Tribunal Administratif de Grenoble, 09 février 2024. 2307887
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2307887
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A sollicite la bienveillance du tribunal pour examiner la possibilité de l'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de La Ravoire à raison d'un local professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "
2. A supposer que la requête de M. A soit regardée comme tendant à la décharge de l'imposition en cause, elle ne comporte aucun moyen de nature à justifier l'octroi d'une exonération de taxe foncière. Les circonstances alléguées sont sans incidence sur le bien-fondé de la taxe assignée au requérant. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 9 février 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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