Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/08777
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08777
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°24/08777
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL67
[E] [Z]
C/
S.A.S. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/24
à :
- Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON
- Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/4013.
APPELANTE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON substitué par Me François BURLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [Z] a été engagée par la société [Adresse 3] en qualité d'hôtesse d'accueil, vendeuse boutique, à compter du 2 avril 2016. Elle a été recrutée d'abord sous contrat à durée déterminée pour la saison d'été puis sous contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion d'employée polyvalente, hôtesse d'accueil, vendeuse boutique.
La société [Adresse 3] emploie 21 salariés et applique la convention collective nationale du golf.
Mme [E] [Z] percevait une rémunération brute moyenne mensuelle de 1.500 euros (1.900 € en dernier lieu) pour 35 heures hebdomadaires incluant les dimanches, les jours fériés faisant l'objet d'une récupération.
A compter du 10 mars 2018, elle s'est trouvée placée en arrêt de maladie. Cet arrêt a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 8 août 2018. Au terme d'une visite de pré-reprise le 27 juin 2018 et d'une visite de reprise le 9 août 2018, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Le 17 août 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 août 2018, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 août 2018, elle a été licenciée pour inaptitude physique.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2018, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [Z] a mis en demeure son employeur de procéder à la déclaration de son accident du travail survenu selon elle le 10 mars 2018, à l'occasion de la réception d'un colis (lombalgies).
Le 25 septembre 2018, la société [Adresse 3] a procédé à cette déclaration.
Par décision du 22 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident. Le recours formé contre cette décision par Mme [Z] a été rejeté par décision implicite de la commission de recours amiable.
Le 17 avril 2019, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 29 août 2019, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution du contrat de travail notamment en paiement d'heures supplémentaires, d'un rappel de salaire au titre de sa reclassification, tendant à la remise sous astreinte des bulletins de paie et du certificat de travail rectifiés, au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour défaut de reconnaissance d'un statut conforme aux missions remplies, et pour défaut/retard de déclaration de l'accident du travail.
Sur la rupture du contrat de travail, elle réclamait des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel et pour absence de notification préalable des motifs qui empêchent le reclassement outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 24 février 2021 par le conseil de Prud'hommes d'Arles, ayant :
- condamné la société [Adresse 3] à lui payer 2.593,95 € bruts, outre 259,40 € bruts de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires,
- sursis à statuer sur « les demandes de Mme [Z] [E] concernant la
problématique de la qualification de l'arrêt maladie tant que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille ne s'est pas prononcé »,
- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses autres demandes.
Par arrêt rendu le 26 octobre 2023, la présente cour a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit partiellement sursis à statuer jusqu'à décision définitive dans l'instance pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille, sauf à préciser que le sursis à statuer porte sur les demandes suivantes :
* dommages-intérêts pour défaut/retard de déclaration d'accident du travail,
* dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel et pour absence de notification préalable des motifs qui empêchent le reclassement,
- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 3] à payer à Mme [Z] 2.593,95 € bruts et 259,40 € bruts de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires,
- l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
- ordonné la reclassification de Mme [Z] en:
*employée du groupe IV de juin 2016 à décembre 2016,
*agent de maîtrise du groupe V de janvier 2017 à août 2018,
- condamné la société [Adresse 3] à payer à Mme [Z] 579,76 € bruts de rappels de salaires, outre 57,98 € bruts de congés payés afférents, pour la période de janvier 2017 à avril 2017 par application du niveau V de la convention collective,
- ordonne la rectification des documents et la délivrance par la société [Adresse 3] à Mme [Z] des bulletins de salaire correspondants,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la société [Adresse 3] à payer à Mme [Z] 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- réservé les dépens ainsi que les demandes d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge,
-dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge,
- rejeté toute autre demande.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions aux fins de reprise d'instance en date du 8 juillet 2024, Mme [Z] a sollicité le rétablissement de l'instance en produisant le jugement rendu le 14 mai 2024, par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, qui a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société par actions simplifiées [Adresse 3],
- dit le recours introduit par Mme [Z] mal fondé,
- débouté Mme [Z] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime les 9 et 10 mars 2018,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de [Z],
- rejeté le surplus des demandes.
Sur le fond, Mme [Z], appelante, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris:
Sur l'exécution du contrat de travail:
- condamner le [Adresse 3] à lui régler 7 845, 68 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, liée à la surcharge de travail et aux conditions de travail déplorables,
- condamner le [Adresse 3] à lui régler 1 961, 42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut/retard de déclaration de l'accident du travail,
Sur la rupture,
A titre principal,
- 'dire et juger' son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le [Adresse 3] à lui régler :
* 6 864, 97 euros nets à titre de dommages et intérêts,
* 3 800 euros bruts, outre 380 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 386, 29 euros nets à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.
A titre subsidiaire,
- 'dire et juger' son licenciement irrégulier,
- condamner le [Adresse 3] à lui régler 6 864, 97 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- condamner le [Adresse 3] à lui régler 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que :
Sur l'exécution du contrat de travail
Elle est bien-fondée à réclamer des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail eu égard à sa surcharge de travail et aux conditions de travail déplorables dont elle a été l'objet. Elle souligne que dans l'arrêt du 26 octobre 2023, la cour d'appel lui a alloué des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour défaut de reconnaissance d'un statut conforme aux missions remplies mais n'a pas statué sur sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail liée à la surcharge de travail et aux conditions de travail déplorables.
Elle est également légitime à solliciter des dommages et intérêts pour la déclaration tardive de son accident du travail survenu le 10 mars 2018, son employeur ayant fait preuve d'une inertie fautive malgré ses relances, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.
Sur la rupture du contrat de travail
Son inaptitude est d'origine professionnelle eu égard au lien au moins partiel avec l'accident déclaré le 10 mars 2018 qui résulte de la manutention de colis et du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
A titre principal, elle conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que son inaptitude a été provoquée par des manquements de son employeur à son obligation de sécurité. Elle soutient en substance que l'importance et la diversité de ses fonctions, la réalisation d'heures supplémentaires non réglées ou non récupérées intégralement, des sollicitations en dehors du temps de travail, ont entraîné une dégradation de son état de santé justifiée par une multitude d'arrêts de travail, de sorte qu'en l'absence d'une prise en compte de l'importance des responsabilités confiées, épuisée physiquement et psychologiquement, son inaptitude est la conséquence de ces manquements.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que son licenciement est irrégulier en raison de l'absence d'information sur les motifs s'opposant à son reclassement, préalablement à l'envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société [Adresse 3] (ci-après la société GIPR), intimée, demande à la cour de:
- déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] de voir condamner la société GIPR à lui régler la somme de 7 845, 68 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail liée à la surcharge de travail et aux conditions de travail déplorables,
- confirmer le jugement et débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 961, 42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut/retard de déclaration de l'accident du travail,
- juger que l'inaptitude de Mme [Z] constatée par le médecin du travail le 9 août 2018 est d'origine non professionnelle,
- juger que l'inaptitude de Mme [Z] constatée par le médecin du travail le 9 août 2018 est étrangère aux conditions d'exécution du contrat de travail,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes de condamnation de la société GIPR au paiement des sommes suivantes :
* 6 864, 97 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 800 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et de 380 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 386, 29 euros nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société GIPR a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de qualification d'irrégulier du licenciement,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de la société GIPR au paiement de la somme de 6 864, 97 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- débouter de Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouté de Mme [Z] de toutes demandes plus amples, fins et conclusions.
L'intimée réplique que :
Sur l'exécution du contrat de travail:
La salariée est irrecevable à solliciter des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, d'une part car cette demande n'entre pas dans le périmètre du sursis à statuer prononcé par la cour d'appel dans l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, et, d'autre part, la cour d'appel a déjà condamné l'employeur à des dommages et intérêts de ce chef, de sorte que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.
L'employeur n'a commis aucun manquement dans les formalités liées à la déclaration d'accident du travail survenu le 10 mars 2018, étant donné que c'est Mme [Z] qui a déclaré son accident du travail auprès de son employeur en dehors des délais impartis et qui lui a transmis tardivement les informations lui permettant de procéder à la déclaration du prétendu accident du travail. Au demeurant, la salariée ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette déclaration tardive, d'autant que son caractère professionnel a définitivement été écarté par le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur la rupture du contrat de travail
L'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, le caractère professionnel de l'accident ayant été rejeté par la CPAM et par le jugement rendu le 14 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. En tout état de cause, la salariée ne démontre pas que des manquements de l'employeur sont à l'origine de son inaptitude.
