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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01241

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01241

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE N° RG 24/01241 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G57D N° Minute : 24/00784 Nous, Mathilde LAYSON, vice-présidente, déléguée aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suivant ordonnances de roulement du 02 août 2024 et du 13 novembre 2024 du Président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier, Vu l’ordonnance du 13 août 2024 de [K] [T], président du tribunal correctionnel de Lyon, ordonnant l’hospitalisation complète de : M. [A] [W] né le 08/03/1960 à [Localité 2] (01) actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 18 décembre 2024 du Directeur du Centre psychothérapique de l’Ain, faisant suite à la requête de Monsieur [A] [W] du 13 décembre 2024, et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24/12/2024 à : - Monsieur [A] [W], assistée ou représentée par Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, - Le Centre psychothérapique de l’Ain - L’ATMP de l’Ain, curateur de [A] [W] - Mme LE PREFET DE L’AIN - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Décembre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique : - Monsieur [A] [W] assistée de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * MOTIFS Le patient, âgé de 64 ans, a été hospitalisé le 13 août 2024 à 19h50 suite à une décision de justice (article 706-135 du code de procédure) en date du 13 août 2024 de [K] [T], président du tribunal correctionnel de Lyon, Vu les articles L3211-2-1 et suivants et notamment les articles L3211-9, L3211-12, L3213-8 du code de la santé publique ; [A] [W] a comparu devant le tribunal correctionnel de Lyon à l’audience du 13 août 2024. Cette juridiction a constaté son irresponsabilité pénale sur le fondement notamment d’une expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [F] [G], lequel avait conclu à l’abolition de son discernement. Il résulte de ce rapport d’expertise en date du 30 juillet 2024 que le patient souffre d’un trouble psychotique chronique pour lequel il est suivi de longue date. L’expert précise que la pathologie se manifeste par des troubles du comportement pouvant survenir selon des modalités « très frontales » (désinhibition avec exhibition, vulgarité voire agressivité). Le même jour, le président du tribunal correctionnel de Lyon a ordonné l’hospitalisation sans consentement de [A] [W] sur le fondement de la procédure prévue par l’article 706-135 du code de procédure pénale. Les certificats médicaux réalisés dans les 24 et 72 heures de l’admission de [A] [W] au centre psychothérapique de l’Ain ont relevé un trouble psychotique chronique de longue date, sans aucune adhésion au soin, et mis en avant le mode de vie nomade et marginal du patient depuis plusieurs années, le maintenant dans une situation de précarité de nature à entraîner la dégradation de son état de santé somatique. Les médecins ont à ces dates par ailleurs pointé un comportement opposant du patient tenant des propos hostiles voire menaçants, déniant le caractère pathologique de ses troubles et le risque de mise en danger auquel il s’expose. Au vu de ces deux certificats médicaux, le maintien de la mesure a été décidée par arrêté du 16 août 2024. Un certificat médical établi le 22 août 2024 par le Docteur [Z] [D] s’est prononcé en faveur de la levée des soins. Rappelant la pathologie psychiatrique, les limites intellectuelles et le mode de vie marginal de [A] [W] rendant difficile l’inscription dans un projet de soins, le médecin a constaté qu’à la date du certificat le patient ne présentait ni débordements ni agressivité, de sorte que rien ne permettait de conclure en faveur d’une décompensation thymique ou psychotique dès lors qu’il acceptait de prendre les traitements proposés. Le collège des soignants, dans son avis du 23 août 2024, s’est prononcé dans le même sens, écartant toute dangerosité ou agressivité de [A] [W] envers lui-même et les tiers. Le Docteur [O], dans son expertise du 30 août 2024 a conclu à la possibilité de lever la mesure. Rappelant la marginalité revendiquée du patient et son refus de toute intégration dans des structures médico-sociales ou sociales, les troubles psychotiques chroniques nécessitant des traitements réguliers pendant ses hospitalisations, il a observé que dans ses errances entre [Localité 3] et [Localité 2], le patient pouvait