Cour de cassation, 26 février 1997. 90-70.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.258
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Irène, Louise, Marie X..., épouse Z...,
2°/ M. Jean-Louis X..., demeurant tous deux rue Lamartine, 34800 Clermont-L'Hérault, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 septembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, au profit de L'Etat français, ministère des Postes, Télécommunications et de l'Espace, pris en la personne de M. le directeur des services fiscaux à Montpellier, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de L'Etat français (ministère des PTT), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 12-5 et R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu, d'une part, que la notification à la société
Y...
par l'Etat français de l'ordonnance rendue le 17 septembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault ne reproduit pas les termes de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation;
Attendu, d'autre part, que Mme Irène Z... et M. Jean-Louis X... justifient s'être fait connaître en temps utile à l'Administration expropriante comme propriétaires du bien exproprié;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 21 mai 1990, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a, par l'ordonnance attaquée du 17 septembre 1990, prononcé l'expropriation d'une parcelle déclarée comme appartenant à la société
Y...
au profit de l'Etat français;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 septembre 1990, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne L'Etat français (ministère des PTT) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat français (ministère des PTT) à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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