Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/00902
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00902
Date de décision :
4 mars 2026
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5ème Chambre
ARRÊT N° 60
N° RG 23/00902 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQCD
(Réf 1ère instance : 19/00449)
Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
C/
M. [R] [P]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Heurtel
Me Bouchet Bossard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Janvier 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], de nationalité française, anciennement chauffeur livreur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 30 05 2023 par remise à personne morale)
Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE devenue [K] [E] [N] FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 23 05 2023 par remise à personne morale)
Le 22 décembre 1991, âgé de 14 ans, M. [R] [P], circulant en cyclomoteur, a été percuté par un véhicule conduit par une personne assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (ci-après dénommée société Crama de Bretagne-Loire Atlantique).
Cet accident a provoqué une fracture du coude droit et une fracture ouverte du tiers inférieur de la jambe gauche avec d'importantes lésions des parties molles, ayant nécessité sept interventions.
Un rapport d'expertise du docteur [A], en date du 9 septembre 1994, a notamment fixé la date de la consolidation au 5 septembre 1994 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 22 %.
Par jugement en date du 16 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Brest a indemnisé M. [R] [P] de ses préjudices.
L'état de la jambe gauche de M. [R] [P] est resté stable jusqu'en 2008 puis, sa jambe est devenue douloureuse, enflée et suintante et a nécessité un traitement par antibiotique et un premier arrêt de travail du 25 octobre au 4 décembre 2010.
Une IRM, réalisée le 16 décembre 2010, a révélé un aspect d'osthéomyélite diaphysaire et épiphysaire inférieure du tibia avec plusieurs abcès intra-osseux.
M. [R] [P] a de nouveau été placé en arrêt de travail le 18 avril 2011 en raison d'une fistule antérieure distale récidivante.
L'ostéite n'a pu être maîtrisée par un traitement médical.
Après qu'un acte chirurgical conservatoire a d'abord été envisagé, M. [R] [P] a finalement subi une amputation transtibiale gauche le 13 janvier 2014 au cours d'une hospitalisation du 13 au 30 janvier 2014.
Les suites ont été marquées par une infection cutanée du moignon restant, traitée par une seconde intervention chirurgicale le 23 janvier 2014 ainsi que par un traitement antibiotique.
M. [R] [P] a séjourné en centre de rééducation de [R] du 10 février au 30 avril 2014. L'antibiothérapie a été maintenue jusqu'au 14 mai 2014.
Le 16 juin 2014, dans la nuit, M. [R] [P] est tombé dans les escaliers de son domicile en allant aux toilettes et s'est fracturé la cheville droite, ce qui a nécessité six semaines de plâtre.
Dans le cadre de cette aggravation, la société Crama de Bretagne-Loire Atlantique a missionné le docteur [W] qui a examiné M. [R] [P] conjointement avec le docteur [O], médecin-conseil du demandeur.
Un rapport d'expertise amiable conjoint a été rendu le 4 février 2015.
La société Crama Bretagne-Loire Atlantique a également missionné un ergothérapeute afin d'évaluer les besoins de M. [R] [P] concernant les aides techniques et les besoins en aménagement du logement.
M. [H] a déposé son rapport le 8.décembre 2016.
Par la suite, la société Crama Bretagne-Loire Atlantique a versé à M. [R] [P] une provision de 115 000 euros.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 18 février 2019, 20 février 2019 et 11 mars 2019, M. [R] [P] a fait assigner la société Crama Bretagne-Loire Atlantique, la CPAM du Finistère et la société Gras savoye santé devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :
- condamné la société Crama Bretagne- Pays de la Loire à payer à M. [R] [P], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
* frais médicaux : 568,26 euros,
* frais divers : 1 720,62 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 11 988,43 euros,
* frais médicaux à venir : 903 209,61 euros,
* pertes de gains professionnels à venir : 198 107,65 euros,
* incidence professionnelle : 30 000 euros,
* frais de logement adapté : 61 324,13 euros qui sera actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 1er février 2015 jusqu'au présent jugement,
* déficit fonctionnel temporaire : 21 723 euros,
* souffrances endurées : 16 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 30 195 euros,
* préjudice esthétique définitif : 8 000 euros,
- dit que les provisions déjà versées par la société Crama Bretagne-Pays de la Loire devront venir en compensation des sommes allouées,
- condamné la société Crama Bretagne-Pays de la Loire à payer à M. [R] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Finistère et à la société Gras savoye santé,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour 60 % des indemnités allouées et 100 % des sommes accordées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Crama Bretagne-Pays de la Loire aux entiers dépens de l'instance.
Le 9 février 2023, la Crama de Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2026, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :
- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [R] [P] :
* la somme de 903 209,61 euros au titre de ses dépenses de santé futures,
* la somme de 11 988,43 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* la somme de 198 107,65 au titre de ses pertes de gains professionnels à venir,
* la somme de 30 000 euros au titre de son incidence professionnelle,
* la somme de 21 723 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* la somme de 16 000 euros au titre des souffrances endurées,
* la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il l'a condamnée à actualiser la somme de 61 324,13 euros au titre des frais de logement en fonction du coût de la construction BT01 à compter du 1er février 2015 jusqu'au jugement,
- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 5 000 euros à M. [R] [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- fixer à la somme de 9 557,72 euros les pertes de gains professionnels actuels de M. [R] [P],
- subsidiairement, confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a fixé à la somme de 11 988,43 euros les pertes de gains professionnels actuels de M. [R] [P],
- débouter M. [R] [P] de l'ensemble de ses demandes s'agissant des prothèses et du fauteuil roulant,
- subsidiairement, fixer à la somme 68 242,43 euros les dépenses de santé futures de M. [R] [P] relatives aux appareillages détaillées comme suit :
* la prothèse de marche : débouté faute de reste à charge pour M. [R] [P],
* la prothèse esthétique : débouté faute de nécessité de cette prothèse selon les experts,
* la prothèse pour le ski : débouté faute de nécessité de cette prothèse selon les experts,
* la prothèse de course à pied : 27 608,74 euros,
*la prothèse de natation : 40 633,69 euros,
* le fauteuil roulant : débouté faute de reste à charge pour M. [R] [P],
- débouter M. [R] [P] de sa demande d'actualisation de la somme de 61 324,13 euros en fonction de l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 1er février 2015 jusqu'au jugement,
- débouter M. [R] [P] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- fixer à la somme de 10 000 euros l'indemnisation de M. [R] [P] au titre de l'incidence professionnelle,
- fixer à la somme de 10 039,50 euros l'indemnisation de M. [R] [P] au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- fixer à la somme de 9 000 euros l'indemnisation de M. [R] [P] au titre des souffrances endurées,
- fixer à la somme de 1 500 euros l'indemnisation de M. [R] [P] au titre de son préjudice esthétique temporaire,
- fixer à la somme de 5 000 euros l'indemnisation de M. [R] [P] au titre de son préjudice esthétique permanent,
- réduire dans de notables proportions la somme mise à la charge de la société Crama Bretagne-Pays de la Loire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réduire dans de notables proportions la demande formulée par M. [R] [P] au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- confirmer le jugement du 12 janvier 2023 pour le surplus,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- débouter M. [R] [P] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2025, M. [R] [P] demande à la cour d'appel de Rennes de :
- réformant le jugement sur les chefs critiqués par la société Crama Bretagne-Pays de la Loire s'agissant :
* Frais divers : 1 720,62 euros,
* Pertes de gains professionnels actuels : 11 988,43 euros,
* Frais médicaux à venir : 903 209,61 euros
* Pertes de gains professionnels à venir : 198 107,65 euros,
* Incidence professionnelle : 30 000 euros
* Frais de logement adapté : 61 324,13 euros qui seront actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 1er février 2015 jusqu'au présent jugement,
* Déficit fonctionnel temporaire : 21 723 euros,
* Souffrances endurées : 16 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
* Préjudice esthétique définitif : 8 000 euros,
* Adaptation du véhicule : 0 euro,
* Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- condamner la société Crama Bretagne-Pays de la Loire ès-qualités d'assureur de M. [V] [Q], à lui payer :
* Frais divers : 2 112,84 euros,
* Pertes de gains professionnels actuels : 17 045,50 euros,
* Dépenses de santé future : 1 282 384,80 euros,
* Adaptation du logement : 67 309 euros qui seront actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 1er février 2015 jusqu'à l'arrêt à intervenir,
* Adaptation du véhicule : 26 259,99 euros,
* Pertes de gains professionnels futurs : 438 098,97 euros,
* Incidence professionnelle : 345 396,03 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 25 065 euros,
* Souffrances endurées : 30 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire 15 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 25 000 euros,
* Frais irrépétibles de première instance : 20 000 euros,
Sous déduction des provisions déjà perçues à justifier,
- débouter la société Crama Bretagne-Pays de la Loire ès-qualités d'assureur de M. [V] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement pour le surplus notamment sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et les dépens,
Y ajoutant,
- condamner la société Crama Bretagne-Pays de la Loire ès-qualités d'assureur de M. [V] [Q] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
La société Gras savoye santé n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne morale, le 23 mai 2023.