adopter des comportements non dangereux mais susceptibles de créer un trouble à l’ordre public dès lors qu’il était en permanence désinhibé et hors du fonctionnement social, ajoutant toutefois que [A] [W] savait réintégrer une structure médicalisée lorsqu’il allait mal. Le Dr [V], dans son expertise du 7 septembre 2024 ordonnée par le représentant de l’État, a conclu en revanche à l’impossibilité de procéder à la levée des soins psychiatriques en la forme actuelle. Il a décrit un patient véhément, persécuté par le monde entier, refusant toute idée de prise en charge, et a estimé que sa dégradation physique et cognitive apparaîssait telle qu’il ne pouvait être laissé « seul dans la nature ». Rappelant la psychose déficitaire chronique de [A] [W] avec clochardisation avancée et incurie, pouvant l’amener se conduire comme un « grand sociopathe », il a considéré au contraire indispensable de l’amener à accepter une orientation en institution adaptée. Le certificat médical mensuel réalisé le 11 septembre 2024 a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation à temps complet sous contrainte pour une meilleure évaluation. Le Docteur [Z] [D], dans son avis motivé du 20 septembre 2024, a de nouveau conclu à la levée de la mesure, visant le maintien de l’équilibre psychique du patient dans la durée et l’absence d’arguments pour prolonger le séjour, relevant toutefois une sortie sans autorisation depuis le 18 septembre 2024 mais une stabilisation sur le plan clinique, avec un discours cohérent, ancré dans le réel, sans symptômes délirants ni désorganisation psychique, et sans risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif imminent et de décompensation psychiatrique. À l’audience du 23 septembre 2024, l’établissement a confirmé que [A] [W] se trouvait toujours en fugue. Par décision du 25 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [W] formée le 20 septembre 2024 par le Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain. Faisant suite à la demande du patient, le CPA a sollicité par requête reçue au greffe le 18 décembre 2024 la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de [A] [W]. Le certificat mensuel du Dr [Z] [D] du 11 octobre 2024 faisant suite à la réintégration de [A] [W] dans le service, favorable à la levée de la mesure, fait mention de la capacité de ce dernier de revenir à l’hôpital quand son état le nécessite dans un service qu’il a bien investi, de son accepation du traitement et de l’absence de débordements comportementaux majeurs, aucune agressivité physique ou verbale ne se manifestant et le patient étant cohérent et plutôt ancré dans le réel. L’avis du collège des soignants du 14 octobre 2024, favorable à la levée de la mesure, constate l’observance du traitement, l’absence de trouble du comportement dans le service et par voie de conséquence une nette amélioration de l’état clinique du patient qui ne manifeste aucune agressivité verbale ou physique, ni menace de passage à l’acte hétéro ou autoagressif, notant que le patient n’est pas en capacité de s’inscrire dans une prise en charge ambulatoire mais qu’il sollicite lui même une réadmission quand son état clinique le nécessite, avec une bonne compliance aux soins. Dans son expertise psychiatrique du 31 octobre 2024, le Dr [V] relève qu’au jour de l’expertise [A] [W] est plus posé et calme, même s’il note dans l’historique que le patient ne s’est jamais soumis à une prise en charge ambulatoire au CMP et qu’il est totalement imperméable aux soins proposés, que ce soit en intra ou en extra hospitalier, souhaitant “qu’on lui foute la paix”, ce qui est confirmé par ses fugues du CPA, concluant dès lors au risque d’effet contre-productif de la contrainte au vu de son besoin de liberté. L’expert s’inquiète particulièrement de la dégradation de l’état somatique du patient et pose l’hypothèse d’une démentification progressive dans le cadre de sa psychose chronique, des thèmes délirants étant toujours à l’oeuvre, soulignant toutefois l’absence d’agressivité à son égard et vis à vis du personnel hospitalier, étant capable de se présenter dans le service en cas de besoin. Même si l’état physique très dégradé de [A] [W] interpelle à l’approche de l’hiver, l’expert conclut que ce dernier n’est pas dangereux ni menaçant pour les autres ou pour lui-même, et que la mesure de contrainte n’est donc plus justifiée, d’autant que le lien avec le service apparaît solide. Dans son expertise du 22 novembre 2024, le Dr [L] confirme le caractère marginal de [A] [W], le trouble