Cour de cassation, 31 mars 1993. 92-84.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.360
Date de décision :
31 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LEGROS Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1992, qui, pour attentat à la pudeur, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 et 331-1 du Code pénal, 1er du même Code, 79, 181, 214 et 231 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a condamné Legros du chef d'attentat à la pudeur sur la personne de Mme Y... ;
"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que Legros a eu une relation sexuelle avec Mme Y... ; qu'à supposer que ce rapport se soit déroulé avec violence ou sous la contrainte, ces faits seraient constitutifs d'un viol, relevant de la compétence d'ordre public de la cour d'assises ; que la cour d'appel a donc excédé ses pouvoirs et que son arrêt doit être annulé" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que lorsque la cour d'appel se trouve, par l'appel du ministère public, saisie de la cause entière telle qu'elle s'est présentée devant le tribunal correctionnel, elle doit, d'office, examiner la compétence et se déclarer incompétente s'il résulte des faits retenus par elle que ces faits sont du ressort de la juridiction criminelle ;
Attendu que les juges du fond, après avoir constaté que Gérard Legros avait exercé des violences sur Nathalie X..., épouse Y..., et imposé à celle-ci un rapport sexuel, l'ont néanmoins condamné du seul chef d'attentat à la pudeur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les agissements reprochés sont de nature, à les supposer établis, à constituer le crime de viol prévu et réprimé par l'article 332 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les limites de sa compétence ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 24 juin 1992, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où cette cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant cette juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;
Réglant de juges, dès à présent, Renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique