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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/07952

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/07952

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Société AIR ALGERIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me David FERTOUT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/07952 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSYT N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 20 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 5], représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# E1770 DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 20 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07952 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSYT EXPOSE DU LITIGE Par requête au greffe enregistrée le 7 novembre 2022, monsieur [C] [D] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGÉRIE à lui payer : - 564,97 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ; - 800 euros en vertu du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ; - 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il expose que les sommes demandées résultent de l’annulation du vol du 29 juillet 2020 [Localité 3] [Localité 2] AIRPORT. Il a sollicité en vain le remboursement de la somme de 564,97 euros par mise en demeure en date du 19 août 2022. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, monsieur [C] [D] a maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête et confirme qu’il a subi différents préjudices qu’il convient de réparer. La société AIR ALGÉRIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, monsieur [C] [D] établit être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGÉRIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets. La société AIR ALGÉRIE sera donc condamnée à payer à monsieur [C] [D] la somme de 564,97 euros en remboursement du prix de ces billets. Cela étant, monsieur [C] [D] ne justifie pas que le non-respect par la société AIR ALGÉRIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) lui ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’il connaissait parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ». En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure. Cette demande sera donc rejetée. L’attitude de la société AIR ALGÉRIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint monsieur [C] [D] à engager des frais pour faire valoir ses droits. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société AIR ALGÉRIE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à verser à monsieur [C] [D] la somme de 564,97 euros en remboursement du prix des billets suite à l’annulation de vols ; CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE à verser à monsieur [C] [D] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE monsieur [C] [D] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens. Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 20 décembre 2024. La Greffière La Présidente

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