La CPAM du Finistère n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne morale, le 30 mai 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que le droit à indemnisation de M. [P] n'est pas contesté par l'appelante. Les parties s'accordent sur la date de consolidation de M. [P] qui a été fixée au 3 février 2015
I - Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie... etc).
Les parties s'accordent pour voir confirmer le jugement qui avait alloué la somme de 568,26 euros à ce titre.
*Sur les pertes de gains professionnels actuels
La Crama Bretagne-Pays de la Loire demande de voir réduire la somme allouée à 9 557,72 euros. Elle se fonde sur un salaire moyen mensuel de 1 095 euros comme retenu par les premiers juges et conteste le montant de salaire moyen mensuel invoqué par M. [P] en rappelant que l'indemnisation doit restée limitée aux salaires nets puisque l'employeur n'a maintenu aucun salaire. Elle admet que le terme salaire inclut les primes et indemnités qui font partie de la rémunération de la victime mais s'oppose à ce que soient intégrés au salaire les frais que le salarié n'a pas eu à débourser pendant son arrêt. Elle reproche à la victime de ne pas justifier son calcul et de ne pas produire les pièces utiles.
À titre subsidiaire, elle sollicite de voir confirmer le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 11 988,43 euros.
M. [P] sollicite une somme de 17 045,50 euros en réparation de ce poste de préjudice. Il soutient que son salaire moyen était de 1 236,75 euros qui comprend le montant de son salaire de base ainsi que les différentes primes après déduction des cotisations obligatoires et de la part patronale portant notamment sur les tickets restaurants.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.
La perte de salaire doit être calculée sur le montant net du salaire et non sur le salaire brut.
M. [P] exerçait la profession de chauffeur livreur en CDI depuis septembre 2009.
Le médecin expert a indiqué que M. [P] avait été placé en arrêt de travail du 25 octobre 2010 au 4 décembre 2010 et du 18 avril 2011 au 17 avril 2014, date de sa mise en invalidité. Les parties s'accordent, conformément au jugement, pour voir retenir une troisième période d'arrêt de travail au cours de laquelle M. [P] a subi une perte de gains du 18 avril 2014 au 3 février 2015, date de consolidation.
Pour évaluer le salaire moyen de M. [P], les premiers juges avaient constaté que celui-ci n'avait pas produit les avis d'imposition antérieurs à l'aggravation. La cour relève qu'il ne les a pas communiqués non plus devant elle. Il n'a versé aux débats que les bulletins de salaire du 1er septembre 2010 au 12 décembre 2011, la seule pièce financière produite avant l'aggravation étant le bulletin de salaire de septembre 2010 comme l'a constaté le jugement.
Ce bulletin de salaire fait apparaître un salaire net imposable de 930,64 euros comprenant les primes. Le jugement a justement retenu le salaire net moyen de 1 095 euros tel que proposé par l'assureur et plus favorable à la victime. En effet, s'il est constant que la victime peut demander le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée, elle ne peut, en revanche, réclamer les frais qu'elle n'a pas déboursé pendant son arrêt. Le salaire moyen mensuel de 1 095 euros sera ainsi confirmé.
Les périodes d'arrêts de travail n'étant pas contestées, de même que le montant des indemnités journalières perçues pour un montant total de 35 914,07 euros, déduction faite de la CSG et du RDS, le jugement, qui a alloué à M. [P] la somme de 11 988,43 euros après déduction des arrérages échus de la pension d'invalidité, sera confirmé.
* Sur les frais divers
M. [P] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation des frais de cantine de ses trois enfants de janvier à juillet 2014 pour un montant de 558,90 euros. Il sollicite la condamnation de l'assureur à lui verser cette somme ou à tout le moins à la moitié de ses frais. Il argue que les frais de cantine constituent des frais supplémentaires dans la mesure où le repas à la cantine revient plus cher que le repas à la maison.
