Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04922 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQAM
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2023, à 17h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général
2°) LE PRÉFET DES YVELINES,
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [E] [G]
né le 14 Novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité guyanienne
RETENU au centre de rétention du [2]
assisté de Me Yasmina Idir, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023, à 20h22, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Yvelines, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [G], ordonnant la remise en liberté de M. [E] [G] et rappelant à M. [E] [G] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 novembre 2023 à 20h22 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le23 novembre 2023 , à 15h27 , par le préfet des Yvelines ;
- Vu l'ordonnance du 23 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu la pièce remise par le conseil de la préfecture le 24 novembre 2023 à 09h44 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [E] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir considérer que le dossier ne comporte aucune saisine consulaire et que le courriel transmis n'attestait pas de l'effectivité de la saisine dès lors qu'il ressort de la procédure que l'administration justifie des diligences entreprises aux fins d'obtention d'un laissez- passer, et il est établi que le consulat du Guyana a été saisi avant la première prolongation de la rétention de l'intéressé, l'ordonnance prononcée le 26 octobre 2023 ayant autorité de force jugée sur ce point. En l'espèce, une relance a été effectuée à l'égard du consulat de Guyana par courriel du 21 novembre 2023 et elle atteste des diligences en cours, peu important qu'elle soit rédigée en langue anglaise afin qu'elle soit comprise par le consulat destinataire situé à Londres, le juge était pleinement en mesure de vérifier l'effectivité des diligences menées en vue de l'éloignement, d'autant qu'aucune obligation de relance ne pèse sur l'administration. S'agissant d'une seconde prolongation de la rétention, il convient de préciser que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du Ceseda, et qu'il n'en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles, à démontrer.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellé et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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