Les griefs tirés de la sous-classification et des heures supplémentaires non rémunérées ont déjà été réparés par l'attribution de dommages et intérêts, et, qu'ils ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une surcharge de travail qui constituerait une violation de son obligation de sécurité par l'employeur.
La salariée ne démontre pas sérieusement l'existence d'un lien de causalité entre les manquements contractuels de l'employeur, une dégradation de ses conditions de travail et son inaptitude.
La société GIPR soutient avoir respecté la procédure d'inaptitude puisqu'en présence d'une dispense de reclassement, elle n'avait pas l'obligation d'informer la salariée des motifs qui s'opposent à son reclassement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Pour obtenir la réparation d'un préjudice résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail, il est nécessaire de démontrer la matérialité des faits, mais également la mauvaise foi de l'employeur, la seule preuve d'un manquement n'ouvrant pas automatiquement droit à une indemnisation.
L' arrêt rendu le 26 octobre 2023, par la présente cour a, notamment :
- confirmé le jugement quant au sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour défaut/retard de déclaration d'accident du travail,
- condamné la société [Adresse 3] à payer à Mme [Z] 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
par défaut de reconnaissance d'un statut conforme aux missions remplies,
1- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail liée à la surcharge de travail et les conditions de travail déplorables
* Sur la recevabilité de la demande
L'employeur oppose à cette demande une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par le précédent arrêt.
Or, dès lors qu'il n'a pas été statué par le précédent arrêt sur la demande de dommages et intérêts 'pour exécution déloyale du contrat de travail liée à la surcharge de travail et aux conditions de travail déplorables', cette demande est recevable.
* Sur le bien-fondé de la demande
Comme il a été jugé précédemment, Mme [Z] avait des fonctions très diverses allant de la tenue de la boutique du golf à la gestion des compétitions jusqu'aux partenariats commerciaux. Ces fonctions impliquaient des responsabilités importantes et un travail en autonomie. La cour a également retenu l'accomplissement d'heures supplémentaires que l'ampleur de ses fonctions nécessitaient.
Il en découle que, même si la salariée n'a pas travaillé au-delà des durées maximales de travail, tel que le souligne l'employeur, un surcroît de travail constant, que l'employeur ne pouvait ignorer en raison du périmètre étendu des tâches confiées à la salariée et des heures supplémentaires régulières effectuées sur l'ensemble de la relation contractuelle.
En outre, la salariée n'a pas bénéficié de la reconnaissance de ses fonctions réellement exercées, celle-ci ayant fait l'objet d'une sous-classification durant toute la relation contractuelle.
Toutefois, le préjudice résultant de la sous-classification professionnelle a déjà été intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts au titre du défaut de reconnaissance d'un statut conforme aux missions remplies.
Mme [Z] prétend par ailleurs que des fonctions essentielles lui ont été retirées, qu'une prime ne lui pas été versée sans justification et qu'elle a fait l'objet d'un comportement inadapté d'autres salariés à son égard.
Le courrier du 9 mai 2018 adressé par la salariée à son employeur justifie de cette situation : 'l'obligation de résultats sur de nombreuses tâches, revenant à être affectée sur deux postes en même temps, a été physiquement fatigant, source de stress et d'une charge mentale épuisante. Au cours des derniers mois, il m'a été prescrit plusieurs arrêts maladie, ce qui n'est pas sans lien avec ces conditions de travail très exigeantes (...).
Il résulte de tout ce qui précède que, l'employeur qui ne pouvait ignorer le surcroît de travail de la salariée et était informé de la dégradation des conditions de travail en résultant, a laissé perdurer la situation san prendre de mesure de nature à assurer la protection de sa salariée.
Ce manquement de l'employeur qui s'analyse, en réalité, en un manquement de la société GIPR à son obligation de sécurité, sera apprécié ci-après.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour déclaration tardive d'accident du travail
Mme [Z] a adressé un courrier par l'intermédiaire de son conseil, à l'employeur le 30 mai 2018 pour déclarer un accident du travail précisant: 'Celle-ci a été victime d'un accident du travail le 10 mars 2018 : elle s'est fait mal au dos en rentrant en rentrant la livraison des marchandises correspondant à la collection printemps-été'.
Son médecin traitant n'a rédigé le certificat médical initial d'accident du travail que le 18 juin 2018, celui-ci daté du 10 mars 2018 mentionnant 'certificat demandé par la patiente le 18/06/2018".
