Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1728 F-D
Pourvoi n° T 15-24.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [Q], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] [Q], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [K] [Q], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une ordonnance du 23 octobre 2001, un juge des référés a, sur la demande de M. [C] [Q], ordonné, sous astreinte, à M. [K] [Q] de cesser les travaux de construction entrepris sur des parcelles situées à [Localité 1] et cadastrées [Cadastre 2] à [Cadastre 1], en se réservant la liquidation de l'astreinte ; que cette ordonnance de référé a été confirmée par l'arrêt d'une cour d'appel, qui a, en outre, ordonné la démolition des travaux d'extension entrepris par la même personne sur ce même terrain ; que saisi par M. [C] [Q], le même juge des référés a liquidé l'astreinte à une certaine somme ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. [C] [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en démolition de la construction édifiée en 1968, alors selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, il sollicitait de la cour d'appel qu'elle « l'autorise à détruire les constructions érigées illégalement sur son terrain », aux frais de M. [K] [Q] en raison de la « mauvaise volonté » de ce dernier « pour se plier aux décisions rendues » dont il « n'a cure » lui ayant imposé depuis 8 ans « l'obligation de détruire ses constructions », en demandant à être autorisé « à procéder aux travaux de démolition aux lieu et place » de M. [K] [Q], ce dont il résultait que M. [C] [Q] demandait à être autorisé à exécuter, au lieu et place de M. [K] [Q], l'injonction faite à ce dernier par l'arrêt du 1er décembre 2003 de démolir les travaux d'extension par lui entrepris en 2001 ; qu'en retenant que sa demande tendait à se voir autorisé à détruire la construction érigée en 1968, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ses conclusions d'appel quant à l'objet de sa demande et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, statuant en référé sur la demande en liquidation de l'astreinte prononcée dans sa précédente décision de référé dans laquelle elle s'était réservé le pouvoir de la liquider et devant laquelle il se prévalait du fait nouveau tiré de l'inexécution par M. [K] [Q] des obligations de cesser et démolir les travaux d'extension entrepris assorties de l'astreinte prononcées par son précédent arrêt confirmatif du 1er décembre 2003, était compétente pour se prononcer sur sa demande tendant à se voir autoriser, à la seule fin d'assurer le respect de sa précédente décision, à démolir les travaux d'extension entrepris par M. [K] [Q], aux frais de ce dernier ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 488, alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturer les conclusions de M. [C] [Q], que la demande de celui-ci tendant à être autorisé à détruire la construction érigée en 1968 sur son terrain, qui n'avait aucun lien avec la demande de liquidation de l'astreinte pour absence de démolition des travaux d'extension, ne relevait pas de sa compétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1315 et 1351 du code civil et l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance et dire n'y avoir lieu à astreinte, l'arrêt retient que le juge des référés a fondé sa décision de liquidation de l'astreinte sur des attestations de témoins établies au mois d'avril 2013 démontrant que M. [K] [Q] n'avait pas exécuté l'ordonnance de référé confirmée par l'arrêt du 1er décembre 2003, que ces attestations n'étaient pas produites alors que l'appelant produisait des attestations de témoins aux termes desquelles les travaux d'extension n'avaient jamais été exécutés, et qu'ainsi faute pour M. [C] [Q] de démontrer que M. [K] [Q] était en mesure de satisfaire aux obligations de faire qui lui avaient été imparties, il devait être débouté de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation, la cour a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [C] [Q] de sa demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 27 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. [K] [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] [Q] et le condamne à payer à M. [C] [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C] [Q]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, d'avoir débouté M. [Q] [C] de ses demandes de liquidation d'astreinte ;
Aux motifs qu'il est constant que par ordonnance en date du 23 octobre 2001 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre en date du 1er décembre 2003 le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a ordonné la cessation des travaux d'extension d'une construction entrepris sur la propriété de M. [Q] [C] située aux Saintes, sans autorisation du propriétaire du sol, par M. [Q] [K] dans le délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 152.45 € par jour de retard pendant 30 jours et que dans son arrêt la cour d'appel ajoutant à la décision de référé, a fait injonction à M. [Q] [K] de démolir les travaux d'extension dans le délai de six mois sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 30 jours ; que la cour est saisie, dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du 21 janvier 2014, du bien-fondé de la seule liquidation des astreintes ci-dessus prononcées à la somme de 4.573,50 € et 3000 € par le juge des référés ; que M. [Q] [K] s'oppose à la demande de liquidation des astreintes en soutenant qu'il n'a réalisé aucun travaux d'extension de la construction édifiée en 1968 et produit 9 attestations établies en avril 2013, aux termes desquelles la maison réalisée en 1968 n'a subi aucune modification ; que le juge des référés a fondé sa décision de liquidation d'astreinte en janvier 2014, sur des attestations de témoins établies au cours du mois d'avril 2013 démontrant que M. [Q] [K] n'a jamais exécuté l'ordonnance de référé confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre en date du 1er décembre 2003 ; que force est de constater que ces attestations ne sont pas produites et soumises à l'appréciation de la cour par l'intimé alors que l'appelant produit des attestations régulières de témoins établies également en avril 2013 aux termes desquelles les travaux d'extension de la construction initialement prévus en 2001 n'ont jamais été exécutés depuis et ce, jusqu'en avril 2013 ; que dans ces conditions faute pour M. [Q] [C] de démontrer que M. [Q] [K] était en mesure de satisfaire aux obligations de faire qui lui ont été imparties par les décisions susvisées et qu'il n'y a pas satisfait, il convient de débouter M [Q] [C] de ses demandes de liquidation d'astreinte (arrêt attaqué, p. 2 § 8 à p. 3 § 2 inclus) ;
Alors que, d'une part, la charge de la preuve d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution de l'obligation incombe au débiteur à l'encontre duquel a été prononcé la condamnation assortie de l'astreinte ; qu'en retenant qu'il convenait de débouter M. [C] [Q] de ses demandes de liquidation d'astreinte, faute pour celui-ci de démontrer que M. [Q] [K] était en mesure de satisfaire aux obligations de faire qui lui ont été imparties par l'ordonnance de référé du 23 octobre 2001 et l'arrêt confirmatif du 1er décembre 2003, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 341-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Alors que, d'autre part, lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'en retenant qu'il convenait de débouter M. [C] [Q] de ses demandes de liquidation d'astreinte, faute pour celui-ci de démontrer que M. [Q] [K] n'avait pas satisfait aux obligations de faire qui lui ont été imparties par l'ordonnance de référé du 23 octobre 2001 et l'arrêt confirmatif du 1er décembre 2003, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 341-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Alors que, de troisième part, en se bornant à relever qu'aux termes des attestations de témoins produites par M. [K] [Q], les travaux d'extension de la construction initialement prévus en 2001 n'avaient jamais été exécutés depuis et ce, jusqu'en avril 2013, sans constater que M. [K] [Q] avait exécuté les obligations de cesser et de démolir les travaux d'extension entrepris sur la propriété de M. [C] [Q] qui lui étaient imparties par l'ordonnance de référé du 23 octobre 2001 et l'arrêt confirmatif du 1er décembre 2003 ayant constaté qu'il était établi que des travaux d'extension ont été réalisés par un procès-verbal de constat d'huissier du 2 juillet 2001 selon lequel des travaux d'extension et de consolidation sont entrepris, la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale a privé sa décision au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Alors que, de quatrième part, et par voie de conséquence, en se déterminant ainsi, pour refuser de liquider les astreintes prononcées par l'ordonnance de référé du 23 octobre 2001 confirmée par l'arrêt du 1er décembre 2003, devenu définitif, assortissant la condamnation à la double obligation de cesser et de démolir les travaux d'extension entrepris par M. [K] [Q] sur la propriété de M. [C] [Q], la Cour d'appel, statuant elle-même en référé et qui ne fait état d'aucun fait nouveau, a méconnu l'autorité de la chose jugée au provisoire qui s'attache à ces décisions et violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 488 du Code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, en se bornant à relever que M. [K] [Q] produisait des attestations aux termes desquelles les travaux d'extension de la construction initialement prévus en 2001 n'ont jamais été exécutés depuis et ce, jusqu'en avril 2013, sans constater que M. [K] [Q] avait déféré à la double injonction de cesser et de démolir les travaux d'extension entrepris qui lui a été faite par l'ordonnance de référé du 23 octobre 2001 et l'arrêt confirmatif du 1er décembre 2003 dans le délai requis par ces deux décisions prononçant l'astreinte, et en particulier, d'extension entrepris dans le délai de 30 jours passé le délai de six mois à compter de la signification de son arrêt prescrit par l'arrêt du 1er décembre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 , ensemble l'article R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. [Q] [C] de démolition « de la construction édifiée en 1968 » ;
Aux motifs que par ailleurs la demande de M. [Q] [C] tendant à être autorisé de détruire la construction érigée en 1968 sur son terrain, ne ressort pas de la compétence de la présente juridiction statuant sur la seule liquidation des astreintes précédemment ordonnées ; que la présente demande est irrecevable (arrêt attaqué, p. 3 § 3)
Alors que, d'une part, que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 6 § 5 à 8 et p. 7 § 2) M. [C] [Q] sollicitait de la Cour d'appel qu'elle « l'autorise à détruire les constructions érigées illégalement sur son terrain », aux frais de M. [K] [Q] en raison de la « mauvaise volonté » de ce dernier « pour se plier aux décisions rendues » dont il « n'a cure » lui ayant imposé depuis 8 ans « l'obligation de détruire ses constructions », en demandant à être autorisé « à procéder aux travaux de démolition aux lieu et place » de M. [K] [Q], ce dont il résultait que M. [C] [Q] demandait à être autorisé à exécuter, au lieu et place de M. [K] [Q], l'injonction faite à ce dernier par l'arrêt du 1er décembre 2003 de démolir les travaux d'extension par lui entrepris en 2001 ; qu'en retenant que la demande de M. [C] [Q] tendait à se voir autorisé à détruire la construction érigée en 1968, la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des conclusions d'appel de M. [C] [Q] quant à l'objet de sa demande et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la Cour d'appel, statuant en référé sur la demande en liquidation de l'astreinte prononcée dans sa précédente décision de référé dans laquelle elle s'était réservé le pouvoir de la liquider et devant laquelle M. [C] [Q] se prévalait du fait nouveau tiré de l'inexécution par M. [K] [Q] des obligations de cesser et démolir les travaux d'extension entrepris assorties de l'astreinte prononcées par son précédent arrêt confirmatif du 1er décembre 2003, était compétente pour se prononcer sur la demande de M. [C] [Q] tendant à se voir autoriser, à la seule fin d'assurer le respect de sa précédente décision, à démolir les travaux d'extension entrepris par M. [K] [Q], aux frais de ce dernier ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 488, alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.