Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09089 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOFK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 21/00039
APPELANT
EPT DE BASSIN SEINE GRANDS LACS
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Floriane HERPIN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735
Non comparant
Madame [H] [B] veuve [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735
Non comparante
Monsieur [S] [O]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735
Non comparant
Madame [F] [O] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735
Non comparante
Madame [I] [O] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735
Non comparante
Monsieur [G] [O]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735
Non comparant
Monsieur [D] [O]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735
Non comparant
Monsieur [A] [O]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1735
Non comparant
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ET MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Madame [Y] [Z], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ
La cour statue sur l'appel formé le 9 avril 2024 par l'EPT Bassin Seine Grands Lacs de toutes les dispositions de la décision du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Melun du 17 janvier 2024 ayant :
- fixé à la somme totale de 44 866,80 euros l'indemnité à payer par l'EPTB Seine et Grands Lacs à [H] [T] [B], veuve [O], [S] [O], [F] [O] épouse [X], [I] [O] épouse [C], [M] [O], [G] [O], [D] [O] et à [A] [P] [O] pour la dépossession des parcelles situées sur la commune de [Localité 15] dont les désignations cadastrales sont les suivantes :
décomposée de la façon suivante :
- 18 737 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession foncière ;
- 2874 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
- 12 937 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs ;
- 7678,80 euros au titre de l'indemnité pour les travaux de clôture ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné l'EPTB Grands Lacs à verser aux expropriés la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L312-1 du code de l'expropriation.
Les parties n'ont pas transmis d'écriture.
Par courrier du 4 juillet 2024 le conseil de l'EPTB Grands Lacs indique qu'il ne produira pas de conclusions d'appelant, l'EPTB Grands Lacs renonçant à son appel.
Le conseil des consorts [O] par courrier du 2 septembre 2024 expose que ceux-ci n'ont pas estimé pertinent de former appel incident et qu'il semble que la procédure soit purement et simplement caduque.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel ;
Les dépens seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la caducité de l'appel interjeté par l'EPTB Seine Grands Lacs à l'encontre du jugement entrepris,
Constate son dessaisissement,
Dit que les dépens seront à la charge de l'EPTB Seine Grands Lacs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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