Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2022. 2004016
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2004016
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2020, la SCI Les portes de Claye, représentée par société EIF, dûment mandatée, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations à la taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titres des années 2018 et 2019 à raison d'un centre commercial dont elle est propriétaire sis sur le territoire de la commune de Claye-Souilly ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 2 juillet 2020 et le 13 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à concurrence des dégrèvements qu'il a prononcés pour des montants de 24 802 euros au titre de la cotisation à la taxe foncière de l'année 2018 et de 33 544 euros au titre de celle de l'année 2019.
Par un courrier du 13 juin 2022, notifié le 15 juin suivant, le président de la formation de jugement a invité la SCI Les portes de Claye, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administratif.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 13 juin 2022, le président de la formation de jugement a invité la SCI Les portes de Claye, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 15 juin 2022, informait l'intéressée qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la SCI Les portes de Claye est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte à la SCI Les portes de Claye du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la la SCI Les portes de Claye et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 22 décembre 202La présidente de la 3ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2004016
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