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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00546

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00546

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT N° 201 N° RG 25/00546 N° Portalis DBV5-V-B7J-HH4K [E] C/ [6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du 17 février 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS APPELANTE : Madame [B] [E] Née le 29 octobre 1958 à [Localité 8] (35) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme CLERC, substituée par Me Anne TOURNUS de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : [6] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant : Me Éric DABIN de la SELARL ÉRIC DABIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Représentée par Me Karl Frederik SKOG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maureen BAKONYI, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, qui a présenté son rapport Madame Estelle LAFOND, conseillère Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 27 septembre 2022, la [6] (la [6]) a liquidé la pension de retraite de Mme [B] [E], avocate au barreau de Poitiers, à effet du 1er octobre 2022 tenant compte d'une durée d'assurance de 173 trimestres cotisés tous régimes confondus dont 127 trimestres à la [6]. Par courrier du 14 octobre 2022, Mme [E] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la [6] en contestation de ce titre de pension de retraite. Par décision du 16 décembre 2022, notifiée le 22 décembre suivant à Mme [E], la commission de recours amiable a : - ordonné l'examen à effet du 1er octobre 2022 de la demande de retraite pour inaptitude formulée par Maître [E], - rejeté son recours sur la demande relative à la prise en compte des majorations de durée d'assurance pour enfants dans sa durée d'assurance [6], - déclaré irrecevable la demande relative à l'assiette de calcul de ses cotisations de retraite [6], - renvoyé aux services compétents de la caisse pour instruction de la présente décision. Par décision notifiée le 3 avril 2023, la [6] a maintenu sa position selon laquelle elle ne procède jamais à la réintégration des indemnités journalières versées au titre de l'allocation d'invalidité temporaire dans l'assiette de calcul des cotisations des régimes de sécurité sociale dont elle a la gestion. Le 6 juin 2023, Mme [E] a de nouveau saisi la commission de recours amiable de la [6] en contestation de cette décision. Le 29 septembre 2023, la commission de recours amiable a déclaré irrecevable le recours de Mme [E], et lui a notifié cette décision le 3 octobre 2023 par lettre recommandée réceptionnée le 6 octobre 2023. Par requête du 30 novembre 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [6]. Par jugement du 17 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers : - s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent, - a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil), - a dit que, sauf appel, le dossier sera communiqué audit pôle par les soins du greffe. Par déclaration faite par voie électronique le 3 mars 2025, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Le 3 mars 2025, Mme [E] a présenté au premier président une 'requête afin de transformer l'appel en appel à jour fixe devant la cour d'appel de Poitiers' et d'être autorisée à assigner à jour fixe selon les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, Mme [E], dûment autorisée par ordonnance du 5 mars 2025 de la présidente de la chambre sociale, a fait assigner la [6] devant ladite chambre pour plaider à jour fixe à l'audience du 21 mai 2025. Par conclusions transmises le 12 mai 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de : - la juger aussi recevable que bien fondée en son appel, l'y recevoir - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il : s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil), a dit que, sauf appel, le dossier sera communiqué audit pôle par les soins du greffe, - rejeter le déclinatoire de compétence territoriale et d'attribution de la [6], En conséquence, - juger que le tribunal judiciaire de Poitiers est compétent territorialement, - juger que le pôle civil 1ère chambre du tribunal judiciaire de Poitiers est compétent matériellement. Subsidiairement, au cas où par impossible la cour usait de son pouvoir d'évocation, Au fond, - juger aussi recevable que bien fondée sa demande, - rectifier le titre de pension du 27 janvier 2023, - fixer à la date d'effet au 1er octobre 2022 la somme mensuelle de la pension de retraite qui lui est due à la somme de 2 124,76 euros, avec effet rétroactif, - juger que ce montant sera revalorisé en fonction de l'augmentation applicable au 1er décembre à la somme de 2 448,79 euros, - condamner la [6] à 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [6] en tous les dépens. Par conclusions transmises le 28 mars 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Commission Nationale des Barreaux Français demande à la cour de : - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ; y ajoutant, - condamner Mme [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] aux dépens d'appel et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de la SELARL Éric Dabin, avocat au barreau des Deux-Sèvres, au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence Mme [E] reproche au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers de s'être déclaré matériellement et territorialement incompétent. Au soutien de son appel elle fait essentiellement valoir que : - le tribunal a fait une application erronée des dispositions de l'article 43 du code de procédure civile en considérant qu'elle ne pouvait s'en prévaloir au motif que son affiliation