Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01819 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IL4C
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 25 Février 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. PLEINE LUNE
RCS de NANTES n° 820 502 003
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste GUÉ, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire: 118 et par la SELARL VILLAINNE RUMIN avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickaël DARTOIS,membre de la SCP DARTOIS et Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffière présente lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffière présente lors de la mise à disposition au greffe;
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2024
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [B] [Y] , Attachée de Justice a participé à l’élaboration d’un projet de décision,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 07 janvier 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Mickaël DARTOIS - 129, Me Jean-baptiste GUÉ - 118
RG 23/1819 SCI PLEINE LUNE c. [M] d’après un projet de jugement de Mme [Y] juriste assisante
Exposé du litige et procédure
Suivant acte sous seing privé du 04 mai 2015, la SCI Demi Lune, devenue la société Pleine Lune, a donné à bail à la société Scaco, devenue la société Fratello, un local à usage commercial au sein d’un centre commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 9 années moyennant un loyer principal annuel de 10 220 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
La société Fratello a quitté les lieux le 04 mai 2018, et aurait présenté comme successeur à la société bailleresse M. [R] [M] pour y exercer la même activité de fleuriste à compter du 1er mai 2018.
Constatant l’absence de règlement de loyers par M.[M], le conseil de la société Pleine Lune lui a adressé une mise en demeure de régulariser cette situation par courrier recommandé du 04 décembre 2019, distribué le 11 décembre, avant de l’assigner en référé par exploit d’huissier du 05 avril 2022.
Par ordonnance du 02 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a condamné M. [M] à régler à la société Pleine Lune la somme provisionnelle de 14 775,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2019, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par M. [M], la cour d’appel de Caen a; par arrêt du 14 novembre 2023, dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assignation du 05 avril 2022, rejeté la demande en nullité présentée contre l’ordonnance en référé du 02 juin 2022, et ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats.
Parallèlement, par exploit de commissaire de justice du 21 avril 2023, la société Pleine Lune a fait assigner M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner, sur le fond, à lui régler la somme de 14 775,72 euros TTC au titre de l’arriéré locatif.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Pleine Lune sollicite la condamnation de M. [M] à lui régler les sommes suivantes :
- 14 775,72 euros TTC au titre de l’arriéré locatif ;
- les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 04 décembre 2019 ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [R] [M] sollicite de voir:
- à titre principal, débouter la société Pleine Lune de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et la condamner à régler à son conseil la somme de 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, reporter de deux années le paiement des sommes dues; - débouter la société Pleine Lune ses demandes en condamnation au titre de la résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle présentée au titre des dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la lecture des leurs dernières écritures, conformément à de l’article 455 du code de procédure civile,
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 18 septembre 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2024. La date du délibéré a été fixée au 07 janvier 2025.
MOTIFS
1)Sur la demande en paiement présentée par la société Pleine Lune
Aux termes de l’article 1717 du code civil, le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
L’article 1216 du même code précise que la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Si la société Pleine Lune produit aux débats une autorisation de reprise de bail, une attestation d’un commerçant voisin ainsi qu’un courriel de l’entreprise « Les Fleurs du Parc » et son inscription au registre du commerce et des sociétés , force est pourtant de constater qu’elle ne justifie pas de la rédaction d’un écrit constatant la cession de bail commercial qu’elle évoque.
Dans ces conditions, la société demanderesse ne satisfaisant pas aux conditions posées par l’article 1216 du code civil, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
2) Sur les demandes accessoires
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il n'apparaît pas en l'espèce inéquitable de condamner la SCI Pleine Lune à payer à la SCP Dartois, Conseil de M. [M] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI Pleine Lune, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la SCI Pleine Lune de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M.[R] [M] ;
CONDAMNE la société Pleine Lune à régler à la SCP Dartois, Conseil de M M.[R] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la société Pleine Lune aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt cinq Février deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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