Texte intégral
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6NE
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 26 Septembre 2024
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[U] [P] épouse [M]
[V] [K] épouse [M]
[H], [C], [E], [W] [M]
[J], [F], [N] [M]
C/
S.A.R.L. LA PROVIDENCE
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
- la SELARL ESNAULT & BONY - 82
copie certifiée conforme
délivrée le : 26/09/2024
à :
- Me Mathilde BRAZEY - 330
- la SELARL ESNAULT & BONY - 82
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Florence RAMEAU lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [U] [P] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [V] [K] épouse [M],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H], [C], [E], [W] [M], demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [J], [F], [N] [M],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Maître Christine BONY de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. LA PROVIDENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Mathilde BRAZEY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
Par acte sous seing privé du 6 février 2021, Madame [U] [P] épouse [M], Madame [V] [K] épouse [M], Monsieur [H] [M], et Monsieur [J] [M] ont loué à la S.A.R.L. LA PROVIDENCE un local à usage commercial leur appartenant, situé [Adresse 1] à [Localité 9].
La locataire ne payant pas régulièrement les loyers échus, Madame [U] [P] épouse [M], Madame [V] [K] épouse [M], Monsieur [H], [C], [E], [W] [M], Monsieur [J], [F], [N] [M] lui ont fait délivrer le 23 janvier 2024 un commandement d'avoir à payer la somme de 24.252,65 euros en principal.
Faisant valoir que le commandement est demeuré infructueux et invoquant les dispositions de la clause résolutoire insérée dans le bail, ils l’ ont faite assigner par acte du 03 Mai 2024, devant le juge des référés afin de solliciter :
- la résiliation dudit bail,
- l'expulsion de la S.A.R.L. LA PROVIDENCE et de tous occupants de ce chef, et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
- la paiement provisionnel de la somme de 24.950,96 euros au titre des loyers et charges dus au 23 février 2024 avec intérêt au taux conventionnel de 10% à compter du 10 mai 2021,
- le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation calculée sur la base journalière de 10% du loyer mensuel en vigueur TVA en sus et augmenté des charges dues à compter du 23 février 2024 euros avec intérêt au taux conventionnel de 10% à compter du 10 mai 2021,
- le paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL ESNAULT& BONY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. LA PROVIDENCE réplique que :
- l’assignation n’a pas de fondement juridique,
- la bail commercial est nul faute d’avoir été coaccepté et conssenti par les nus-propriétaires des biens immobiliers,
- le commandement de payer n’a pas été signifié préalable à l’action en acquisition de la clause résolutoire,
- les bailleurs ont manqué a leurs obligations d’informations et de délivrance conforme,
- il n’y a eu aucun état des lieux d’entrée,
- le coût des travaux supporté par la S.A.R.L. LA PROVIDENCE s’évalue à 45.000 euros et que ce montant doit nécéssairement être réduit et compensé,
Elle conclue au débouté des demandes et sollicite le paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les demandeurs rétorquent que :
- la demande de résiliation est formée par la clause résolutoire et l’article L154-41 du code de commerce ;
- la défenderesse produit des fausses factures qu’elle a elle-même établie au nom des consorts et qu’ils ont déposé plainte à la gendarmerie pour ces faux,
- la société indique ne plus exploité les lieux depuis janvier 2024 de sorte que l’action est d’autant plus recevable et justifiée,
- le local loué était parfaitement exploitable, les photos ne sont pas représentatives des lieux mais des travaux que la société à entrepris,
- la contestation sérieuse ce sont les travaux dont elle entend se prévaloir illégitimement,
- il est certains que les loyers n’ont jamais été payés,
- il est exact qu’aucun état des lieux n’a été réalisé.
Ils concluent au maitien de leurs prétentions intitiales et au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que la défenderesse ne peut invoquer une irrecevabilité de la demande au motif d’un fondement errroné, de l’absence de signification du commandement de payer et de l’absence de consentement des nus-propriétaires dès lors qu’il ressort des élements fournis que les diligences ont été régulièrement accomplies ;
Attendu que la défenderesse ne peut se prévaloir du coût des travaux réalisés alors même que la légitimité de ces travaux est en litige et que la production des factures à l’appui de sa démonstration est contestée ;
Attendu que les demandeurs ont produit le contrat de bail contenant la clause de résiliation et le commandement de payer du 23 janvier 2024 qui rappelle la clause de résiliation, l’intention du bailleur de s’en prévaloir et les dispositions légales ;
Attendu que plus d'un mois s'est écoulé sans qu'intervienne le règlement des sommes portées au commandement ; qu'il convient de constater l'application de la clause de résiliation ;
Attendu que la demande de provision n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; qu'il leur sera alloué de ce chef la somme de 2.000 euros euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en référé et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail du 6 février 2021 avec toutes conséquences de droit et notamment, ordonnons l'expulsion de S.A.R.L. LA PROVIDENCE et de tous occupants de son chef et sans délai, ce, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
La condamnons par provision à régler à Madame [U] [P] épouse [M], Madame [V] [K] épouse [M], Monsieur [H], [C], [E], [W] [M], Monsieur [J], [F], [N] [M] :
- une provision de 24.950,96 euros au titre des loyers indemnités et charges dus au 23 février 2024 avec intérêt au taux conventionnel de 10% à compter du 10 mai 2021 jusqu'à libération complète des lieux,
- une indemnité d’occupation calculée sur la base journalière de 10% du loyer mensuel en vigueur TVA en sus augmenté des charges dues à compter du 23 février 2024 par mois,avec intérêt au taux conventionnel de 10% à compter du 10 mai 2021 jusqu'à libération complète des lieux, - une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.R.L. LA PROVIDENCE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ESNAULT& BONY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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