Tribunal Administratif de Paris, 31 janvier 2025. 2420490
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2420490
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 juillet et 26 août 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle de conducteur de véhicules de transport avec chauffeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le décret n°2019-1014 du 2 octobre 2019 relatif à la fin de la validité des cartes professionnelles de chauffeur de voiture de tourisme et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur délivrées avant le 1er juillet 2017 ;
-l'arrêté du 20 décembre 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-1014 du 2 octobre 2019 ;
- le code des transports ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 3120-2-2 du code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Il résulte des dispositions des articles 1er du décret du 2 octobre 2019 et de l'arrêté du 20 décembre 2019 susvisés que les cartes professionnelles délivrées avant le 1er juillet 2017 étaient valides jusqu'au 1er mars 2020.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 14 juillet 2024, le requérant a sollicité le renouvellement de la carte professionnelle non sécurisée, sur format papier, qui lui avait été délivrée le 25 novembre 2013. Pour contester le refus qui lui a été opposé au motif que cette carte n'était plus valide, M. A B fait valoir que sa demande auprès des services préfectoraux avait justement pour finalité d'obtenir une carte sécurisée. Toutefois, il ne justifie par aucun élément que sa demande visait à la délivrance d'une nouvelle carte, et non au renouvellement de sa précédente carte, qui avait expiré depuis plusieurs années. Dès lors, M. A B, qui ne conteste pas utilement le motif du refus opposé par l'administration, ne peut être regardé comme exposant une argumentation, de nature juridique ou factuelle, propre à démontrer l'illégalité de la décision litigieuse.
5. Ainsi, cette requête, non complétée par un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 27 juillet 2024, date d'introduction du présent recours, méconnaît les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Pour ce motif, la requête de M. A B doit être rejetée selon la procédure prévue en son article R. 222-1 4°.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. C A B.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2420490/6-1
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