Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 MAI 2025 IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE : SAS TERABAIL C/ EURL LITTLE FACTORY [Localité 2]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre,
JUGES : MM. Yves LENORMANT, Stéphane BERTHELEMY, Emmanuel BIN et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA,
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.622-17, L.626-27, R. 626-48 et R.631-35 du code de Commerce,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 septembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l'EURL LITTLE FACTORY [Localité 2] - exerçant une activité de - sise [Adresse 1] [Localité 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 841401177, pour laquelle ont été désignés :
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21 Février 2024 arrêtant le plan de redressement de l'EURL LITTLE FACTORY [Localité 2] ,
Vu la requête présentée par la société TERABAIL en date du 25 Avril 2025 aux fins de résolution du plan de redressement de l'EURL LITTLE FACTORY [Localité 2] ,
Suite à réception de cette requête le greffier a convoqué le débiteur à comparaitre à l’audience de la chambre du conseil du 21 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
Me [X], commissaire à l’exécution du plan,
Me Delphine LOISEAU, avocate au Barreau d’AMIENS, représentant la partie en demande, M. [F] [D], gérant de la société, assisté de Me Thibaut ROQUES, avocat au Barreau de SENLIS,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la requête portée à l’encontre de l'EURL LITTLE FACTORY [Localité 2] est adressée à Madame ou Monsieur le juge-commissaire près le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ; Que selon les dispositions de l’article L.626-27 du code de Commerce « Le Tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan » ; Qu’en l’espèce, la requête doit être adressée au Tribunal de céans en lieu et place du juge-commissaire.
Qu’en conséquence, il convient donc de déclarer la SAS TERABAIL irrecevable en sa requête aux fins de résolution du plan de redressement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrecevable la requête présentée par la SAS TERABAIL aux fins de résolution du plan de redressement de l’EURL LITTLE FACTORY [Localité 2],
ORDONNE au Greffier de procéder à la communication du présent jugement aux parties.
Le jugement a été prononcé le 21 Mai 2025 par mise à disposition d’une copie au greffe,
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président d’audience et du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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