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Cour de cassation, 22 janvier 1995. 94-81.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.731

Date de décision :

22 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, ou Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 février 1994, qui, pour violence avec préméditation, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Coquard coupable du délit de coups ou violences volontaires avec préméditation et l'a en conséquence, condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ; "aux motifs que la Cour retient le témoignage de Martine X... qui fait état de coups de téléphone "répétitifs" donnés par le prévenu à Maryse X..., épouse C... en 1991 et 1992, après avoir noté que les précisions du témoin mettent à néant les explications fournies lors des débats par Pierre Z..., qui a indiqué avoir été contraint de solliciter souvent des renseignements d'ordre professionnel auprès de Maryse X..., épouse C..., pendant la période où celle-ci était en disponibilité, soit au cours des années 1989 et 1990 ; que la Cour retient également les déclarations réunies de Catherine B... et de Dolorès A... qui ont été recueillies les 8 et 14 janvier 1993 ; et qui sont relatives à des faits survenus essentiellement au cours de l'année 1992 visée à la prévention, en relevant que ces trois témoignages corroborent les accusations de la plaignante qui sont elles-mêmes compatibles avec la teneur des correspondances adressées par Pierre Z... à Maryse X..., épouse C... ; que ces éléments établissent à eux seuls à la charge de Pierre Z..., -sans qu'il y ait lieu de prendre en compte d'autres faits et circonstances, ou bien les attestations imprécises produites par le prévenu en cause d'appel-, l'existence d'agissements constitutifs du délit de violences et voies de fait volontaires commises avec préméditation sur la personne de Maryse X..., épouse C... (sans incapacité de travail supérieure à huit jours), délit prévu par l'article 309 alinéa 2,5 du Code pénal ; qu'il n'y aura pas lieu de faire application des articles 313 et 52-1 du Code pénal visés par erreur et de façon superfétatoire dans l'acte de poursuite ; que ne sera pas accueillie l'argumentation de la défense relative au prétendu défaut de caractère probant du certificat médical produit par la partie civile, ce document prouvant de façon certaine et sans équivoque possible l'existence d'un état dépressif et d'une altération de l'état général de la victime par ailleurs largement attestée par les témoins précédemment nommés comme étant la conséquence des agissements imputables au prévenu ; que l'emploi du conditionnel par le délit certificat traduit la difficulté, d'une part, de procéder à une évaluation précise de l'aggravation de l'état psychologique de la victime sur une période de deux années, et d'autre part, de fixer, d'une manière théorique, la période d'incapacité de travail subie par Maryse X..., épouse C..., celle-ci n'ayant pas souhaité d'arrêt-maladie en raison de sa situation familiale ; "alors, d'une part que le délit de violences ou voies de fait commis avec préméditation n'est constitué que si se trouvent précisément caractérisées les violences ou voies de fait exercées sur la victime ; qu'en se bornant à relever sans autres précisions l'existence de "coups de téléphone répétitifs" en 1991 et 1992 et à retenir les déclarations de Mmes B... et A... "relatives à des faits survenus essentiellement au cours de l'année 1992" qui ne font état d'aucune circonstance précisément caractérisée ni dans les faits ni dans le temps, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa déclaration de base légale au regard des textes susvisés" ; "alors, d'autre part, que le délit de violences ou voies de fait commises avec préméditation suppose la constatation certaine d'une atteinte à l'intégrité de la victime résultant des agissements du prévenu ; qu'en relevant tout à la fois que le certificat médical sur lequel elle se fonde "prouve de façon certaine et sans équivoque possible l'existence d'un état dépressif et d'une altération de l'état général de la victime" et que ce certificat rédigé au conditionnel "traduit la difficulté de procéder à l'évaluation précise de l'aggravation de l'état psychologique de la victime sur une période de deux années", la Cour a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de toute base légale au regard du texte susvisé ; "alors, enfin que le délit de violences ou voies de fait commises avec préméditation suppose la constatation certaine d'une atteinte à l'intégrité de la victime résultant des agissements du prévenu ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le certificat médical sur lequel il se fonde, daté du 3 février 1993, traduit la difficulté de procéder à une évaluation précise de l'aggravation de l'état psychologique de la victime sur une période de deux ans ; qu'en l'état de ces constatations qui n'établissent pas avec certitude l'existence d'une atteinte à l'intégrité de la victime résultant de faits commis de janvier à décembre 1992 seuls visés par la prévention, la Cour a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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