Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-10.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.981
Date de décision :
19 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° D 19-10.981
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. V... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.981 contre l'arrêt n° RG : 16/05714 rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Ile de France-Ouest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. O..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2018), M. O... a été affilié auprès de la caisse du Régime social des indépendants d'Ile-de-France Ouest (la caisse) à compter du 12 février 2009 en sa qualité de gérant de l'EURL Alpha sigma. La caisse l'a mis en demeure de régler une somme de 14 206,92 euros représentant les cotisations dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2011 et de la régularisation de l'année 2010.
2. Après avoir saisi la commission de recours amiable à fin d'annulation de cette mise en demeure, M. O... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. O... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une amende civile de 2 000 euros pour procédure abusive alors « que l'exercice d'une voie de recours est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours ; qu'en retenant, pour condamner M. O... à payer une amende civile d'un certain montant, qu'il ne s'était pas présenté à l'audience et n'avait pas été excusé, tout en ayant été régulièrement convoqué, et qu'il avait fait appel d'une décision déjà prononcée en son absence, sans constater que la convocation qui lui avait été adressée mentionnait que l'audience porterait tant sur la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait également soulevée, tant sur le fond, ce qui pouvait faire penser à M. O... que seule la QPC serait examinée lors de l'audience, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
5. L'arrêt relève que M. O... a, d'abord, formé opposition à une contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sans se présenter à l'audience, puis, a fait appel de la décision prononcée en son absence tout en soulevant pour la première fois en cause d'appel une question prioritaire de constitutionnalité dépourvue de caractère sérieux, et a, enfin, été absent devant la cour, sans être excusé pour soutenir son appel.
6. La cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une attitude fautive, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que M. O... avait abusé de son droit d'ester en justice.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. O...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. O... à payer une amende civile de 2 000 € pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'en formant opposition à une contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale sans se présenter à l'audience ; en faisant appel de la décision prononcée en son absence tout en soulevant pour la première fois en cause d'appel une question prioritaire de constitutionnalité dont la cour juge par ailleurs qu'elle est dépourvue de caractère sérieux ; en étant de nouveau absent devant la cour, sans être excusé, pour soutenir son appel, M. O... a abusé de son droit d'ester en justice. M. O... doit ainsi être sanctionné par le prononcé d'une amende civile que la cour fixera à la somme de 2 000 euros.
ALORS QUE l'exercice d'une voie de recours est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours ; qu'en retenant, pour condamner M. O... à payer une amende civile d'un certain montant, qu'il ne s'était pas présenté à l'audience et n'avait pas été excusé, tout en ayant été régulièrement convoqué, et qu'il avait fait appel d'une décision déjà prononcée en son absence, sans constater que la convocation qui lui avait été adressée mentionnait que l'audience porterait tant sur la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait également soulevée, tant sur le fond, ce qui pouvait faire penser à M. O... que seule la QPC serait examinée lors de l'audience, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.
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