Texte intégral
N° RG 22/01026 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBFE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 28 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. TOULOUSAINE DE RADIOGUIDAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mai 2017, M. [U] [O] (le salarié) a été engagé en qualité de technicien de pose par la société Toulousaine de Radioguidage (la société), selon contrat à durée indéterminée de chantier.
Le 17 juin 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Le 25 juillet 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen lequel, par jugement du 28 février 2022, a dit régulier bien fondé son licenciement, l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à la société la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2022 et par conclusions remises le 10 mai 2022, il demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
12 287,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
629,97 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 109,33 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
4 069,01 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevables les conclusions remises par la société le 22 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 21 septembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour l'exposé détaillé de ses moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que les conclusions déposées par l'intimée ayant été déclarées irrecevables, il en résulte qu'elle est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriés les motifs du jugement déféré dont elle demande la confirmation.
Sur l'origine de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
Il convient de rappeler que la décision ou l'absence de décision de la caisse primaire d'assurance maladie concernant la prise en charge d'un accident ou d'une maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels ne lie pas la juridiction prud'homale à laquelle il est demandé de reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié.
Aussi, c'est à tort que les premiers juges ont, notamment, relevé l'absence de décision de prise en charge de la rechute déclarée par la caisse primaire d'assurance maladie pour rejeter la prétention du salarié à ce titre.
Or, le salarié produit un certificat médical, daté du 9 février 2018, concernant une épicondylite droite, lequel document indique qu'il s'agit d'une rechute de maladie professionnelle constatée pour la première fois le 29 janvier 2015. En effet, par décision du 15 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n° 57), une tendinopathie des muscles épicondyliens, déclarée par M. [U] [O] le 29 janvier 2015.
De plus, si l'avis d'inaptitude ne fait pas état de la maladie professionnelle précitée, il précise des « restrictions aux gestes répétés des membres supérieurs, sans port de charges de plus de 5 kg, sans travail avec le bras en élévation, pas de travail avec la main droite ». Les préconisations médicales concernent bien les gestes effectués par les membres supérieurs, siège de la maladie professionnelle prise en charge.
Ces éléments permettent d'établir que l'inaptitude trouvait, au moins partiellement, son origine dans la rechute de la maladie professionnelle constatée.
En outre, si le salarié fait valoir que le compte-rendu de recherche de reclassement rédigé par l'employeur mentionnait le caractère professionnel de son inaptitude, il ne produit pas ce document alors même que les conclusions, et, partant, les pièces de la société ont été déclarées irrecevables.
Toutefois, la cour constate que l'arrêt de travail du 9 février 2018, dont l'employeur a nécessairement eu connaissance, précise qu'il s'agit d'une rechute de maladie professionnelle, de sorte que cet élément est suffisant à établir qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement.
Dans ces conditions, la décision déférée est infirmée sur ce point.
Sur l'obligation de reclassement
En présence d'une inaptitude d'origine professionnelle et conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, les délégués du personnel doivent être consultés, après que l'inaptitude de l'intéressé ait été constatée dans les conditions prescrites à l'article R 4624-31 du code du travail mais avant la proposition à l'intéressé, d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. L'employeur doit fournir au comité économique et social, toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement du salarié inapte pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause.
En l'espèce, les premiers juges ont considéré à tort que la société qui employait 22 salariés au moment du licenciement de M. [O], n'avait aucune obligation de consulter ledit comité, ou à tout le moins, les délégués du personnel de l'entreprise.
Pourtant, le texte précité comme l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, oblige à une telle consultation, peu important que l'inaptitude ait ou non une origine professionnelle.
Par conséquent, à défaut d'avoir respecté la disposition légale considérée, le licenciement intervenu dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait de se prononcer sur le respect de l'obligation de reclassement, la cour infirme le jugement entrepris.
En application des dispositions de l'article L. 1226-15 du même code dans sa version applicable, il est fait droit à la demande en paiement de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à celle formée au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement pour le montant sollicité, la cour étant tenue par la demande formée à ce titre. Cette dernière indemnité ne peut toutefois pas se cumuler avec l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9, de sorte que cette dernière prétention sera rejetée.
Enfin, conformément à l'article L. 1235-3-1, il convient d'allouer au salarié la somme 12287,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et à payer à l'appelant la somme de 3 000 euros sur ce même fondement pour ses frais irrépétibles.
Il convient d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 28 février 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que l'inaptitude de M. [O] a une origine professionnelle,
Dit que le licenciement de M. [U] [O] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Toulousaine de Radioguidage à payer à M. [O] les sommes suivantes :
12 287,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 109,33 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
4 069,01 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Toulousaine de Radioguidage aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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