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Cour d'appel, 23 mai 2014. 13/23671

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/23671

Date de décision :

23 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT SUR REQUETE DU 23 MAI 2014 N°2014/396 Rôle N° 13/23671 [R] [H] C/ SAS SADISPIN INTERMARCHE Grosse délivrée le : à : Monsieur [R] [H] Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section A - en date du 12 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/22272. APPELANT Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de M. [B] [D] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE SAS SADISPIN INTERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal PDG, Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par M. [G], directeur de la société et assistée de Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annick CORONA, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre Madame Pascale MARTIN, Conseiller Madame Annick CORONA, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014 Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par arrêt en date du 12 Septembre 2013 ,cette cour a statué dans l'affaire opposant Monsieur [R] [H] et la société SADISPIN INTERMARCHE . Le 8 Novembre 2013 , Monsieur [H] a saisi la cour d'une requête en erreur matérielle et en omission de statuer . Dans ses dernières conclusions en date du 24 Mars 2014 ,oralement soutenues à l'audience, Monsieur [H] expose que les demandes reportées dans le dispositif de l'arrêt ne sont pas celles qu'il avait formulées et que la motivation correspond en partie seulement ,soit à ces demandes erronées ,soit aux siennes . Il fait valoir en outre qu'à l'audience du 3 Juin 2013 ,une demande additionnelle en paiement de la somme de 862,88€ au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos avait été formulée,demande qui n'apparaît nulle part . Il affirme qu'ainsi la cour n'a pas statué sur cette indemnité ,ni sur la demande de la somme de 13 998,54€ qu'il avait formée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé . Il indique par ailleurs que la cour a statué au delà de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et à l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaires . Il entend voir : -Limiter la condamnation de la société SADISPIN INTERMARCHE à la somme de 4609,32€ au titre des heures supplémentaires et à celle de 460,93€ au titre des congés payés afférents au lieu et place de la somme de 5730,73€ initialement accordée . -Dire que la demande formée sur le fondement de l'article D3121-14 du code du travail ,soit la somme de 862,88€ qui n'a pas été prise en compte est bien due . -Condamner la société SADISPIN INTERMARCHE à lui payer la somme de 13 998,54€ au titre du travail dissimulé . -Condamner la société SADISPIN INTERMARCHE à lui verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile . -Condamner l'intimée aux dépens et intérêts légaux . Dans ses dernières écritures en date du 24 Mars 2014 ,oralement soutenues à l'audience ,la société SADISPIN INTERMARCHE demande à ce qu'il soit acté que le montant des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires doit être limité la somme de 4609,32€ outre 460,93€ au titre des congés payés afférents . Elle conclut au débouté de Monsieur [H] du surplus de ses demandes et à sa condamnation à supporter les dépens . MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision ,même passée en force de chose jugée ,peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue . Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile ,la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ,la demande devant être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée . Il résulte des dispositions de l'article 464 du code de procédure civile ,que le juge peut également rectifier sa décision s'il s'est prononcé sur des choses qui n'étaient pas demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé . -Sur les dispositions relatives aux heures supplémentaires En l'espèce ,le lecture de l'arrêt révèle que dans l'énoncé des demandes formulées par Monsieur [H] ,il est indiqué une somme de 5730,73€ au titre des heures supplémentaires alors qu'aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 3 Juin 2013,Monsieur [H] avait sollicité la somme de 4609,32€ et celle de 460,93€ au titre des congés payés y afférents . Il convient dès lors de relever que la cour a accordé plus qu'il n'a été demandé par Monsieur [H] et d'ordonner la rectification de l'arrêt . -Sur l'omission de statuer Il résulte de l'examen du dispositif des conclusions déposées à l'audience du 3 Juin 2013 que Monsieur [H] avait sollicité la somme de 13 998,54€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé après avoir argumenté ce chef de demande dans le corps de ses conclusions. Il convient de constater que ce