Texte intégral
N° RG 22/04157 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH6H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 06 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. EUROMATIC
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [P] (le salarié) a été engagé par la SAS Euromatic (la société) en qualité de conducteur installateur LV par contrat de travail à durée déterminée le 17 septembre 2007.
La relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminé à compter du 1er décembre 2007.
Déclaré inapte à son poste actuel par le médecin du travail à la suite d'une visite de reprise du 26 mars 2018, le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 25 juillet 2018.
Par requête du 28 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 6 décembre 2022, a :
- dit que M. [P] a été victime de harcèlement moral,
- dit que la société n'avait pas respecté son obligation de sécurité et de protection de ses employés,
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité : 30 000 euros nets de CGS et de CRDS,
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société aux entiers dépens et frais d'exécution par le ministère d'huissier.
Le 22 décembre 2022, la SAS Euromatic a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
Sur le harcèlement moral
A titre principal,
- juger qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun fait de harcèlement moral à l'encontre de M. [P],
- en conséquence, le débouter de ses demandes indemnitaires sur ce chef,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant des dommages et intérêts sur ce chef à de plus justes proportions,
Sur l'obligation de sécurité
A titre principal,
- déclarer prescrite l'action de M. [P] en reconnaissance d'un manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat,
- en conséquence, déclarer irrecevable la demande indemnitaire de M. [P] sur ce chef,
A titre principal,
- juger qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun manquement à l'obligation de sécurité,
- débouter le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre,
Pour le surplus, s'agissant de l'appel incident,
- le déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de nullité de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de dommages et intérêts sur ces chefs,
A titre subsidiaire,
- si la cour devait considérer le licenciement comme nul,
- fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 215, 24 euros,
- si la cour devait considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 107, 02 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 30 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Euromatic à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de protection et de prévention de la société : 15 000 euros
- indemnité de nullité de licenciement : 40 000 euros,
A titre subsidiaire
- condamner la société Euromatic à lui verser la somme de 18 062, 94 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
- ordonner à la société Euromatic de lui remettre un bulletin de paie conforme à la présente décision,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 septembre 2024 en raison d'un accord en cours. Puis, un renvoi à l'audience du 12 décembre 2024 a été ordonné car l'avocat de l'appelante, étant sans nouvelle de sa cliente, a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Lyon qu'il lui désigne un nouveau conseil.
Le 18 septembre 2024, M. le Batônnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a considéré qu'il n'était pas judicieux qu'une telle désignation intervienne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel incident
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, alors que l'appelant a notifié ses conclusions le 20 mars 2023, l'intimé n'a déposé les siennes par lesquelles il a formé appel incident visant à obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le 5 juillet 2023, soit au-delà du délai de trois mois.
Dès lors, il convient de déclarer l'appel incident de l'intimé irrecevable.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application du premier texte et de L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens du texte sus visé.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
M. [P] soutient avoir été victime de harcèlement moral en ce que son employeur l'aurait contraint à exercer des tâches comportant le port de charges lourdes dans des conditions telles (sous-effectif chronique, absence de matériel approprié), qu'elles lui ont provoqué différents accidents du travail les 29 mai, 12 juin et 31 juillet 2017.
Au soutien de son moyen, il produit principalement deux déclarations d'accident du travail, une attestation d'un salarié, M. [R], un arbre des causes du 13 mai 2016, son dossier médical et une feuille d'émargement concernant une formation interne à la manutention lourde du 7 octobre 2015.
La déclaration d'accident du premier fait précise que le 29 mai 2017 à 7h15, « le salarié chargeait les 5 stores Franciaflex sur chariot, la roue du chariot ne passant pas, il a soulevé la poignée pour monter le hayon et son épaule gauche a craqué ».
Il ne résulte pas des circonstances ci-dessus décrites, ni des pièces produites d'une part, que l'employeur, ce qu'il conteste, ait obligé son salarié à soulever, seul, ledit chariot pesant plus de 400 kg selon ce dernier et d'autre part, que l'intimé ne disposait pas de moyens de levage pour se faire. En effet, le salarié qui se trouvait à l'entrepôt pour réaliser l'opération de chargement, pouvait solliciter l'aide de ses trois collègues présents sur les lieux, comme cela résulte de son propre récit de l'accident. Cela est d'ailleurs confirmé par le témoignage de M. [Z], responsable d'exploitation, qui atteste que ce jour-là, le salarié pouvait disposer de l'aide humaine et/ou matérielle pour procéder à l'opération considérée et qu'il avait reçu une formation sur la manutention des charges lourdes.
Concernant l'accident du 12 juin 2017, la déclaration d'accident du travail indique que l'accident a été provoqué par le glissement d'une « machine » qui a heurté le genou et la cheville gauches du salarié, lui occasionnant un arrêt de travail de 5 jours. Aucune pièce ne justifie du poids de la machine et, à la supposer être une charge lourde, il n'est pas rapporté la preuve que le salarié ne disposait pas de moyen d'aide, humain ou matériel, pour procéder à cette manutention.
Enfin, la cour ne peut qu'observer qu'il n'est pas produit la déclaration d'accident de travail du 31 juillet 2017 dont l'employeur conteste la réalité. Le salarié indique que ce jour-là, il devait installer une tour de 4 postes de travail de musculation de plus de 500 kg dans une salle de fitness, que des intérimaires devaient les aider, lui et son collègue, M. [R], et qu'après avoir alerté son supérieur hiérarchique de l'absence de « renfort », il leur a été donné la consigne d'y procéder. Si M. [R] confirme dans son attestation qu'il manquait deux intérimaires et que la consigne leur a été donnée par leur supérieur hiérarchique de réaliser la prestation, il n'évoque pas d'accident survenu à l'intimé et ce dernier ne précise d'ailleurs pas les circonstances de l'accident.
Ainsi, les faits allégués par le salarié ne sont pas établis dans leur matérialité et les éléments produits, pris et appréciés dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité, de prévention et de protection de la santé et la sécurité
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Se fondant sur ce dernier texte, le salarié forme une demande de dommages et intérêts à laquelle l'appelante oppose la prescription tirée de l'article L. 1471-1 du même code.
Les parties ne contestent pas l'application de ce texte mais s'opposent sur le point de départ du délai biennal : M. [P] considère que le délai de prescription a commencé à courir à la date de la rupture de la relation contractuelle alors que la société fixe ce point de départ à la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé aux risques dont il prétend l'existence, soit le 1er août 2017.
Il résulte des précédents développements que le salarié a considéré que les faits accidentels ci-dessus évoqués étaient constitutifs d'un harcèlement moral et, partant, que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention à ce titre.
Il n'est pas discuté que le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite du dernier accident évoqué, soit le 31 juillet 2017, lequel a été prolongé jusqu'à sa déclaration d'inaptitude ayant conduit à son licenciement, de sorte qu'à compter du 1er août 2017, il connaissait les faits lui permettant d'agir tant au titre du harcèlement moral qu'à celui du manquement à l'obligation de prévention de celui-ci.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 février 2020 soit plus de deux ans à partir de cette dernière date, son action est irrecevable.
La décision déférée est également infirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'intimé est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [P],
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 6 décembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de toutes celles en découlant et rejeté la demande reconventionnelle de la société au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. [P] au titre du manquement à l'obligation de sécurité, de prévention et de protection de l'employeur,
Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE