Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/275
N° RG 23/00756 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJDW
CB/CJ
Décision déférée du 27 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( 20/00127)
L.MORVAN
Section Encadrement
S.C.A. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DE SAIN T-SARDOS,
C/
[X] [Y]
Société [V]
Association A.G.S./C.G.E.A. [Localité 13]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 13.09.2024
à Me Daniel MINGAUD
Me Clémence AGUIE
Association A.G.S./C.G.E.A. [Localité 13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.C.A. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DE SAIN T-SARDOS,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société coopérative Agricole LES VIGNERONS DE [Localité 12]
[Adresse 2]
BP 546
[Localité 7]
Représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT FORC'' :
Association A.G.S./C.G.E.A. [Localité 13]
[Adresse 1]
CS 81510
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : I. ANGER
Greffière, lors du prononcé : M.TACHON
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 août 2014, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015 par la Société Coopérative Agricole Les vignerons de [Localité 12] en qualité d''nologue, statut cadre.
La convention collective applicable est celle des vins, caves coopératives vinicoles et leurs unions.
La SCA Les vignerons de [Localité 12] emploie moins de 11 salariés.
Le 3 juin 2019, Mme [Y] a fait l'objet d'un avertissement.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 juillet 2019 au 8 septembre 2019.
Selon lettre du 2 octobre 2019 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 octobre 2019.
Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 22 octobre 2019.
Le 25 juin 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil a :
- dit que le licenciement de Mme [X] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de base à hauteur de 3 001,66 euros,
- condamné la société Coopérative Agricole Les vignerons de [Localité 11] à payer à Mme [Y] la somme de :
- 5 002,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 004,98 euros à titre d'indemnité de préavis et 900,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 500,83 euros au titre de la mise à pied et de 150,08 euros au titre des congés payés y afférents,
-18 009,96 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés,
- jugé et dit que les intérêts courent au taux légal à compter du 24 juin 2020 jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et d'accessoire de salaire,
- jugé et dit que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du présent jugement sur les sommes allouées au titre des dommages et intérêts,
- débouté Mme [Y] du reste de ses demandes,
- débouté la société Coopérative Agricole des vignerons de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Coopérative Agricole des vignerons de [Localité 11] aux dépens.
Le 1er mars 2023, la SCA Les vignerons de [Localité 12] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par jugement du 31 octobre 2023, la SCA Les vignerons de [Localité 12] a été placée en redressement judiciaire et Maitre [V], désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Une assignation en intervention forcée a été délivrée à l'AGS de [Localité 13] par Mme [Y] selon acte du 23 mai 2024.
Dans ses dernières écritures en date du 11 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SCA Les vignerons de [Localité 12] et la société [V] ès qualités demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 27 janvier 2023, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et exécution déloyale du contrat,
- déclarer les griefs reprochés au terme de la lettre de licenciement recevables et fondés,
- déclarer la faute grave caractérisée et le licenciement fondé,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes aussi exorbitantes qu'infondées,
- condamner Mme [Y] à verser à la société coopérative agricole Les Vignerons De [Localité 12] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que les manquements caractérisent non pas une simple insuffisance mais bien de graves négligences fautives. Elle conteste tout épuisement de son pouvoir disciplinaire alors qu'il existait des faits nouveaux.
Dans ses dernières écritures en date du 22 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] demande à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de Maître [V] désigné comme mandataire judiciaire de la société coopérative agricole Les Vignerons De [Localité 12] à la suite de son placement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 31 décembre 2023 et de l'intervention forcée des AGS CGEA de Toulouse,
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 27 janvier 2023 qui a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail et pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail.
En conséquence :
- fixer le salaire mensuel de base à 3 001,66 euros bruts,
- fixer la créance au passif de la société coopérative agricole Les Vignerons De [Localité 12],
- condamner la société coopérative agricole Les Vignerons De [Localité 12] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire (2 mois) : 6 003,32 euros,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 mois) : 18 009,96 euros,
- indemnité de préavis (3 mois) : 9 004,98 euros bruts,
- congés payés afférents : 900,50 euros bruts,
- indemnité de licenciement : 5 002,77 euros,
- paiement de la mise à pied conservatoire : 1 500,83 euros bruts,
- congés payés afférents : 150,08 euros bruts,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (6 mois) : 18 009,96 euros,
- prononcer la remise de documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- dire et juger que les sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société coopérative agricole Les vignerons de [Localité 12] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA De [Localité 13] dans les limites de sa garantie légale.
Elle soutient que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et conteste toute faute grave.
L'AGS de [Localité 13] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le licenciement a été prononcé sur un terrain exclusivement disciplinaire, puisque pour faute grave, selon lettre du 14 octobre 2019 étant rappelé que l'employeur avait adressé à la salariée un avertissement selon lettre du 3 juin 2019.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'avertissement avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour tous les faits dont il avait connaissance au 3 juin 2019 et il convient donc d'apprécier s'il est établi des manquements de la salariée, sur un terrain disciplinaire, postérieurs à la lettre d'avertissement permettant ainsi à l'employeur de se placer sur le terrain de la réitération de faits fautifs.
En l'espèce la lettre de licenciement énonçait les motifs dans les termes suivants :
Par la présente, je reviens vers vous, afin de faire suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 14 octobre 2019 à 10h au siège de l'entreprise.
Dans le cadre de cet entretien, nous nous sommes entretenus sur les faits et agissements dont vous avez été l'auteur et sur lesquels nous vous avons demandé de vous expliquer.
Il convient de les relater dans la présente :
Nombreux retours clients négatifs avec demandes de remboursement sur plusieurs vins qui concernent essentiellement des vins rouges et rosés, en conditionnement BIB et bouteilles :
- BIB rosé doux gonflés été 2017 : beaucoup de plaintes en 2017, les clients se sont détournés du produit et les ventes vrac ne cessent de baisser (-40% en 2 ans), idem en été 2019 : nombreux retours sur BIB et bouteilles,
- BIB Petite Réserve rosé gonflés (mai 2018) échanges, avoirs, retours négatifs.
Depuis janvier 2019 :
- Problèmes de tartre dans le rosé vrac + BIB,
- Problèmes de tartre et de gaz, dépôt dans le rosé Bio bouteilles (6 556 bouteilles),
- Problèmes de tartre dans le rosé conventionnel bouteilles (25 000 bouteilles),
- Problèmes sur le Cadis 2017 : rouge haut de gamme bouteilles qui au moment de l'embouteillage est à un taux d'Acidité volatile très haut (0.80), du fait du logement de ce vin depuis avril dans la cuve 118, une cuve à risques (cuve en fibre de verre : cuve non adaptée à un haut de gamme) puisque protégée uniquement par un chapeau flottant avec une chambre à air susceptible de se dégonfler à tout instant.
Problèmes sur les vins Bio à la vente en général :
Le Bio rouge bouteille 2017 (10 000bouteilles) : refermentation en bouteille, teneur en CO2 1600mg/1, ce qui s'explique par la mise en bouteilles d'un vin contenant des sucres résiduels fermentescibles.
Devant les nombreux retours clients, il a fallu déboucher le solde du lot 6600 bouteilles et arrêter la vente, d'où un manque à gagner de 43 000€ puisque produit en rupture.
Nombreux retours de BIB bio rouge gonflés :
Vin très instable et fragile, refermentation en BIB Taux Acidité volatile 0.70 (limite AOC) Résultat : de nombreux clients perdus et atteinte à la notoriété de la cave.
Le bio rouge BIB et bouteilles a été retiré des rayons, des avoirs ont été faits, d'où un manque à gagner, évalué pour l'instant à 5 000euros et impactant gravement notre image de marque et la crédibilité des commerciaux.
Problèmes sur les vins bio rouges de tout le millésime 2018 en cuves (300h1) Acidité volatile Haute (moyenne 0.70) avec des sucres résiduels environ de 4 gr/l, donc des vins très instables et non commercialisables (manque à gagner de 270 000 euros) qui ne répondent pas à la charte qualité attendue.
En effet, concernant les normes analytiques (Extrait Du Carier Des Charges AOC), pour tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné, la teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) doit être inférieure ou égale à 3 g/1 pour les vins rouges et inférieur ou égale à 4 g/1 pour les rosés ; la teneur en acidité volatile doit être inférieure ou égale à 0.70W1 de H2SO4 pour les vins rouges et inférieure ou égale à 0.55g/1 de H2SO4 pour les rosés.
Problèmes sur le Terra (rouge d'Exception de la cave) 2016 dont l'assemblage des 18 barriques est à 0.90 d'Acidité volatile et dont, après dégustation, les 14 meilleures assemblées sont à 0.87 et qui ne peuvent donc être vendues en A.O.C. L'Acidité volatile de ce vin était supérieure à 0.80 dès l'entonnage en août 2018, ce qui représente une aberration car plus du tout dans les exigences de l'A.O.C., il n'aurait donc jamais dû être entonné, d'autant plus que les barriques concernées sont désormais contaminées.
La perte est estimée à 90 000 euros.
De plus, vous avez, de votre propre initiative, et sans concertation avec la Direction ou le Conseil d'Administration, autorisé le tirage, c'est-à-dire la mise en bouteilles du Ô [Localité 9], effervescent blanc élaboré pour la cave par la Coopérative Saint Michel à [Localité 10], malgré le rapport d'analyses défavorable réalisées par le Laboratoire 'nologique de [Localité 10], qui vous a été personnellement adressé. Résultat : ce vin est rempli de tartre et de dépôt et est invendable. Le manque à gagner est évalué à 17 000 euros (+ coût de revient 5 000 euros).
Suite à l'analyse de la cave effectuée par le laboratoire d'analyses agricoles de la chambre d'agriculture de Tarn et Garonne le 25 juillet 2019, il ressort que de nombreuses cuves de vin présentent une acidité volatile élevée, supérieure aux réglementations en vigueur et nous avons alors décidé de faire une analyse complète du chai qui a révélé un nombre important de cuves concernées par ce même problème.
Un volume de 3 361hl qui était destiné à être vendu en Appellation [Localité 12] ne pourra être vendu au mieux qu'en VSIG et ne sera pas commercialisable. A ceci s'ajoute 2 200hl de rouge IGP dont l'A.V est supérieure à 0.65, donc invendable au négoce, soit 5 561h1 (62% du volume global du vin rouge en chai), ceci représente une perte économique pour la cave d'un montant de 212 000 euros.
Une partie importante du vin en question provient du millésime 2017. Pour rappel, nous avions dû pourtant faire intervenir à l'époque un prestataire pour refiltrer 3 000hl de vin, soit une facture de 4 000euros. Vous étiez parti en vacances 10 jours (du 6 au 15/11) sans informer la Direction que les analyses en cours étaient problématiques, c'est-à-dire avec des taux d'Acidité volatile très élevés, mettant le vin en danger.
Tout cela caractérise une faute grave par le fait que par votre poste, vous êtes en charge de la surveillance et de la qualité des vins. En conséquence, la coopérative ne peut plus commercialiser actuellement certaines cuvées ci-dessus décrites.
Cela va entacher la réputation de la cave de [Localité 11] et sa notoriété sera altérée.
Le montant des dégâts occasionnés (de l'ordre de 650 000 euros à ce jour, soit plus d'1/3 du Chiffre d'Affaires de la Cave), par votre incompétence n'est qu'une estimation des pertes financières que devra affronter la structure.
Sachant que vous avez été engagée, en qualité d''nologue, pour gérer le chai dans l'intérêt des associés coopérateurs, de par votre attitude désinvolte, vous vous êtes détournée complètement de vos fonctions et missions au sein de la Coopérative. Cette conduite précédemment décrite met en cause la bonne marche de la coopérative et l'expose à des difficultés qui compromettent son avenir.
Je rappelle les missions d''nologue et responsable de la gestion du chai de votre contrat :
- Gestion du vignoble,
- Organisation des vendanges,
- Vinification,
- Suivi des vins,
- Assemblages,
- Gestion du chai,
- Charge de la qualité des vins avant conditionnement.
En tant qu''nologue, vous avez manqué gravement à votre mission.
Effectivement, nous avons constaté de graves négligences notamment en ce qui concerne également l'organisation des vendanges.
Ainsi, dans le chai, aucune préparation des cuves (place et libération de cuves pour réception des vins nouveaux). 2 cuves (68 et 76) très utiles à cet effet étaient encore à l'étage supérieur dans lesquelles le vin a passé tout l'été à la chaleur (Acidité volatile). De plus, aucune visite de vignes prévues pour la sélection parcellaire, ni de saisies faites, aucuns produits 'nologiques prévus pour les futures vendanges, qui ont donc été achetés au fur et à mesure des besoins, d'où prix supérieurs et perte de temps pour se procurer les produits.
Nous avons commencé les vendanges le 6 septembre, dans l'incertitude totale, sans aucune nouvelle de votre part, en arrêt maladie depuis le 25 juillet. Nous avons dû palier à votre absence, et prendre un prestataire, ce qui engendre pour la cave des coûts supplémentaires. A votre retour le 9 septembre, il était exclu de vous réintégrer à votre poste puisque nous étions en cours d'analyse globale du chai et en cours d'estimation des dégâts causés.
Enfin, nous n'avons pas constaté une volonté de changement de comportement suite à l'avertissement adressé en juin concernant votre manque d'investissement à l'activité 'notourisme de la cave et votre manque d'implication en général pour le développement de la cave. Votre obstination à nier les retours clients et les problèmes de qualité de vin, dont vous êtes la garante, nuisent gravement à l'activité commerciale de la cave.
L'ensemble de ces faits constitue une faute grave qui vous est directement imputable et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 14 octobre dernier ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, puisque vous avez tout nié et contesté en bloc, nous vous informons en conséquence que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Nous tenons à disposition tous les justificatifs étayant les arguments exposés.
La présente notifiant ainsi votre licenciement, sans préavis, ni indemnité de rupture.
En effet, compte tenu de la gravité de la faute, nous avons considéré que votre maintien dans l'entreprise s'avérait impossible. D'ailleurs, nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 7 octobre 2019, correspondant à la date de la mise à pied, au 22 octobre 2019, correspondant à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Vous ne ferez plus partie du personnel de l'entreprise à réception de cette lettre.
Il est ainsi reproché à la salariée, en synthèse :
- des défauts techniques sur les vins ayant entraîné un mécontentement des clients et des conséquences financières importantes,
- une carence dans l'organisation des vendanges,
- une absence de changement suite à l'avertissement.
Aucun élément matériellement vérifiable n'est articulé au titre du dernier grief. Il est énoncé en termes très généraux sans qu'il soit donné d'exemples que la cour pourrait analyser et qui caractériseraient ce manque d'implication ainsi que cette absence de changement. Cela est d'autant plus le cas que le grief de la mise en bouteille de la cuvée « O bulles » qui pourrait relever d'une forme d'insubordination, grief par nature disciplinaire, est antérieur à l'avertissement. En effet, la pièce 12 de l'employeur fait mention d'une analyse le 24 mai 2019 pour un vin déjà mis en bouteille à cette date (pas de dépôt observé au fond de la bouteille). Il ne peut donc caractériser un refus de prise en compte de l'avertissement ou de remise en cause puisqu'il s'agit d'un événement antérieur. Ce grief ne peut être retenu.
S'agissant de l'organisation des vendanges, l'employeur dans ses écritures vise uniquement deux attestations relatives à un incident pendant les vendanges 2018 (pièces 37 et 38). Il ne peut s'agir que d'un élément de contexte alors que s'il était question d'en faire un grief, il serait prescrit et que l'incident ne tient pas à une question de préparation des vendanges 2019 de sorte qu'il n'est pas énoncé à la lettre de licenciement. L'employeur, s'il ne vise pas expressément cette pièce au titre de ce grief, produit cependant un rapport établi par M. [H], dirigeant d'une société de technique viticole, mentionnant des difficultés au titre des vendanges 2019. Cependant, ce document rédigé sans nuance fait ressortir qu'il est reproché à la salariée de ne pas avoir préparé les vendanges pendant son arrêt de travail, ce qui ne peut sérieusement constituer un grief. Très manifestement conscient de la difficulté, l'employeur dans ses écritures fait valoir que c'est dès juin, soit avant l'arrêt de travail pour maladie mais après l'avertissement, que la salariée aurait dû préparer les vendanges. Mais aucune pièce n'est produite permettant d'établir la matérialité des carences et donc du grief alors que le rapport de M. [H] vise expressément le fait pour la salariée de ne pas s'être manifestée pendant son arrêt de travail. Ce grief ne peut être retenu.
Subsiste donc uniquement le débat sur ce qui constitue l'essentiel des développements tant de la lettre que de l'argumentation de l'employeur devant la cour, à savoir la baisse de la qualité de la production 2017 et 2018 imputée à Mme [Y].
Il est manifeste que le vin présentait des défauts techniques tenant notamment à des dépôts de tartre, à un taux d'acidité volatile trop important et à une fermentation non maîtrisée ayant conduit à des réclamations par les acquéreurs.
Toutefois, la cour constate que nombre de ces défauts étaient connus au jour de l'avertissement. L'employeur produit lui-même en pièce 12 des rapports d'analyse de ses vins fort peu satisfaisants antérieurs à l'avertissement. Le registre des réclamations fait également apparaître des mentions antérieures à l'avertissement. La salariée justifie par ailleurs que la question de l'acidité volatile trop importante était un problème récurrent puisqu'elle produit une attestation de M. [H] établie en 2013 et portant sur le licenciement d'un de ses prédécesseurs. Peu importe que cet autre licenciement ait ou non été validé par les juridictions et la cour constate simplement que les défauts du vin tels que relatés dans la lettre de licenciement objet du présent litige ont pu être récurrents.
Or, l'employeur qui supporte la charge de la preuve doit établir au-delà de ces défauts, manifestes, qu'ils étaient imputables à un comportement fautif de la salariée dont il aurait eu connaissance après l'avertissement.
La lettre de licenciement fait expressément référence à la notion d'incompétence. Mais celle-ci relève de l'insuffisance professionnelle laquelle, sauf négligence délibérée, ne relève pas de la sphère disciplinaire. Là encore conscient de la difficulté, l'employeur soutient qu'il ne s'agirait pas d'une question de compétence mais de graves négligences procédant d'une mauvaise volonté délibérée et se place sur le terrain d'une réitération de faits fautifs par l'absence de mesure prises après l'avertissement.
Si la négligence délibérée, d'autant plus quand elle est persistante, peut certes permettre de se placer sur un terrain disciplinaire et non sur celui de la simple insuffisance professionnelle encore faut-il qu'elle soit établie et qu'en particulier dans le cas d'espèce, il soit démontré que la salariée a refusé ou négligé délibérément toute action correctrice après l'avertissement.
En effet, la cour comme le conseil ne peut que constater que les défauts des vins étaient connus dans leur principe au jour de l'avertissement et qu'il n'est justifié d'aucun fait nouveau relevant d'une action ou d'une absence d'action de Mme [Y] après le 3 juin 2019. Certes des résultats d'analyse ont été communiqués après cette date à l'employeur. Mais ces données n'établissent précisément que le résultat et ne permettent pas de déterminer ce qui est imputable à la salariée. Cela est d'autant plus le cas que les résultats dont se prévaut l'employeur ont été communiqués fin juillet 2019. Les éventuelles actions à mettre en place n'auraient pu l'être par la salariée qu'entre le 9 septembre, date de sa reprise du travail, et le 2 octobre, date de la mise à pied disciplinaire, ce qui est particulièrement restreint. Aucun élément factuel que la cour pourrait vérifier et analyser n'est établi pour cette période. L'ampleur des conséquences pour l'employeur doit être distinguée de son fait générateur et il n'est pas établi la persistance de manquements ou leur découverte postérieure au 3 juin 2019 sur un terrain strictement disciplinaire.
