peine de nullité (Civ2.15 mars 1995, n°96-5019 ; Civ1.4 juillet 2018, n°17-20760 ; Civ2.15 juin 1994).
En l'espèce, si une copie d'un passeport en cours de validité figure au dossier, il est constant que Monsieur [K] [F] [N] ne l'a pas remis à la police ou la gendarmerie avant l'audience et ne peut donc, nonobstant des garanties de représentation qu'il pourrait justifier, bénéficier d'une assignation à résidence.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu, de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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