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Cour de cassation, 01 octobre 1990. 89-85.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.945

Date de décision :

1 octobre 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - la SARL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1989, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour infractions aux lois sur les contributions indirectes, à une amende de 2 500 francs et à diverses pénalités fiscales. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation, de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de la SARL X... invoquant l'atteinte aux droits de la défense, résultant de l'absence d'envoi d'un avis écrit de vérification informant le contribuable de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; " aux motifs qu'il n'est pas sérieux de reprocher aux agents de l'Administration de ne pas avoir informé X... par écrit qu'il pouvait se faire assister d'un conseil, alors que le procès-verbal mentionne : " Reçu par M. X..., nos qualités déclinées et commissions exhibées, et après l'avoir informé qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix " ; " alors que la demanderesse soutenait, dans ses conclusions régulièrement déposées, que depuis l'entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, si le contrôle inopiné doit porter sur les documents comptables, cet examen doit, à peine de nullité, être précédé de la remise d'un avis écrit de vérification, informant le contribuable qu'il a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en l'espèce, le contrôle avait bien porté sur les documents comptables, puisque, selon l'Administration, l'infraction résulterait (p. 14 du procès-verbal) " de l'examen des doubles des factures-congés... " ; que la meilleure preuve que cet examen de comptabilité était au centre des investigations, résulte du fait que les documents comptables en question ont été saisis le 22 mai 1985 et le 24 mai 1985 ; que ce contrôle de documents comptables n'a fait l'objet de la remise préalable d'aucun avis de vérification, de sorte que la nécessité d'informer par écrit le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'a pas été respectée ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte tant des mentions du jugement que des conclusions régulièrement déposées devant les juges du premier degré que l'exception de nullité du procès-verbal, base des poursuites, prise d'une prétendue violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'a pas été proposée avant toute défense au fond ; Que, dès lors, si la cour d'appel a cru à tort devoir y répondre au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale le moyen qui reprend cette exception est irrecevable par application de ce texte ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer nuls le procès-verbal du 30 décembre 1985, base des poursuites, ainsi que les saisies, et a déclaré la société X... coupable d'infraction à la réglementation des contributions indirectes ; " aux motifs qu'en fait, il y a établissement de plusieurs procès-verbaux des opérations de contrôle et de recherche ; que certains sont établis par des agents en divers lieux, les 22, 23 et 24 mai 1985, et que chacun des agents a signé les procès-verbaux pour les opérations qu'il effectuait ; qu'ensuite, lors de l'établissement du procès-verbal récapitulatif, trois agents étaient présents et qu'ils ont bien, tous trois, signé le procès-verbal ; qu'il n'est pas nécessaire que chacun des verbalisants ait pris une part personnelle et directe à toutes les recherches auxquelles la fraude constatée peut donner lieu, et que les onze agents ayant eu un rôle dans les opérations, ont, chacun en ce qui les concernait, signé les procès-verbaux qu'ils établissaient ; qu'en résumé, les règles légales, concernant l'établissement des procès-verbaux en matière de contributions indirectes ont été respectées ; " alors que les énonciations de l'arrêt sont contredites par le contenu du procès-verbal du 30 décembre 1985 ; qu'en effet, chacun des onze agents qui ont eu un rôle dans les opérations n'ont pas signé le procès-verbal, non plus que les annexes à ce procès-verbal, qui forment un tout avec lui ; que le procès-verbal est signé et paraphé sur chaque page par MM. Gallina, Friderich, et Mme Agneray, et par eux seuls ; qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, M. Gallina et Mme Agneray n'ont pris aucune part personnelle et directe aux constatations effectuées chez Patrick Y..., M. Gallina et Mme Agneray n'ont pris aucune part personnelle et directe aux constatations effectuées le même jour dans le débit de boissons exploité par Z..., M. Friderich n'a pris aucune part personnelle et directe aux constatations réalisées le 22 mai, à 15 heures, dans les locaux commerciaux de la SARL X..., M. Friderich n'a pris aucune part personnelle et directe aux constatations effectuées auprès de James A..., MM. Gallina et Friderich n'ont pris aucune part personnelle et directe aux constatations effectuées auprès d'Alain B... et Lucien C... ; qu'en revanche, les constatations effectuées par