psychotique chronique qui l’affecte, mais souligne la virulence des propos tenus par moment par le patient, sans élément délirant, ajoutant qu’il est dans le déni de ses troubles et ne voit pas l’intérêt de la prise d’un traitement qu’il ne souhaite pas poursuivre à sa sortie d’hospitalisation. L’expert conclut ainsi à l’absence d’apaisement psycho-comportemental satisfaisant, le patient pouvant se montrer tendu, justifiant le maintien de la mesure de soins sous contrainte. Dans son avis récent du 11 décembre 2024, le collège des soignants se prononce à l’inverse en faveur de la levée de la mesure de soins sans consentement. Rappelant les antécédents psychiatriques de [A] [W] et son mode de vie non sédentaire, il souligne que dans l’unité il n’a été constaté aucune désinhibition ni tentatives d’agressions à caractère sexuel chez ce patient vivant en dehors des normes de la vie sociale, notant son calme et la cohérence de ses propos, l’absence d’envahissement délirant ou de désorganisation idéo affective. Il met en avant l’acceptation du traitement par le patient même si sa pensée frustre ne lui permet pas d’accéder à la critique de ses troubles, ajoutant que la dernière persmission prise seul en ville s’est déroulée sans encombre, qu’il vit mal la privation de liberté induite par l’hospitalisation et qu’il sait solliciter les soins lorsqu’il est en difficulté. Le certificat médical mensuel du 12 décembre 2024 confirme la stabilité de l’état du patient tel que repris ci-dessus. Dans son avis encore plus récent du 20 décembre 2024, le collège des soignants rappelle que les facultés cognitives de [A] [W] ne lui permettent pas d’accéder à la critique de ses troubles et d’adhérer à la prise en charge proposée mais qu’il sait solliciter les soins lorsqu’il en a besoin et revenir dans une unité qu’il a bien investie au fil des années, ajoutant que son état clinique est calme, qu’il est accessible à l’échange, qu’il n’y a ni débordements comportementaux, ni transgressions du cadre, ni désinhibition, ni agressivité, excluant toute dangerosité même s’il est en difficulté pour intégrer les codes sociaux. Le collège confirme par ailleurs l’absence d’élément en faveur d’un envahissement délirant ou d’une décompensation psychotique, son humeur étant simplement altérée du fait de la lassitude de l’hospitalisation, le patient acceptant par ailleurs le traitement sans négociation. A l’audience, [A] [W] sait pourquoi il est là aujourd’hui et indique qu’il ne veut pas rester hospitalisé ici. Il ajoute qu’il est sous tutelle de l’ATMP, qu’il prend un traitement pour son coeur “et pour le reste” et que s’il sort, il ira chez son frère qui habite à [Localité 4]. Il ajoute qu’il est en guerre avec son frère, qu’il n’aime pas les centres d’hébergement car il y a de la drogue et qu’il ne comprend pas pourquoi les hôtels ne le prennent pas. Le conseil de [A] [W] indique s’interroger sur ce dossier, ayant le sentiment que les avis de l’hôpital sont favorables à la levée de la mesure alors que ceux de l’ARS prônent le maintien de la mesure. Il ajoute que cela pose plus largement la question de savoir ce que l’on fait de Monsieur [W] et qu’il s’en rapporte à la sagesse du juge. * Il résulte de ce qui précède qu’en dépit des textes visés dans la requête de la direction du centre psychothérapique de l’Ain, celle-ci intervient à la suite de la procédure décrite par l’article L3213-8 du code de la santé publique. En effet, [A] [W] est hospitalisé après une décision d’irresponsabilité pénale relative à au moins une infraction visée par l’article L3211-12 II (atteinte aux personnes dont la peine encourue est d’au moins 5 ans d’emprisonnement) auquel ce texte renvoie. Dans ce contexte, il appartient au juge de trancher lorsque l’avis du collège mentionné à l’article L3211-9 et les conclusions d’au moins l’un des experts désignés par le représentant de l’État divergent quant à la nécessité du maintien en hospitalisation complète. En l’espèce, les trois avis du collège des soignants des 14 octobre 2024, 11 et 20 décembre 2024 ainsi que le certificat médical mensuel du 12 décembre 2024 concluent à l’absence de nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de [A] [W], aux motifs principaux que le patient est calme, sans troubles comportementaux ni transgression du cadre, sans désinhibition ni tentatives d’agressions à caractère sexuel alors même qu’il vit habituellement en dehors des normes de la vie sociale, qu’il n’y a pas non plus d’envahissement délirant ou de décompensation