à la [6] serait automatique et ne résulterait pas d'un contrat ; - l'affiliation à la [6] constitue un contrat d'adhésion, et en application de l'article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, elle peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - la pension étant portable et payée à Poitiers à l'agence bancaire de son lieu de résidence, elle pouvait saisir le tribunal judiciaire de Poitiers territorialement compétent ; - sur la compétence d'attribution, le litige l'opposant à la [6] relève bien du pôle civil du tribunal judiciaire de Poitiers, usant de son pouvoir d'évocation, la cour peut statuer tant sur la fin de non-recevoir opposée par la commission de recours amiable, que sur ses demandes au fond. En réponse, la [6] lui oppose en substance que : - il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 651-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale que la [6] est un organisme de droit privé indépendant des autres régimes d'assurance-vieillesse et que les avocats sont exclus de la liste des professions libérales énumérée à l'article 6 de la loi du 17 janvier 1948 instituant le régime d'assurance-vieillesse des travailleurs non-salariés et ce, depuis le décret du 22 décembre 1954 ; - la Cour de cassation a exclu de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale les litiges opposant un avocat à la [6], lesquels relèvent de la compétence générale du tribunal judiciaire ; - la Cour de cassation juge que l'encaissement de cotisations ou le paiement d'allocations par une caisse de retraite ne constituent pas des prestations de service au sens de l'article 46 du code de procédure civile, en sorte que seules les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile doivent recevoir application. S'agissant de la compétence matérielle, selon l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Or, les avocats ont été exclus de la catégorie de la liste des professions libérales rattachées au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour être affiliés à une caisse privée dite [6]. L'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'sont affiliés de plein droit à la [6], les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1'. Selon l'article L. 652-1 du code de la sécurité sociale, la [6] ([6]) est une caisse privée dotée de la personnalité civile. Il s'agit d'une organisation indépendante de celle des professions libérales rattachées au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et soumise à un contrôle particulier. La Cour de cassation en déduit que les litiges opposant un avocat à la [6] sont soumis à la juridiction de droit commun et non au tribunal des affaires de sécurité sociale (2e Civ.14 février 2007 n°05-20553), lequel a été remplacé par le pôle social du tribunal judiciaire en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige opposant Mme [E] à la [6]. Mme [E] sollicite désormais que le pôle civil du tribunal judiciaire de Poitiers soit désigné pour trancher le différend qui l'oppose à la [6], alors que la décision déférée a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. En application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 43 du code de procédure civile énonce que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L'article 46 de ce code énonce que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation. Mme [E], pour revendiquer l'application de l'article 46, fait valoir que sa pension de retraite est portable et non quérable et qu'elle est par conséquent payée à Poitiers, ce qui justifie la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Poitiers. Cependant, l'option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle à l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services. Or, il est constant que ne constituent pas des prestations de service au sens de l'article 46 du code de procédure civile l'encaissement de cotisations ou le paiement d'allocations par une caisse de retraite complémentaire (2e Civ. 13 janvier 1982 n°80-14.663). Il s'ensuit que Mme [E] n'est pas fondée en sa demande tendant à ce que soit retenue la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Poitiers. La [6], personne morale défenderesse à l'action initiée par Mme [E], est établie à [Localité 7], de sorte qu'en application des dispositions précitées des articles 42 et 43, la juridiction territorialement compétente est celle du tribunal judiciaire de Paris, le jugement devant être confirmé sur ce point. En définitive, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent et en ce qu'il a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil). Le dossier devra en conséquence être transmis à cette juridiction par les soins du greffe. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E], partie perdante, doit supporter les dépens des procédures de première instance et d'appel statuant sur l'exception d'incompétence. En application de l'article 699 du code de procédure civile, l'avocat ne peut obtenir la distraction des dépens que si son ministère est obligatoire. Tel n'est pas le cas devant la juridiction du pôle social et en cas d'appel des décisions rendues par cette juridiction. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 17 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent et en ce qu'il a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil) ; Y ajoutant, Ordonne la transmission du dossier au pôle civil du tribunal judiciaire de Paris par les soins du greffe ; Condamne Mme [B] [E] aux dépens des procédures de première instance et d'appel statuant sur l'exception d'incompétence ; Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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