Il appert des courriers produits de part et d'autre, que la salariée a transmis ce certificat médical initial à son employeur le 2 août 2018 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cependant, la société GIPR considérant que ce document qui indiquait uniquement un 'lumbago aigu' au titre des constatations médicales, manquait en précision sur les circonstances de l'accident. C'est ainsi qu'un certificat médical initial rectificatif a été transmis par la salariée le 25 septembre 2018, date à laquelle la société GIPR a procédé à la déclaration de l'accident du travail litigieux.
Il ressort de ces éléments d'appréciation, que le courrier du 30 mai 2018 adressé par Mme [Z] à son employeur qui précisait le lieu et les circonstances de l'accident mettait en mesure la société GIPR de procéder à la déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, même en l'absence du certificat médical initial.
La tardiveté de la transmission est ainsi établie.
Néanmoins, Mme [Z] qui n'a déclaré son accident du travail auprès de son employeur que le 30 mai 2018, soit plus de deux mois après la survenance de l'accident revendiqué et n'a fait établir le certificat médical initial que le 18 juin 2018, ne justifie pas d'un préjudice résultant de cette situation.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme [Z] sera déboutée de sa plus ample demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 30 août 2018 est ainsi motivée:
« (...) Vous avez été embauchée le 2 avril 2016 au poste d'employée polyvalente, hôtesse d'accueil, vendeuse boutique.
Vous avez été déclarée inapte à ce poste par le docteur [L] [K], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical du 9 août 2018.
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 27 août 2018, entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Le médecin du travail a indiqué dans l'avis d'inaptitude physique que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Aux termes de l'avis d'inaptitude rendu le 09.08.2018 par le médecin du travail, la société [Adresse 3] est dispensée de son obligation de reclassement.
Nous sommes donc contraint de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude médicalement constatée et de la dispense de reclassement duement mentionnée par les services de la médecine du travail.
Votre contrat sera rompu le 30 août 2018. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. (...)»
1- Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par l'article L.1225-14 du code du travail s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
-l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
-l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Il appartient au juge de vérifier si l'inaptitude du salarié à son poste a, au moins partiellement, une origine professionnelle, c'est à dire s'il existe un lien de causalité, même non exclusif, entre l'activité professionnelle exercée et l'inaptitude, sans qu'il puisse se limiter aux décisions des organismes sociaux ni aux mentions de l'avis du médecin du travail.
En l'espèce, Mme [Z] s'est trouvée placée en arrêt maladie à compter du 10 mars 2018. Cet arrêt a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 8 août 2018.
Au terme d'une visite de pré-reprise le 27 juin 2018 et d'une visite de reprise le 9 août 2018,elle a été déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Le 17 août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 août 2018, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 août 2018, elle a été licenciée pour inaptitude.
La détermination de l'origine professionnelle de l'inaptitude n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ni à l'existence d'une appréciation en ce sens du médecin du travail, la société GIPR n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de caractère professionnel de l'accident du 10 mars 2018, définitivement rejeté par le jugement rendu le 14 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Il sera également rappelé que le seul manquement à l'obligation de sécurité conduisant à l'inaptitude du salarié n'entraîne pas l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle, dès lors qu'il n'est pas établi que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Après examen des pièces du dossier, la cour relève que :
Antérieurement au licenciement et au rejet par la CPAM du caractère professionnel de l'accident survenu le 10 mars 2018, l'arrêt maladie de Mme [Z] à compter du 10 mars 2018, puis successivement renouvelé jusqu'au 8 août 2018 était justifié par des lombalgies.
Dans son courrier du 30 mai 2018, elle a informé son employeur qu'elle imputait ses lombalgies à un accident du travail survenu le 10 mars 2018, à l'occasion d'opérations de manutention lors de la réception et du rangement de produits pour la boutique du golf.
Par courrier du 2 août 2018, la salariée a communiqué à son employeur un certificat médical initial daté du 10 mars 2018, lequel mentionne 'lumbago aigu' et précise 'certificat demandé par la patiente le 18/06/2018".
Il ressort de sa fiche de poste d'hôtesse d'accueil, vendeuse boutique qu'elle avait notamment en charge la mise en place des articles, l'aménagement des vitrines, le réapprovisionnement et la gestion stocks, de sorte qu'elle était amenée à effectuer des opérations de manutention, tel qu'elle le soutient.
En outre, les sms du 11 mars 2018 échangés avec M. [B], directeur, attestent que le 10 mars 2018, soit dans un temps contemporain à l'accident déclaré, la salariée avait réalisé des opérations de réception et de rangement de produits : '(...)j'avais continué à rentrer la nouvelle collection en stock et je me suis un peu étalée partout et aussi dans votre bureau en votre absence, car il y en avait beaucoup à faire. Je ne sais pas si les collègues auront pris le relai, donc je préférai vous prévenir au cas où il y aurait encore des affaires de boutique dans votre bureau'.
Enfin, à l'issue de la visite médicale de pré-reprise qui s'est déroulée le 27 juin 2018, dans un courrier du 2 juillet 2018, le médecin du travail a indiqué que la salariée est en arrêt de travail pour une pathologie qui « pourrait être en lien avec des efforts de manutention ».
Il ressort de ces éléments pris dans leur ensemble, qu'eu égard aux fonctions de la salariée qui l'amenaient à effectuer des opérations de manutention, à la concomitance entre les lombalgies médicalement constatées et les tâches de réception et de rangement de produits au moment de l'accident revendiqué, ainsi qu'au lien possible entre des efforts de manutention et la pathologie de Mme [Z] indiqué par le médecin du travail, le constat de l'inaptitude qui a directement suivi les arrêts de travail successifs de la salariée au motif de lombalgies a un lien au moins partiel avec l'accident du travail déclaré.
S'agissant de la connaissance par l'employeur au jour du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude, elle ressort du fait que la salariée l'a informé d'une origine professionnelle de l'inaptitude en demandant la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, tel qu'en atteste la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2018, dans laquelle par l'intermédiaire de son conseil, Mme [Z] met en demeure son employeur de procéder à la déclaration de son accident du travail survenu selon elle le 10 mars 2018, à l'occasion de la réception de colis.
De plus, dans son courrier du 2 juillet 2018 le médecin du travail a porté à la connaissance de l'employeur que la salariée 'est en arrêt de travail pour une pathologie qui pourrait être en lien avec des efforts de manutention'.
Enfin, le certificat médical initial d'accident du travail a été communiqué à l'employeur par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 août 2018 et mentionne un 'lumbago aigu'.
Ainsi, s'il est certain que postérieurement au licenciement le caractère professionnel de l'accident a été rejeté, par la décision de refus de la CPAM du 22 novembre 2018, puis par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 14 mai 2024, pour autant la cour estime que l'employeur qui avait connaissance de la nature de l'accident déclaré par Mme [Z] avant son licenciement et des conditions de travail de sa salariée, ne pouvait ignorer le lien de causalité même partiel entre les deux.
Dès lors, l'origine professionnelle de l'inaptitude ayant motivé le licenciement est établie.
2- Sur les manquements fautifs de l'employeur à l'origine de l'inaptitude
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes
Mme [Z] revendique un lien entre son inaptitude médicale et les manquements contractuels de l'employeur qui caractérisent tant un manquement à l'obligation de loyauté par défaut de prise en compte de sa c surcharge de travail qu'une violation de l'obligation de sécurité. Elle soutient que son état de santé s'est dégradé à cause du défaut de prise en compte de l'importance de ses responsabilités et de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ou non intégralement récupérées, qui l'ont placée dans une situation d'épuisement professionnel, sans qu'aucune mesure ne soit prise par son employeur.
Elle expose que l'accident du travail déclaré qui a nécessité son placement en arrêt maladie à compter du 10 mars 2018, successivement renouvelé jusqu'au 8 août 2018 au motif de lombalgies est la conséquence de son épuisement physique et psychologique.
La salariée a alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail dans son courrier du 9 mai 2018 aux termes duquel elle exprime son sentiment de ne pas être reconnue à sa juste valeur et précise 'l'obligation de résultats sur de nombreuses tâches, revenant à être affectée sur deux postes en même temps, a été physiquement fatigant, source de stress et d'une charge mentale épuisante. Au cours des derniers mois, il m'a été prescrit plusieurs arrêts maladie, ce qui n'est pas sans lien avec ces conditions de travail très exigeantes (...).
Le médecin du travail a relevé dans son courrier du 2 juillet 2018 le sentiment exprimé par la salariée d'être sous-employée : 'elle vit très mal d'être affectée à des tâches qui ne correspondent pas à sa formation et de se sentir ainsi sous-employée'.
