Cour de cassation, 16 février 1988. 87-81.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.291
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Bernard-
contre un arrêt du 16 janvier 1987 de la cour d'appel de NIMES qui l'a déclaré coupable d'infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité et de la contravention de blessures involontaires, en le dispensant de peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail et R. 40 § 4 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré un directeur régional de la Compagnie Générale des Eaux coupable d'infraction aux règles de sécurité du travail, spécialement aux articles 66 et 70 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois sur la personne d'un préposé de l'entreprise, blessé au cours de travaux d'affouillement ; " aux motifs que si l'avancement des travaux ne permettait pas encore la mise en place des étais, il est établi que Z... est descendu sans protection dans la partie de la tranchée en cours de creusement pour situer la fuite d'eau ; que la faute (du prévenu) a consisté, même si l'ordre n'en a pas été donné au préposé, à le laisser intervenir dans une tranchée en cours de creusement qui ne répondait pas aux " conditions légales " ; qu'il y a donc bien eu " faute pénale de l'encadrement à l'origine des blessures qui doit être assumée par le directeur régional de l'entreprise qui n'invoque aucune délégation de pouvoirs " (arrêt p. 3 alinéas 3 à 6) ;
" alors que dans ses écritures d'appel, le demandeur avait rappelé que la fouille devait être effectuée, suivant les instructions données par le chef de service, M. X..., aux normes réglementaires-ce qui était reconnu par la victime elle-même-en sorte qu'aucune mesure spéciale de protection n'avait à être mise en place, et que seule la faute du préposé qui était descendu dans la tranchée en cours de creusement était à l'origine de l'accident ; qu'après avoir relevé que la mise en place d'étais (à la supposer même obligatoire) était impossible compte tenu de l'avancement des travaux, ce qui excluait toute négligence du demandeur sur ce point, la cour d'appel a estimé cependant qu'" il y a bien eu faute pénale de l'encadrement à l'origine des blessures qui doit être assumée par A... " cette faute ayant consisté, selon l'arrêt, à laisser intervenir le préposé dans la tranchée en cours de creusement ; qu'en statuant par ce seul motif sans préciser en quoi le demandeur pouvait prévoir et empêcher le comportement dangereux de M. Z... qui, de sa propre initiative, contrairement aux ordres reçus et aux consignes de sécurité dont il reconnaissait avoir parfaitement connaissance, était descendu dans la tranchée avant que celle-ci ne fût terminée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute personnelle commise par A..., a entaché son arrêt d'un net défaut de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que deux salariés de la Compagnie Générale des Eaux qui avaient reçu mission de rechercher l'origine d'une fuite survenue dans une canalisation d'eaux usées ont à l'aide d'une pelle mécanique creusé une tranchée dont la largeur était inférieure à la profondeur ; que le salarié Z..., ayant aperçu l'eau qui ruisselait dans la fouille ainsi ouverte, est descendu dans celle-ci sans attendre qu'elle soit élargie dans les conditions prévues par l'article 66 du décret du 8 janvier 1965 ; que la paroi de la tranchée s'est éboulée et que Z... a été blessé ; que Bernard A..., directeur régional de la Compagnie précitée, a été poursuivi d'une part du chef d'infraction à la réglementation en matière de sécurité et d'autre part du chef de la contravention de blessures involontaires ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité du prévenu, les juges d'appel énoncent qu'il est établi que Z..., afin de rechercher l'endroit exact de la fuite, était descendu sans protection dans la tranchée en cours de creusement et " qui ne répondait pas aux conditions légales " ; que " la faute a consisté à le laisser intervenir et à le laisser faire " ; que cette faute " doit être assumée par A..., directeur régional de l'entreprise, qui n'invoque aucune délégation de pouvoirs " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'il n'importe en effet que la victime ait été informée des mesures de sécurité et ait pu commettre une faute d'imprudence dès lors que le chef d'établissement, au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail, commet une faute personnelle en ne veillant pas lui-même à la stricte et constante exécution des dispositions légales et réglementaires prises en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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