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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 96-81.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.537

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 12 décembre 1995 qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire national; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 703-1, 703 et 712 du Code de procédure pénale, de l'article 132-21 du Code pénal, violation des droits de la défense; "en ce qu'il résulte de la décision attaquée que Ahmed X... est détenu à la maison d'arrêt de Douai, qu'il est requérant non comparant et encore qu'à l'audience en chambre du conseil du 7 novembre 1995 après renvoi du 16 septembre 1995 le président a constaté l'absence du requérant; "alors qu'il résulte de l'article 703 du Code de procédure pénale que celui qui forme une demande tendant à être relevé d'une interdiction prononcée à titre de peine complémentaire doit être entendu ou au moins convoqué (son conseil pouvant toute fois être entendu ou convoqué en ses lieux et place lorsqu'il en a un); que lorsque le requérant est détenu, la juridiction saisie a la faculté de ne pas le convoquer mais de le faire entendre sur commission rogatoire par le président du tribunal le plus proche de son lieu de détention ou un magistrat délégué par celui-ci; qu'il ne résulte pas de la décision attaquée, qui se contente de constater l'absence de Ahmed X..., qu'il ait été recouru à une quelconque de ces formalités protectrices des droits de la défense; que Ahmed X... n'a pas été extrait en vue de son audition et qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'il n'ait été entendu sur commission rogatoire"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Ahmed X... a sollicité le relèvement de l'interdiction du territoire national à laquelle il a été condamné pendant 3 ans, par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 janvier 1995, pour infraction à la législation sur les stupéfiants; qu'il a été avisé, par une convocation notifiée à la maison d'arrêt, que sa requête serait examinée à l'audience de la cour d'appel de Douai du 7 septembre 1995; qu'à sa demande un avocat a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assurer la défense de ses intérêts à la date indiquée; qu'à la suite du report de l'audience au 7 novembre suivant, les débats ont eu lieu à cette dernière date, hors la présence de l'avocat désigné, lequel s'en est expliqué par la suite en mettant son absence au compte d'une erreur qui lui avait fait retenir une autre date; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que l'audition du condamné qui se trouve détenu est laissée à l'appréciation des juges et que son avocat a été convoqué conformément à l'article 703 du Code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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