M. Diascorn auprès de M. D... par MM. Boutoulle et Merle, auprès de M. E..., également par MM. Boutoulle et Merle auprès de M. F..., ainsi que, toujours par MM. Boutoulle et Merle, pour la saisie de documents complémentaires et pour les constatations auprès de M. G..., font l'objet d'un procès-verbal qui ne comporte nulle part leurs signatures, et qui comporte simplement la signature des agents Gallina, Friderich et Agneray, qui n'ont pris aucune part personnelle et directe à la constatation de ces faits ; qu'ainsi le procès-verbal qui a été dressé en matière de contributions indirectes par l'Administration n'a pas été exclusivement rédigé par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction, en violation de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont prescrites, à peine de nullité " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société X..., représentée par sa gérante Eliane H..., veuve X..., prévenue d'infraction en matière de contributions indirectes, a soulevé régulièrement devant les juges du fond la nullité de la procédure au motif notamment, repris au moyen, que le procès-verbal, base des poursuites, n'était pas signé par chacun des agents ayant pris part aux constatations qu'il relate et ne répondait pas ainsi aux prescriptions de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que ledit procès-verbal est établi au nom des onze agents ayant concouru aux opérations de contrôle et relate la part personnelle et directe prise par chacun d'eux à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; que cet acte est revêtu de la signature de trois seulement desdits agents nommément désignés mais précise que les autres étaient absents pour raison de service ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler ledit procès-verbal et méconnu ainsi les dispositions de l'article L. 213 du Livre des procédures fiscales ; Qu'en effet, en matière de contributions indirectes, la loi n'exige pas que le procès-verbal soit signé par tous les agents qui ont participé à la constatation de l'infraction ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'ancien article L. 40 du Livre des procédures fiscales, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordre de visite du 22 mai 1985, en vertu duquel il a été procédé à la visite des locaux professionnels de la SARL X..., celle du procès-verbal, base des poursuites, et celle de la procédure subséquente ; " alors qu'en application de l'article L. 40 du Livre des procédures fiscales, l'ordre de visite doit, sous peine de nullité de la procédure, indiquer clairement les motifs sur lesquels l'Administration fonde son soupçon de fraude ; qu'une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude ; qu'en l'espèce, les termes de l'ordre de visite incriminé, compte tenu de leur généralité, pouvaient dissimuler une dénonciation anonyme ; que, dès lors, en refusant d'annuler ledit ordre de visite et le procès-verbal, base des poursuites, l'arrêt a violé l'article L. 40 du Livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont essentielles aux droits de la défense ; " alors que, d'autre part, l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, qui permet à l'Administration d'intervenir, sans formalités préalables, dans des locaux professionnels de personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, est inapplicable dès lors que la déclaration de visite vise, comme en l'espèce, l'article L. 39 du Livre des procédures fiscales, c'est-à-dire, qu'elle se fonde sur un soupçon de fraude ; " alors, enfin, que l'article L. 296 du Livre des procédures fiscales n'est pas davantage applicable lorsque l'intervention de l'administration fiscale ne se limite pas à des constatations matérielles, mais constitue, en réalité, une vérification de comptabilité " ; Attendu que la prévenue a régulièrement présenté l'exception de nullité de la procédure résultant d'une prétendue irrégularité de l'ordre de visite en vertu duquel les agents sont intervenus dans les locaux professionnels de la société X... et qui n'indiquerait pas sommairement les motifs sur lesquels l'administration des Impôts fondait ses soupçons de fraude ; Attendu que, pour rejeter ces conclusions reprises au moyen, les juges du second degré relèvent que l'ordre de visite critiqué mentionne " que la société X... est soupçonnée d'expédition irrégulière de boissons soumises aux droits indirects, soupçons corroborés par des enquêtes et surveillances du service " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les exigences de l'article L. 40 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 août 1986, alors en vigueur ont été respectées, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 245 du Livre des procédures fiscales, détournement de procédure, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure pour violation des droits de la défense ; " alors qu'ainsi que le soutenait la demanderesse dans ses conclusions lors de leur visite, les agents de l'Administration ont saisi l'intégralité des factures ; que ces factures n'ont été restituées pour partie à la société X... que le 