L'argumentation de l'employeur quant à l'obligation de loyauté ou d'exclusivité qui elle relèverait de la sphère disciplinaire ne saurait être retenue puisque le motif évoqué par l'employeur n'est pas énoncé à la lettre de licenciement.
Au total, l'employeur ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences,
Mme [Y] peut prétendre à l'indemnité de préavis. Celle-ci doit être calculée non pas en fonction du salaire moyen mais en fonction du salaire qui aurait été celui de la salariée pendant la période de préavis. Or, il résulte des stipulations contractuelles que la rémunération comprenait un treizième mois et une prime de vendange dite quatorzième mois. Le quatorzième mois a été réglé ainsi qu'il résulte du dernier bulletin de paie et des énonciations de l'attestation destinée à Pôle emploi dont se prévaut la salariée. Le treizième mois a été proratisé de sorte que pendant le préavis la salariée pouvait prétendre à son salaire de base (2 687,89 x 3) outre la partie du treizième mois qui ne lui a pas été versée (931,22 euros). L'indemnité de préavis, par infirmation du jugement, s'établit ainsi à la somme de 8 994,89 euros outre 899,48 euros.
Elle peut prétendre au salaire pendant la mise à pied conservatoire outre aux congés payés afférents, dont les montants ne sont pas spécialement discutés, par voie de fixation au passif et non de condamnation au regard de la procédure de redressement judiciaire.
L'indemnité de licenciement doit être calculée en considération d'un salaire moyen sur les douze derniers mois, moyenne la plus favorable, de 3 001,66 euros ainsi que revendiqué par la salariée. Elle doit être calculée en considération des dispositions conventionnelles, l'article 18 de la convention collective étant plus favorable que l'indemnité légale. La somme de 5 002,77 euros a été exactement calculée. Il y a lieu à confirmation, sauf pour la cour à procéder par voie de fixation au passif.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils doivent être fixés en considération d'un salaire moyen de 3 001,66 euros, d'une ancienneté de 5 ans, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également du peu de justificatifs produits sur la situation concrète de la salariée, au-delà d'une inscription à Pôle emploi ayant pu connaître des interruptions alors qu'il est démontré par son adversaire qu'elle participe à l'activité viticole de son père en Grèce. L'octroi d'une somme correspondant au plafond de l'indemnité est ainsi excessive et par réformation du jugement le montant des dommages et intérêts sera fixé à 12 000 euros.
Il n'est pas justifié de circonstances brutales ou vexatoires entourant le licenciement et qui auraient généré un préjudice distinct de celui né de la rupture. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Mme [Y] invoque enfin une exécution déloyale du contrat et sollicite à ce titre la somme de 18 009,96 euros. Elle invoque les montages juridiques que lui aurait imposés l'employeur mais sans démontrer en quoi ils étaient irréguliers et alors qu'elle n'a jamais prétendu à une quelconque requalification de contrat. Elle soutient que c'est dès 2015 que le statut cadre aurait dû lui être reconnu mais là encore sans solliciter de rappels au titre d'une classification erronée et alors qu'une demande indemnitaire ne saurait venir pallier à une éventuelle prescription. Elle ne justifie pas d'un préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, fixé le cours des intérêts et sur le sort des frais et dépens en première instance.
L'arrêt sera opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie qui ne peut s'étendre aux frais et dépens.
L'appel demeure pour l'essentiel mal fondé de sorte que l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort.
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 27 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la SCA Les vignerons de [Localité 11] à payer à Mme [Y] les sommes de :
- 9 004,98 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 900,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 09,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de Mme [Y] au passif du redressement judiciaire de la SCA Les vignerons de [Localité 11] aux sommes de :
- 8 994,89 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 899,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires sauf pour la cour à substituer aux condamnations une fixation au passif du redressement judiciaire,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Condamne la SCA Les vignerons de [Localité 11] à payer à Mme [Y] la somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCA Les vignerons de [Localité 11] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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