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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-15.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.612

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE DE CONSTRUCTION D'APPAREILS DE LEVAGE (SOCALEV), société anonyme, dont le siège social est situé au lieu-dit "La Promenade", route de Nantes à Cholet (Maine-et-Loire), représentée par son président-directeur général en exercice, M. Georges Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1988 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SOCALEV, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société SOCALEV, de Me Delvolvé, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société de construction d'appareils de levage (SOCALEV) reproche à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Angers, 22 février 1988) en matière de taxe, d'avoir rejeté son recours contre l'ordonnance du juge taxateur d'un tribunal de grande instance ayant taxé les honoraires de M. X..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de cette société, alors que, la société SOCALEV ayant produit en tant que tiers copie d'une lettre simple par laquelle la société CGL aurait informé M. X... de sa renonciation à ses créances sur la société SOCALEV avant que celui-ci eût procédé à leur vérification, le premier président, en prenant néanmoins en considération ces créances (de la société CGL) pour fixer le montant des honoraires de M. X..., aux motifs que cette lettre, dont la réception par M. X... était contestée, n'avait pas de date certaine, aurait violé l'article 1328 du Code civil ; Mais attendu que l'ordonnance, après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à la société SOCALEV de faire la preuve que la renonciation de la société CGL à sa déclaration de créance était parvenue à M. X... avant la date à laquelle il avait procédé aux vérifications, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, estimé qu'il n'était pas établi que M. X... eût été informé de la renonciation de la société SOCALEV ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SOCALEV, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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