Tribunal Administratif de Lille, 06 octobre 2023. 2209579
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2209579
Date de décision :
6 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bakhti, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 500 euros, correspondant au montant mis à sa charge au titre des frais du procès dans le cadre de l'instance n° 1701878, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jugement et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de procéder au paiement des sommes dues sur le compte CARPA de Me Bakhti, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa créance, laquelle n'est ni prescrite, ni sérieusement contestable, résulte de l'absence d'exécution, par le service des affaires juridique et la direction en charge des personnels administratifs du rectorat de l'académie de Lille, du jugement rendu par le tribunal administratif de Lille en date du 18 avril 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'en dépit de plusieurs relances invitant le requérant à produire un relevé d'identité bancaire, afin qu'il soit procédé à l'exécution du jugement du 18 avril 2019, l'intéressé ne s'est jamais manifesté, de sorte que ce dernier est à l'origine de l'inexécution, par les services du rectorat de l'académie de Lille, du jugement précité.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () ".
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'État est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à verser à titre de provision la somme mise à sa charge par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, y compris dans le cas où le comptable assignataire a refusé de procéder au paiement, la partie gagnante disposant alors uniquement de la faculté de saisir le juge sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites au point 1 pour qu'il prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision.
3. En l'espèce, M. A demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 1 500 euros correspondant aux frais de justice mis à la charge de ce dernier par un jugement n° 1701878, rendu le 18 avril 2019, passé en force de chose jugée, et qu'il indique n'avoir pas reçu à ce jour. Toutefois, et conformément aux principes énoncés au point précédent, il lui appartient seulement de saisir le comptable public assignataire pour obtenir le paiement de cette somme, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, en cas de refus opposé par ce dernier et s'il s'y croit fondé, de saisir le juge sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites au point 2 pour qu'il prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209579
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique