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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-18.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.186

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sous un régime de communauté, ayant été prononcé des difficultés se sont élevées pour la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de l'indivision post-communautaire ; qu'il a été mis à la charge de Mme Y... une indemnité d'occupation au profit de la communauté pour une période du 11 mai au 20 octobre 2005, et au profit de l'indivision post-communautaire jusqu'au partage ; que M. X..., déclarant agir en qualité de représentant de l'indivision existant entre les ex-époux, a fait pratiquer des saisies-attribution à l'encontre de Mme Y... pour la somme de 102 000 euros, que Mme Y... a assigné son ex-époux en nullité de ces saisies ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a interjeté à titre personnel ; Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne déclare pas irrecevable l'appel interjeté à titre personnel par M. X... ; qu'en sa première branche, le moyen manque en fait ; Mais sur la troisième branche de ce moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu que les désagréments subis par Mme Y... en raison des voies d'exécution abusives entreprises par M. X... ont causé à celle-ci un préjudice matériel et moral et que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de dire justement compensé, toutes causes confondues, par l'octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à régler à Mme Y... une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Alain X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes de M. X... présentées tant en son nom personnel qu'au nom de l'indivision X...-Y..., déclaré nulles et de nul effet les saisies attribution pratiquées les 1er et 8 juin 2010 à la demande de l'indivision X...-Y... représentée par M. Alain X... à l'encontre de Mme Arielle Y..., ordonné la mainlevée de ces mesures et la restitution des sommes immobilisées, et dit que les frais de saisie seraient à la charge de M. Alain X..., AUX MOTIFS QUE le premier juge a pertinemment estimé que M. X... n'avait pas qualité pour représenter seul l'indivision en vertu de l'article 815-3 du code civil ; que l'indivision post-communautaire entre anciens époux est une indivision bicéphale à égalité de droits indivis, régie par le principe de l'unanimité des indivisaires pour tous les actes d'administration et de disposition sur les biens indivis ; qu ¿ à l'exclusion des premières dispositions de ce texte, seule celle de l'alinéa 5 de l'article 815-3 du code civil est applicable à l'indivision X...-Y... ; que M. X... ne démontre pas avoir agi en vertu d'un mandat tacite de Mme Y... ; qu ¿ il ne justifie pas davantage avoir obtenu une autorisation judiciaire pour passer seul un acte, en vertu des articles 815-5 à 815-7 du code civil, supposant la preuve d'une mise en péril de l'intérêt commun ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des saisies-attribution mises en oeuvre par M. X... agissant en tant que représentant l'indivision post-communautaire ; ET AUX MOTIFS QUE l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 dispose que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le jugement du 15 mai 2009 fixe la somme dont Mme Y... est redevable envers la communauté et celle qu'elle doit verser mensuellement à l'indivision post communautaire et renvoie les parties devant le notaire pour liquidation ; que l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que la liquidation de communauté est toujours en cours, et le solde à revenir à chacun des époux après application des récompenses respectives n'est constaté par aucun acte notarié ; que s'agissant des indemnités dues à l'indivision post-communautaire, les articles 815-9 et suivants du code civil disposent que tout indivisaire peut demander sa part annuelle des bénéfices et qu'en cas de contestation, le président du tribunal peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ; que M. X... ne produit aucun titre exécutoire relatif aux comptes de l'indivision à son bénéfice et à une répartition provisionnelle desdits bénéfices ; que le quantum des créances dont il se prévaut ne peut être déterminé au seul vu du titre exécutoire produit qui ne mentionne aucune condamnation ; que qui plus est, M. X... n'a pas agi en qualité d'indivisaire mais au nom de l'indivision elle-même, qu'il ne peut représenter seul en vertu de l'article 815-3 du code civil ; qu ¿ il y a lieu de constater que les conditions requises à la mise en oeuvre d'une saisie attribution ne sont remplies par M. X... ni au titre de représentant de l'indivision, ni au titre de coindivisaire ; que les deux saisies seront déclarées nulles et leur mainlevée ordonnée ; ALORS QUE tout indivisaire peut, pendant le cours de l'indivision et jusqu'au partage, prendre les mesures nécessaires au recouvrement de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par un coindivisaire ; qu ¿ il résulte des constatations de la cour que M. X... a fait pratiquer les saisies-attribution litigieuses en vue du recouvrement de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme Y... en vertu d'un jugement exécutoire du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 mai 2009 ; qu'en jugeant que M. X... n'avait pas qualité pour procéder à ces actes, faute de justifier, d'une part, d'un mandat tacite de Mme Y... ou d'une autorisation judiciaire, et d'autre part, d'un titre exécutoire relatif aux opérations de liquidation et partage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 815-3 du code civil et par refus d'application l'article 815-2 dudit code. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué déclaré M. X... irrecevable en son appel interjeté en son nom personnel, et, infirmant le jugement entrepris, d'avoir dit irrecevables les demandes de M. X... présentées tant en son nom personnel qu'au nom de l'indivision X...-Y..., et condamné M. X... à régler à Mme Arielle Y... une somme de 5. 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE les saisies-attribution litigieuses ont été pratiquées les 1er et 8 juin 2010 à l'initiative de « l'indivision X...-Y... représentée par M. Alain X... » ; que c'est en cette qualité de représentant de l'indivision revendiquée en première instance par M. Alain X... que ce dernier a été condamné par le jugement entrepris ; que dès lors, ayant interjeté appel en son nom personnel, alors qu'il n'était pas partie à ce titre en première instance, M. Alain X... n'est pas recevable en son appel, lequel est réservé aux parties à la première instance ; qu ¿ à supposer que M. X... puisse être admis à interjeter appel en son nom personnel, dans le seul but de garder le bénéfice des saisies opérées, il convient d'examiner sur quel fondement l'appelant sous ses deux qualités successives a pu pratiquer les mesures litigieuses ; que le premier juge a pertinemment estimé que M. X... n'avait pas qualité pour représenter seul l'indivision en vertu de l'article 815-3 du code civil ; que l'indivision post-communautaire entre anciens époux est une indivision bicéphale à égalité de droits indivis, régie par le principe de l'unanimité des indivisaires pour tous les actes d'administration et de disposition sur les biens indivis ; qu ¿ à l'exclusion des premières dispositions de ce texte, seule celle de l'alinéa 5 de l'article 815-3 du code civil est applicable à l'indivision X...-Y... ; que M. X... ne démontre pas avoir agi en vertu d'un mandat tacite de Mme Y... ; qu ¿ il ne justifie pas davantage avoir obtenu une autorisation judiciaire pour passer seul un acte, en vertu des articles 815-5 à 815-7 du code civil, supposant la preuve d'une mise en péril de l'intérêt commun ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des saisies-attribution mises en oeuvre par M. X... agissant en tant que représentant l'indivision postcommunautaire ; qu ¿ il est constant que M. X..., en l'une comme en l'autre qualité, ne peut prétendre se rendre destinataire des fonds saisis en totalité par le biais des saisies-attribution dans la mesure où le jugement au fond du 15 mai 2009 prévoit bien qu'au terme des opérations de liquidation de la communauté, la moitié de ces sommes doit revenir à Mme Y... ; que M. X... agissant comme co-indivisaire en son nom personnel apparaît avoir déjà largement usé de la seule voie procédurale découlant du caractère immédiatement exigible de l'indemnité d'occupation qui s'offre à lui, celle de la réclamation par l'un des coindivisaires d'une répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis prévue par l'article 815-11 du code civil ; qu ¿ il n'est pas inutile de rappeler que M. X... a d'ores et déjà obtenu à titre de provision sur l'indemnité d'occupation les sommes de 18. 000 ¿ en première instance et 15. 000 ¿ en appel selon une récente décision du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2011 ; qu ¿ il importe de préciser que par conclusions d'incident du septembre 2011, M. X... avait demandé avant cette dernière ordonnance une provision de 125. 000 ¿ à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; que M. X... avait le 2 octobre 2008 vu rejeter sa demande d'une provision de 35. 000 ¿ sur l'indemnité d'occupation due par Mme Y... ainsi que d'une avance de 26. 000 ¿ sur les valeurs mobilières dépendant de l'indivision post-communautaire, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre qui, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation a dit ne pouvoir accorder à M. X... une provision qui se serait alors avérée supérieure à ses droits dans le partage à venir ; que c'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'il ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, lequel a seulement fixé la somme dont Mme Y... est redevable envers la communauté et renvoyé les parties devant le notaire pour la liquidation ; qu ¿ à cet égard, il y a lieu de souligner que la créance d'indemnité d'occupation constitue bien un article du compte d'indivision dans lequel elle s'inscrit ; que le jugement du 15 mai 2009 énonce plusieurs chefs de récompense et de compensation et les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties sont toujours en cours ; que M. X... apparaît avoir cherché en entreprenant les mesures d'exécution annulées à outrepasser ses droits en se plaçant sur le terrain de compétence du juge de l'exécution et pour contourner le rejet par le tribunal et la cour de ses demandes de provision sur l'indemnité d'occupation et sur sa part de communauté ; que en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé les procédures de saisie-attribution litigieuse, en a donné mainlevée, ordonné restitution des sommes immobilisées et laissé les frais des saisies annulées à la charge de M. X... ; qu ¿ il résulte en outre des multiples procédures engagées par M. X... en appel du jugement de liquidation, ainsi qu'en délocalisation de cet appel devant la juridiction parisienne en application de l'article 47 du code de procédure civile, et des nombreux incidents formés par M. X... pendant le cours de la procédure principale, que ce dernier est seul responsable du retard apporté à l'issue du partage de la communauté ; qu ¿ il n'est pas inutile de relever que M. X... est oujours opposé à ce que Mme Y... lui rachète sa part de communauté sur la maison de Fontenay-aux-Roses, ce qui aurait permis d'interrompre le cours de l'indemnité d'occupation ; que l'acharnement procédural dont il fait preuve à l'encontre de son ex-épouse cause à celle-ci un préjudice certain dans la mesure où Mme Y... a la charge de deux des trois enfants du couple, qui font des études supérieures comportant des stages à l'étranger avec les frais afférents ; que même la pension alimentaire modeste versée par M. X... pour chacune de ses filles a été bloquée du fait de la saisie des comptes de l'intimée ; que Mme Y... a dû, en raison de l'intervention des saisies effectuées en début de mois, faire appel à l'aide financière de sa mère pour pourvoir aux pensions mensuelles des filles des parties vivant à l'étranger ; qu ¿ elle a dû faire face à des frais supplémentaires notamment bancaires et effectuer de nombreuses démarches ; que les désagréments que lui ont fait subir les voies d'exécution abusives entreprises par M. X... lui ont causé un préjudice matériel et moral que par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de dire justement compensé, toutes causes confondues, par l'octroi d'une somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; 1° ALORS QUE toute partie condamnée a intérêt pour interjeter appel lorsqu'elle n'y a pas renoncé ; qu'il résulte du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 janvier 2011 que, sur les demandes de Mme Arielle Y... dirigées contre M. Alain X..., à titre personnel, celui-ci a été personnellement condamné à prendre en charge les frais de saisie, à lui verser une somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ; que M. Alain X... était donc bien partie en son nom personnel en première instance et a bien été condamné à titre personnel ; qu'en décidant que « ayant interjeté appel en son nom personnel alors qu'il n'était pas partie à ce titre en première instance, M. Alain X... n'est pas recevable en son appel », la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Arielle Y... demandait à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Alain X... et, à titre subsidiaire seulement, d'infirmer partiellement le jugement sur le montant des dommages et intérêts qui lui avaient été alloués à hauteur de 2. 000 ¿ ; que la cour d'appel ayant accueilli la prétention principale tendant à voire déclarer irrecevable l'appel formé par M. Alain X..., elle n'était pas saisie de l'appel incident subsidiaire de Mme Arielle Y... ; qu'en réformant néanmoins le jugement et en condamnant M. Alain X... à lui régler les sommes de 5. 000 ¿ et 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a aggravé le sort de l'appelant nonobstant l'absence d'appel d'incident et violé les articles 1350 du code civil et 562 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses motifs, l'arrêt indique que le préjudice de Mme Arielle Y... sera « justement compensé, toutes causes confondues, par l'octroi d'une somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts », tandis que le dispositif de l'arrêt porte condamnation de M. Alain X... à régler à Mme Arielle Y... une somme de 5. 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile.

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