La Crama Bretagne-Pays de la Loire s'y oppose au motif que M. [P] ne démontre pas que les enfants ne déjeunaient pas à la cantine antérieurement à cette période et ne justifie pas du coût unitaire du ticket de cantine.
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La cour constate que M. [P] ne démontre pas que ses enfants ne déjeunaient pas à la cantine avant l'aggravation de son état de santé. De plus, il ne justifie pas en quoi un repas à la cantine serait plus coûteux qu'un repas à domicile. Les premiers juges ont justement débouté M. [P] de cette demande. Le jugement sera confirmé.
S'agissant des autres frais divers, les parties s'accordent pour voir confirmer le jugement qui a alloué à M. [P] la somme de 1 720,62 euros en réparation de ce poste de préjudice.
B - Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur les dépenses de santé futures
La Crama Bretagne-Pays de la Loire conclut au débouté des demandes présentées par M. [P] au titre des prothèses et du fauteuil roulant et à titre subsidiaire, elle offre une somme de 68 242,43 euros au titre des appareillages.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [P] de sa demande au titre de la prothèse pour la pratique du ski faute de justifier d'une pratique antérieure de cette activité sportive.
Elle demande d'infirmer le jugement qui a alloué la somme de 16 020,80 euros au titre de la prothèse esthétique, et ce alors que selon elle, la nécessité n'a pas été retenue par les experts.
S'agissant des autres prothèses et du fauteuil roulant, elle relève que M. [P] n'a produit que des devis anciens et reconnaît, aux termes de ses dernières écritures, ne pas avoir acquis de telles prothèses ou le fauteuil roulant et s'interroge sur leur prise en charge par les organismes sociaux. Elle s'oppose à une éventuelle double indemnisation de la victime à ce titre. Elle demande de revoir à la baisse les sommes allouées en retenant notamment que la prothèse de marche doit être renouvelée tous les 3 ans et que les prothèses de course à pied et de natation doivent être renouvelées tous les 7 ans conformément au rapport du docteur [J]. Elle soutient que M. [P] doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre du fauteuil roulant en raison de sa prise en charge intégrale par la caisse de sécurité sociale.
M. [P] demande de réformer la somme allouée à ce titre et sollicite une somme globale de 1 282 384,80 euros. Il indique verser devant la cour les fractures des prothèses qu'il a pu acheter avec la somme reçue au titre de l'exécution partielle du jugement mais expose n'avoir pu encore acquérir un fauteuil roulant car l'adaptation de sa maison n'a pas encore été réalisée.
S'agissant de la prothèse de marche, il sollicite la différence entre le prix réel des prothèses et le remboursement de la CPAM soit la somme de 228 438,02 euros pour sa prothèse et son renouvellement en ce inclus l'amortisseur de chocs verticaux.
Il soutient que l'adaptation de la lame de course est à renouveler tous les 2 ans et demande de prendre en charge l'euro de rente à titre viager du barème de la Gazette du Palais 2022 0 % en critiquant le jugement qui a considéré qu'il ne pourrait plus courir à 75 ans.
Il demande également le renouvellement du pied de natation tous les 5 ans et l'adaptation du pied ski slalom tous les 10 ans.
Il précise que les prothèses de sport, le revêtement esthétique qui permet à la prothèse de se confondre avec une vraie jambe et le fauteuil roulant ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux. Il demande également la prise en charge de l'épilation définitive du moignon comme retenu par le jugement.
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
L'expertise du docteur [W] et du docteur [O] indique que la prothèse de marche est absolument indispensable pour la vie courante, que la prothèse de course conditionne la poursuite d'une activité sportive de course à pied et que la pratique du triathlon et donc de la natation supposera une prothèse spécifique. Ils concluent également au fait que l'acquisition d'un fauteuil roulant paraît tout à fait justifiée notamment pour permettre d'enlever la prothèse en fin de journée et limiter l'irritation cutanée sans utiliser des cannes.
Le docteur [J] indique également que la polyvalence des prothèses n'existe pas et que la pratique du biathlon nécessite de disposer, en plus de la prothèse de vie quotidienne, d'une prothèse adaptée à la course à pied ainsi que d'une prothèse de natation.
Le besoin en prothèse de marche en prothèse de course et de natation ainsi que le besoin en fauteuil roulant est établi par les conclusions des experts.
S'agissant de la prothèse pour la pratique du ski la cour relève, tout comme le premier juge, que M. [P] ne démontre pas avoir pratiqué cette activité sportive avant l'aggravation de son état de santé. La seule attestation de son épouse qui indique qu'ils allaient régulièrement au ski avant l'aggravation de son état de santé, sans autre précision, est insuffisante pour justifier de la pratique de cette activité sportive et ce d'autant qu'il n'a pas fait état de cette activité sportive aux experts.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande à ce titre.
S'agissant des autres prothèses et du fauteuil, il convient d'abord de rappeler que l'indemnisation du poste des dépenses de santé futures doit être faite en fonction des besoins de la victime et ne saurait être subordonnée à la justification des dépenses effectives de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [P], comme tente de le faire l'appelante, de ne pas avoir acquis lesdites prothèses.
Conformément à la demande de M. [P], il sera fait application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022 au taux de 0% dans la mesure où le juge est tenu d'apprécier le montant du préjudice subi par la victime au jour où il statue.
- Prothèse de marche :
Devant la cour, M. [P] justifie en produisant le décompte de la CPAM de la différence entre le prix réel de ces prothèses et le remboursement CPAM soit la somme de 7 426,57 euros. Les parties s'accordent sur un renouvellement tous les 3 ans.
Il convient d'allouer à M. [P] :
- au titre des arrérages de juillet 2014 à juillet 2023 = 29 706,25 euros
(( 7 426,57 euros + 2 475,52 euros) x 9 ans)
- à compter du 1er août 2023 : 2 475,25 euros x 39,996 (euro de rente retenu) = 99 000,09 euros.
Il n'est pas discuté que M. [P] a besoin pour tenir la prothèse de manchons, de gaines et d'emboîtures, dont il indique sans être contredit qu'ils doivent être renouvelés tous les ans, ce qui représente une somme de 4 605,48 euros soit la somme de 50 660,28 euros au titre des arrérages échus et la somme de 184 200,77 euros au titre des arrérages futurs après application de l'euro de rente précisé.
La somme totale au titre de la prothèse de marche est de 368 172,87 euros conformément à la demande de M. [P], dont il convient de déduire le remboursement effectué par la CPAM qui s'élève, au vu des débours produits, à la somme de 121 480,61 euros et à la somme de 18 254,24 euros.
Il sera ainsi alloué à M. [P] au titre des prothèses de marche la somme de 228 438,02 euros. Le jugement sera infirmé en son montant alloué.
- Prothèse esthétique
La Crama Bretagne-Pays de la Loire, appelante, n'a pas conclu sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il avait retenu un prix d'acquisition de 1 200 euros avec un renouvellement tous les 3 ans et avait alloué la somme totale de 16 020,80 euros. M. [P] mentionne un coût de 2 400 euros mais n'en justifie pas. Le jugement sera confirmé.
- Prothèse de course
M. [P] justifie le coût de cette prothèse à hauteur de 10 710,59 euros. Contrairement à ce qu'affirme l'assureur, la CPAM ne rembourse pas cette prothèse. La pratique de la course à pied par M. [P] avant l'aggravation de son état de santé n'est pas discutée.
M. [P] soutient que la prothèse doit être renouvelée plus fréquemment que les 7 ans retenu par le jugement au vu de l'expertise du docteur [J] mais il ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette estimation.
Il critique le premier juge qui a estimé qu'il ne serait plus capable de courir après 75 ans. Toutefois, il convient de relever que M. [P] indique lui-même qu'il pratique la course à pied à un certain niveau et que les prothèses en cause sont des lames de course destinées à un compétiteur.
Dans ces conditions, le jugement a justement limité la capitalisation jusqu'à l'âge de 75 ans sans que la cour n'y trouve matière à critique. La somme allouée à ce titre à hauteur de 274 439,09 euros sera confirmée.
- Prothèse de natation
M. [P] justifie que le prix d'acquisition est moindre que celui retenu par les premiers juges et s'élève désormais à la somme de 12 079,01 euros. Contrairement à ce qu'affirme l'assureur, la CPAM ne rembourse pas cette prothèse.
Il convient de retenir un renouvellement tous les 7 ans comme proposé par le docteur [J] et retenu par le jugement, et non 5 ans comme sollicité par M. [P], et de faire application de l'euro de rente viagère, point sur lequel s'accordent les parties.