chef de demande n'est pas repris dans l'énoncé des demandes formulées par Monsieur [H] ,ni discuté dans les motifs de l'arrêt ,et ne fait l'objet d'aucune décision dans le dispositif . En conséquence ,il y a lieu de considérer que la cour a omis de statuer sur ce chef de demande et de rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens . -Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé Aux termes de ses conclusions développées lors de l'audience du 3 Juin 2013 et reprises à cette instance, Monsieur [H] fait valoir que le fait de ne pas faire apparaître les heures réellement effectuées sur les bulletins de salaire , de refuser de les payer ,de refuser de verser la majoration des heures de nuit constitue l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et justifie l'allocation d'une indemnité fondée sur l'article L8223-1 du code du travail . La société SADISPIN INTERMARCHE soutient que le salarié ne démontre pas l'existence d'un élément intentionnel qui aurait conduit l'employeur à ne pas s'acquitter du paiement des heures supplémentaires et que ce n'est pas parce que la cour a considéré que des heures supplémentaires devaient être payées par l'employeur qu'il y a matière à retenir automatiquement le caractère intentionnel à l'absence de leur rémunération . Elle précise que cette demande d'indemnité n'avait pas été formulée devant le conseil de prud'hommes . ***** Il ne résulte pas des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail que le fait de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué caractérise de façon automatique une dissimulation d'emploi ,le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention de ces heures sur les bulletins de salaire . Il appartient au salarié de démontrer le caractère intentionnel de cette omission . En l'espèce , Monsieur [H] ne produit ,ni ne développe aucun élément objectif de nature à établir que le défaut de paiement de heures supplémentaires et l'absence de mentions de celles-ci sur ses bulletins de salaire revêtent un caractère intentionnel . Monsieur [H] sera dès lors débouté de ce chef de demande . Sur la demande en paiement de la somme de 862,88€ Monsieur [H] fait valoir que cette demande nouvelle a été formulée oralement à l'audience du 3 Juin 2013 et n'a pas été prise en compte dans la décision . La société SADISPIN soutient que si la procédure prud'homale est certes orale ,une demande nouvelle formulée à la barre d'une juridiction doit être consignée sur le plumitif de l'audience et être discutée contradictoirement . Elle affirme qu'elle ne dispose d'aucune trace de cette volonté qu'aurait exprimée le salarié à l'occasion de l'audience de plaidoirie ,et que si cela avait été le cas ,elle n'aurait pas manqué de solliciter de la cour la possibilité de produire une note en délibéré afin de pouvoir utilement répliquer . ***** La lecture de l'arrêt du 12 Septembre 2013 et des conclusions écrites déposées par Monsieur [H] à l'audience de plaidoirie du 3 Juin 2013 révèle qu'aucune demande en paiement de la somme de 862 ,88€ au titre de l'indemnité compensatrice obligatoire de repos n'a été formulée . Il résulte de l'examen des pièces de procédure figurant au dossier de la cour , qu'aucune mention concernant cette demande n'a été trouvée ; Nonobstant le caractère oral de la procédure en matière sociale ,une demande nouvelle formée à l'audience doit obligatoirement être notée par le greffier afin d' en saisir la cour et de permettre un débat contradictoire entre les parties . Il convient en conséquence de considérer qu'aucune omission de statuer ne peut être retenue de ce chef et de débouter Monsieur [H] de cette demande . Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens . Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile . Il convient en outre de laisser les éventuels dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public . PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; *Rectifiant l'arrêt du 12 Septembre 2013 : -Dit que dans le dispositif de cet arrêt ,au lieu de lire 'Condamne la société SADISPIN à verser à Monsieur [H] la somme de 5730,73€ en rappel de salaire', il faut lire : Condamne la société SADISPIN à verser à Monsieur [H] la somme de 4609,32€ au titre des heures supplémentaires outre celle de 460,93€ au titre des congés payés afférents. *Dit ,complétant l'arrêt , que dans le dispositif de cet arrêt ,il est inséré la disposition suivante -Déboute Monsieur [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé . *Déboute Monsieur [H] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice obligatoire de repos . *Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; *Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui . *Laisse les éventuels dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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