Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01740 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYWQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 04 Décembre 2019
RG n° 2019006681
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTS :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FALAISE
N° SIRET : 306 897 505
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 16 juin 2013, la Caisse du crédit mutuel de Falaise (la banque) a consenti à la SARL Angel Guy un prêt professionnel d'un montant de 140.910 euros, au taux d'intérêt de 2,7 % l'an, remboursable en 84 mensualités et destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie, charcuterie.
M. [S] [T] et Mme [R] [F] se sont portés cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt à concurrence de 50 % de l'encours de celui-ci.
Le remboursement de ce prêt était également garanti par un nantissement du fonds de commerce et une garantie souscrite auprès d'Oseo à hauteur de 50 % de son encours.
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Angel Guy, désignant Me [O] [H] comme mandataire judiciaire.
Le 27 juin 2016, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 93.136,33 euros au titre du prêt en cause, laquelle a été admise à hauteur de la somme de 88.701,27 euros.
Suivant jugement du 22 juin 2016, cette même juridiction a converti cette procédure en liquidation judiciaire, le fonds de commerce devant être cédé.
Par arrêt du 27 avril 2017, cette cour a infirmé ledit jugement et, statuant à nouveau, ouvert une nouvelle période d'observation.
Selon jugement du 18 octobre 2017, le tribunal de commerce de Caen a ordonné la liquidation judiciaire de la société Angel Guy, désignant Me [H] comme mandataire liquidateur.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 27 février 2020 pour insuffisance d'actif.
Le 2 mai 2019, la banque a mis en demeure M. [T] et Mme [F] de lui payer la somme de 47.779 euros en leur qualité de cautions solidaires de la société Angel Guy.
Suivant acte d'huissier du 23 juillet 2019, la banque a fait assigner M. [T] et Mme [F] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 47.779 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 3 mai 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Caen a :
-condamné solidairement M. [T] et Mme [F] à payer à la banque la somme de 47.779 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 3 mai 2019,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné solidairement M. [T] et Mme [F] à verser à la banque la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe pour un montant de 87,05 euros.
Cette décision a été signifiée à M. [T] et Mme [F] le 8 avril 2020 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision, la banque a fait pratiquer, le 7 janvier 2021, une saisie-attribution à l'encontre de M. [T] et Mme [F] entre les mains de la Société générale, dénoncée le 13 janvier suivant.
Par jugement du 7 septembre 2021 devenu irrévocable, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen, saisi de la contestation de cette saisie-attribution, a, notamment déclaré non avenu le jugement dont appel et ordonné la mainlevée de cette mesure d'exécution.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le délégué du premier président de la cour d'appel de Caen a relevé M. [T] et Mme [F] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel du jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Caen, rappelant que le délai d'appel courait à compter du jour de sa décision.
Selon déclaration du 16 juin 2021, M. [T] et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2021, les appelants demandent à la cour, à titre liminaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen et, en cas d'appel dudit jugement, jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable de la cour d'appel de Caen sur ledit appel.
Dans l'hypothèse où le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 7 septembre 2021 serait infirmé en ce qu'il a déclaré non avenu le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Caen, ils demandent à la cour d'annuler les actes de signification et l'assignation introductive d'instance du 23 juillet 2019, d'annuler le jugement entrepris, de dire que, par dérogation aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif et de condamner la banque au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, les appelants, dans l'hypothèse où la cour écarterait le moyen de nullité de l'acte introductif d'instance, demandent à la cour d'ordonner la réouverture des débats et de leur enjoindre de conclure au fond.
Par dernières conclusions du 18 novembre 2021, la banque demande à la cour de constater que l'appel est sans objet, de débouter les appelants de toutes leurs prétentions et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La mise en état a été clôturée le 25 janvier 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
À l'audience de plaidoirie, les appelants ont été autorisés à produire en délibéré, dans un délai de 7 jours, les justificatifs de signification du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen ainsi que le certificat de non-appel éventuellement établi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement entrepris ayant été déclaré non avenu par jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen, devenu irrévocable, le présent appel sera déclaré sans objet.
La banque sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à M. [T] et Mme [F], unis d'intérêt, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel sans objet ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Falaise aux dépens d'appel et à payer à M. [S] [T] et Mme [R] [F] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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