11 juillet 1986, le surplus, soit 1 371 factures de 1983, 1984 et 1985 n'ont pas été restituées au contribuable et déposées à la direction de la concurrence et de la consommation de La Rochelle ; qu'il en ressort que, lorsque la société X... a été invitée à signer le procès-verbal, le 30 décembre 1985, et à faire valoir ses observations, celle-ci n'était pas en mesure de répondre utilement à l'Administration, puisque cette dernière lui avait retiré l'ensemble des pièces indispensables à sa défense ; que si, aux termes de l'article L. 245 du Livre des procédures fiscales, les objets confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne peuvent être revendiqués par leur propriétaire en matière de contributions indirectes, ce texte ne saurait autoriser l'absence de restitution de documents saisis, utilisés dans le cadre d'un détournement de procédure et en violation des droits de la défense " ; Attendu que la prévenue a également présenté avant toute défense au fond l'exception de nullité de la procédure en soutenant que les factures saisies lors du contrôle de la société n'avaient pas été restituées lors de la rédaction du procès-verbal de sorte que le contrevenant n'aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations ; Attendu que pour rejeter cette exception reprise au moyen, la cour d'appel relève que selon le procès-verbal, X... alors gérant de la société, objet du contrôle, invité à assister à la rédaction dudit procès-verbal, s'était abstenu et qu'en l'espèce, les droits de la défense n'ont pas été compromis ; Attendu qu'il résulte par ailleurs du même procès-verbal que les factures ont été saisies, en raison de leur caractère commercial dans le cadre d'une procédure incidente engagée au titre des infractions en matière économique et qu'en outre les documents sont analysés dans le procès-verbal de saisie établi en vertu de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors applicable ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, visant l'article L. 245 du Livre des procédures fiscales inapplicable auxdites saisies, la cour d'appel a, sans encourir le grief allégué, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 443, 444, 446, 448, 614 et 1791 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société X... coupable d'enlèvements, transports et livraisons de spiritueux sous couvert de titres de mouvements inapplicables, l'a condamnée à une amende de 2 500 francs, à une pénalité de 183 802 francs et à la confiscation des boissons saisies, évaluées à la somme de 498 887 francs ; " alors que, d'une part, l'article 1791 du Code général des impôts ne peut s'appliquer qu'autant qu'est caractérisée une manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions, et que l'arrêt qui n'a pas constaté que les manoeuvres qu'il a relevées ait eu pour but ou pour résultat d'éluder les droits indirects, ne pouvait légalement faire application de l'article 1791 à l'encontre de la demanderesse " ; " alors que, d'autre part, l'arrêt qui n'a pas constaté dans ses motifs, l'existence de droits compromis par la SARL X..., ne pouvait, sans contradiction, condamner la demanderesse dans son dispositif à une pénalité égale à une fois le montant des droits compromis, soit 183 802 francs " ; Attendu que la société X... est poursuivie des chefs d'enlèvement, transport et livraison de spiritueux sous couvert de titres de mouvement inapplicables étant établis à de faux noms ; Attendu que pour retenir la responsabilité de la société pour infraction aux dispositions des articles 443, 444, 446, 448 et 614 du Code général des impôts à une amende de 2 500 francs, à une pénalité égale à une fois le montant des droits composés et au paiement d'une somme correspondant à la valeur des boissons saisies, pour tenir lieu de confiscation de celles-ci, par application de l'article 1791 dudit Code, la cour d'appel, répondant aux conclusions de la défense, reprises au moyen, énonce que " s'il est exact que les droits indirects sur les vins et alcools sont payés, quels que soient les destinataires et que les livraisons à des noms fictifs ont fait effectivement l'objet de factures-congés et sont comprises dans la comptabilité de la société, il n'en est pas moins vrai que les factures à des noms fictifs n'ont pas été enregistrées dans la comptabilité des destinataires réels de sorte qu'il y a bien eu des manoeuvres frauduleuses " ; Que les juges ajoutent que les pénalités sont encourues en l'absence de tout préjudice au Trésor public et alors même qu'il n'existerait aucun droit fraudé ou compromis ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant par lequel l'arrêt attaqué a relevé l'existence de manoeuvre alors que l'article 1791 du Code général des impôts punit des peines qu'il édicte non seulement toute manoeuvre ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre les diverses impositions auxquelles il s'applique mais également indépendamment de tout préjudice ayant pu être causé au Trésor public, toutes les infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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