psychotique, excluant toute dangerosité, que le traitement est actuellement accepté par le patient sans négociation même si sa pensée frustre ne lui permet pas d’accéder à la critique de ses troubles, et que son humeur est simplement altérée par la privation de liberté induite par l’hospitalisation. S’agissant des expertises des 31 octobre et 22 novembre 2024, si leurs conclusions divergent, le Dr [V] se prononçant en faveur de la levée de la mesure alors que le Dr [L] se prononce en faveur de son maintien, les deux experts s’entendent sur l’existence d’une psychose chronique sur fond de déficit intellectuel de nature à empêcher toute critique des troubles, dans un contexte de vie marginalisée. La premier expert conclut toutefois à l’absence de dangerosité de [A] [W] à défaut d’agressivité tant vis à vis de l’expert que du personnel soignant, et considère que le besoin de liberté du patient rend illusoire le maintien d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte qui pourrait s’avérer contre-productive, précisant que l’hitorique des hospitalisations et fugues révèle que le patient est en capacité de solliciter le service quand il en a besoin, service avec lequel le lien est solide. Si l’expert note en revanche la dégradation de l’état somatique du patient et pose l’hypothèse d’une démentification progressive dans le cadre de sa psychose chronique, des thèmes délirants étant toujours à l’oeuvre, il exclut toute menace pour les autres ou pour lui-même. L’expert note enfin l’absence de toute notion de violence physique par le passé. Le second expert note en revanche la tension de [A] [W] durant l’entretien, parfois même la virulence des propos tenus par le patient, sans toutefois faire mention d’aucun élément délirant, et fonde manifestement son avis sur le déni des troubles l’affectant et sur son impossibilité et son absence de volonté de poursuivre des soins à sa sortie d’hospitalisation. Il convient toutefois de consater qu’aucun élément relevé par le second expert ne permet de conclure à une quelconque dangerosité actuelle de [A] [W] de nature à troubler l’ordre public. A l’audience, [A] [W] n’a manifesté aucune agressivité et a indiqué calmement qu’il ne voulait pas rester hospitalisé au CPA. Si le mode de vie de [A] [W] apparaît particulièrement marginal, il est peu probable qu’il en change à son âge, et l’expérience des derniers mois montre, comme le souligne le premier expert, qu’il est en capacité de se tourner vers le service psychiatrique lorsqu’il en a besoin, notamment pour y recevoir des soins qu’il a su accepter durant les deux derniers mois, ce sans opposition. Par ailleurs, le mode de vie choisi par Monsieur [A] [W], reposant sur la précarité et l’errance, n’est pas en lui-même de nature à troubler l’ordre public. Il doit être rappelé à cet égard que Monsieur [A] [W] fait l’objet d’une mesure de tutelle, que le principe posé à l’article 459-2 du code civil est que le majeur protégé choisit le lieu de sa résidence et que ce n’est qu’en cas de difficulté, signalée notamment par le tuteur, que le juge des tutelles tranche la question, le principe étant la liberté de choix du majeur protégé. L’hospitalisation sous contrainte ne peut enfin avoir pour objet de forcer Monsieur [A] [W] à se soigner sur le plan somatique, même si bien entendu il apparaîtrait opportun qu’il accepte à minima de se loger dans une structure sociale pour l’hiver. Les dernières permissions de [A] [W] n’ont par ailleurs révélé aucune difficulté, aucun trouble à l’ordre public n’ayant été relevé. Dans ces conditions, il apparaît qu’aucun élément médical ne milite à ce jour en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [A] [W], rien dans son comportement actuel ne permettant de démontrer le risque de trouble à l’ordre public. En conséquence, il sera fait droit à la demande de mainlevée telle que formulée dans la requête du Centre Psychothérapique de l’Ain. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS, avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins , la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [W] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 26 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Madame [S] assistée de Mme [C] qui l’ont signée. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel : - au patient, - à l’avocat, - à Monsieur le Directeur du CPA, - à Madame la Préfète de l’Ain, - au curateur Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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