De son côté, l'employeur qui conteste avoir commis un quelconque manquement à son obligation de sécurité, s'abstient de produire tout élément pertinent quant aux mesures prises en vue de prévenir les risques auxquels elle se trouvait exposée, notamment psychosociaux eu égard à la nature et à l'ampleur de ses fonctions.
Il ressort de ces éléments qu'en restant passif face à la charge de travail de la salariée et à l'importance des responsabilités qui lui étaient confiées, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure au sens de l'article L.4121-1 du code du travail.
Infirmant le jugement entrepris la cour alloue à la salariée une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ce manquement, improprement qualifié dans ses conclusions d'exécution déloyale du contrat de travail liée à la surcharge de travail et aux conditions de travail déplorables.
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l' inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude.
En l'espèce, la salariée qui ne produit pas ses arrêts de travail pour l'année 2017, qui auraient été prescrits d'après elle, en raison de son épuisement professionnel, ne verse aucune pièce médicale pour justifier d'un lien de causalité entre l'altération de son état de santé et les manquements de son employeur tels que décrits ci-dessus.
L'arrêt de travail à compter du 10 mars 2018, successivement prolongé jusqu'au 8 août 2018 et le certificat médical initial d'accident du travail daté du 10 mars 2018 font état d'un lumbago aigu, sans mentionner un contexte de souffrance au travail, ni d'épuisement physique ou psychologique.
Dans l'avis d'inaptitude du 9 août 2018 le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste avec dispense de reclassement, sans autre précision, de sorte qu'il n'en ressort pas un lien entre un manquement de l'employeur et l'inaptitude constatée.
Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que les manquements établis de l'employeur ont eu des répercussions sur l'état de santé de la salariée en causant un épuisement professionnel, susceptible de caractériser un lien de causalité avec l'altération de son état de santé à l'origine de l'arrêt de travail à compter du 10 mars 2018, puis de son inaptitude médicalement constatée.
Dès lors, ajoutant au jugement entrepris, la cour déboute Mme [Z] de sa demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par manquement de la société GIRP à ses obligations et la déboute de sa demande subséquente d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail.
3- Sur les conséquences de la rupture
L'article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose que l'inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Il résulte des motifs qui précèdent que la cour a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, ainsi que la connaissance de cette origine professionnelle par l'employeur au moment du licenciement.
Mme [Z] est donc bien-fondée à réclamer une indemnité compensatrice et un complément d'indemnité au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
* Sur l'indemnité compensatrice
Il résulte de l'article L.1226-14 du code du travail que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis.
Par conséquent elle n'ouvre pas droit à congés payés de sorte que la salariée ne peut prétendre à une indemnité relative aux congés payés afférents à cette période.
Eu égard à la convention collective nationale du golf et son ancienneté de 2 ans et 4 mois, Mme [Z] a droit à une indemnité compensatrice, qui doit être fixée à une somme équivalente à celle qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de 2 mois, soit 3800 euros.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société GIPR sera condamnée à payer à Mme [Z] une somme de 3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice.
* Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Les calculs de la salariée n'étant pas utilement contestés par l'employeur, il y a lieu de fixer le reliquat au titre de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme réclamée.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société GIPR sera condamnée à payer à Mme [Z] une somme de 1 386, 29 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable des motifs s'opposant au reclassement du salarié
Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017:
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Il en résulte que l'article L. 1226-12 du code du travail n'exclut pas expressément l'information du salarié sur les motifs qui s'opposent à son reclassement lorsque le médecin du travail a mentionné dans son avis d'inaptitude une dispense de reclassement.
En l'espèce, la salariée a été déclarée inapte sans avoir été informée des motifs s'opposant à son reclassement préalablement à l'introduction de la procédure de licenciement.
Ce faisant, elle a droit à une indemnité en réparation de son préjudice que la cour fixe à la somme de 1.500 euros par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société GIPR sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 euros.
Par conséquent, la société GIPR sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Vu l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 26 octobre 2023,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et dans la limite de la saisine:
Juge que l'inaptitude de Mme [E] [Z] est d'origine professionnelle,
Juge que l'inaptitude de Mme [E] [Z] n'est pas en lien avec un manquement fautif de la société [Adresse 3],
Condamne la société [Adresse 3] à payer à Mme [E] [Z]:
- 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 3.800 euros au titre de l'indemnité compensatrice,
- 1.386, 29 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
-1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable des motifs s'opposant au reclassement,
Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [Adresse 3] à payer à Mme [E] [Z] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [Adresse 3] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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