Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-60.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-60.401
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 25 mars 2002) d'avoir débouté la société Laboratoire Aventis de sa demande d'annulation des désignations, en date du 28 décembre 2001 de MM. Le X..., Y... et Z... en qualité de délégué syndical, de M. A... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de M. B... en qualité de représentant syndical au CHSCT, alors, selon le moyen :
1 / que pour juger de la validité de la désignation des délégués syndicaux, la représentativité du syndicat s'apprécie à la date de la désignation litigieuse ; qu'en l'espèce, les désignations contestées par la société Laboratoire Aventis sont intervenues le 28 décembre 2001 ;
que, cependant, pour apprécier l'effectif et l'audience du syndicat unitaire du Laboratoire Aventis, le tribunal d'instance s'est placé à la date du 21 février 2002 tandis que, pour apprécier l'importance des moyens financiers et l'indépendance dudit syndicat, le Tribunal s'est placé à la date du 31 janvier 2002 ; qu'en se plaçant ainsi à des dates postérieures à la désignation de MM. Le X..., Y..., Z..., A... et B..., en qualité respectivement de délégués syndicaux, de représentant syndical au comité d'entreprise et de représentant au CHSCT pour apprécier la représentativité du syndicat unitaire du Laboratoire Aventis, le tribunal d'instance a violé les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;
2 / que pour l'appréciation du critère de représentativité d'un syndicat nouvellement créé tiré des effectifs, il convient de comparer le nombre de cotisants de ce syndicat avec le nombre de syndiqués des différents autres syndicats présents dans l'entreprise ; qu'en se contentant de comparer l'effectif du syndicat unitaire du Laboratoire Aventis, tel qu'il résulterait d'un constat d'huissier en date du 21 février 2002, soit 164 salariés, non avec le nombre de syndiqués de tous les autres syndicats présents dans l'entreprise, comptant 3 167 salariés, mais avec le nombre de voix recueillies par ces syndicats lors des résultats des dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;
3 / qu'un syndicat nouvellement crée ne peut être considéré comme étant représentatif que s'il justifie d'une activité réelle et de son dynamisme ; que cette activité et ce dynamisme se caractérisent notamment par l'existence d'actions concrètes exercées au soutien des intérêts des salariés ; qu'en l'espèce, pour dire que le syndicat unitaire du Laboratoire Aventis avait une activité réelle et sérieuse, le tribunal d'instance s'est borné à relever que celui-ci avait produit sept numéros d'une feuille d'information éditée mensuellement, avait procédé à la reprographie de 1 500 pages, à l'acquisition de timbres et à la mise sous pli de documents et que M. Le X... était intervenu auprès de la direction de la société exposante au sujet de la médecine du travail ;
qu'en ne caractérisant pas autrement l'activité du syndicat unitaire du Laboratoire Aventis au sein de la société exposante et en ne relevant, en particulier, aucune action concrète venant au soutien des intérêts des salariés de l'entreprise, le tribunal d'instance, qui n'a pas justifié d'une activité réelle et du dynamisme de ce syndicat, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance apprécie souverainement la représentativité ;
Et attendu que le jugement qui a fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et que son influence était réelle, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoire Aventis à payer aux défendeurs la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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