Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55585 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MXM
N° :6/MM
Assignation du :
25,26 Juillet 2024
N° Init : 23/55296
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2024
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [X] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Budes-hilaire DE LA ROCHE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS - #R0016
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS - #D1418
S.A.S. SAMSON SAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Tony CAPPAI, avocat au barreau d’ESSONNE - #
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. ACM IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] et de Madame [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS - #D1418
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 25, 26 juillet 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] et sa demande de mise hors de cause ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. ACM IARD ;
Vu notre ordonnance du 13 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [E] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons en son intervention volontaire la S.A. ACM IARD ;
Mettons hors de cause la S.A. CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. ACM IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [D] et de Madame [F]
- la S.A.S. SAMSON SAS
notre ordonnance de référé du 13 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [E] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 24 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Malik CHAPUIS
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