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Cour de cassation, 27 février 1991. 90-85.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.833

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur la requête présentée par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 6 juillet 1990, qui, pour assassinat, a condamné X... Christian à douze années d'emprisonnement dont quatre avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu la lettre du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 7 septembre 1990 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 18 septembre 1990 ; d Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40 et 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 40 du Code pénal que la durée de l'emprisonnement correctionnel ne peut dépasser cinq ans sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites ; Attendu que Christian X... a été condamné par l'arrêt attaqué à douze ans d'emprisonnement dont quatre avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 3 ans du chef d'assassinat ; Que l'arrêt constate que le bénéfice des circonstances atténuantes a été accordé à l'accusé ; Attendu en cet état que si la cour d'assises avait, en vertu des dispositions de l'article 463, alinéa 1er, du Code pénal, la faculté d'appliquer à l'accusé une peine d'emprisonnement correctionnel, la durée de cette peine ne pouvait être supérieure à cinq ans dès lors qu'il n'est pas constaté que cet accusé se trouvait dans l'un des cas où, selon l'article 40 précité du même Code, la loi a déterminé d'autres limites ; D'où il suit qu'il a été commis en l'espèce une violation des dispositions légales sus-énoncées et que la cassation est encourue ; Et attendu que les décisions sur la culpabilité et sur la peine sont indivisibles ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que du condamné, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises de la Guadeloupe du 6 juillet 1990, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Martinique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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