Il sera ainsi alloué à M. [P] :
- coût d'acquisition : 12 079,01 euros,
- prix de renouvellement : 62 665,16 euros,
- prix d'adaptation de l'appareil : 274 439,09 euros,
soit la somme de 349 183,46 euros. Toutefois la demande de M. [P] étant limitée à la somme de 315 219,61 euros, il sera fait droit à sa demande sur ce montant. Le jugement sera infirmé en son montant.
- Fauteuil roulant
M. [P] ne sollicite pas aux termes de ses écritures une somme à ce titre. Il indique uniquement qu'il n'a pas encore acquis de fauteuil dans l'attente de l'aménagement de son intérieur.
L'assureur fait justement remarquer que la victime produit une réponse de la CPAM qui indique prendre en charge les appareillages disposant d'un code LPP comme le modèle qu'avait sollicité M. [P] devant les premiers juges.
Dans ces conditions et en l'absence d'autres éléments produits par M. [P], le jugement, qui lui a alloué la somme de 7 394,34 euros à ce titre, sera infirmé.
Les frais liés à l'épilation définitive et retenus par le jugement à hauteur de 2 250 euros et les frais de pharmacie pour des crèmes notamment à hauteur de la somme 30 339,12 euros ne sont pas contestés et seront confirmés.
* Sur les frais d'aménagement du logement
La Crama Bretagne-Pays de Loire ne conteste pas le montant alloué par le jugement à hauteur de 61 324,13 euros conforme aux préconisations des experts mais s'oppose à l'actualisation de cette somme en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du 1er février 2015 jusqu'au 12 janvier 2023 qu'a retenu le jugement. Elle soutient que M. [P] aurait pu utiliser les provisions déjà allouées pour réaliser les travaux au lieu d'acquérir des prothèses.
M. [P] demande de voir porter la somme allouée à 67 309 euros afin de lui permettre de bénéficier d'une place de stationnement à son domicile.
Il explique ne pas avoir initié la réalisation des travaux faute de disposer des sommes dues par l'assureur. Il précise que les provisions allouées lui ont juste permis de faire vivre sa famille car il n'avait plus que la pension d'invalidité comme ressource.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
La cour relève que les parties ne discutent pas le principe d'une somme à allouer en indemnisation des frais de logement adapté au handicap de M. [P] mais s'opposent seulement sur son montant, et plus précisément sur la somme à allouer pour la réalisation d'une place de stationnement.
S'agissant de la place de stationnement, le rapport de l'ergothérapeute, cité par le jugement, relève que la situation de handicap de M. [P] ne nécessite pas la création d'une place de parking, l'installation d'une rampe pour faciliter l'accès au logement apparaissant suffisante en cas de déplacement d'un fauteuil roulant.
M. [P] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces conclusions ni aucun autre élément de nature à justifier de la nécessité, au vu de son handicap, de créer cette place de parking de sorte que le jugement, qui a alloué la somme de 61 324,13 euros en réparation de ce préjudice, sera confirmé.
Il en sera de même de l'actualisation de la somme en fonction de l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 1er février 2015 jusqu'au jugement, les premiers juges ayant relevé que les devis dataient du mois de janvier 2015. En effet, il convient de rappeler que le juge doit apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. De plus, l'assureur, qui invoque avoir versé des provisions, ne précise pas leurs montants de sorte que la cour ne peut vérifier les affirmations de ce dernier à ce titre.
* Sur les frais de véhicule adapté
La Crama Bretagne-Pays de Loire sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [P] de sa demande.
M. [P] sollicite une somme de 26 259,99 euros en affirmant que le surcoût entre une boîte manuelle et automatique est de 5 000 euros et que le véhicule doit être renouvelé tous les 7 ans.
Les experts n'ont pas indiqué la nécessité d'un véhicule adapté. Ils indiquent que le permis de conduire véhicule léger avec boîte manuelle a été revalidé par la préfecture.
Le rapport de l'ergothérapeute rappelle que M. [P] a obtenu le permis de conduire avec boîte manuelle validé par la préfecture et qu'il a acquis en avril 2016 un véhicule avec boîte de vitesse robotisé. Le même rapport indique que M. [P] a fait l'acquisition d'un pilon pour faciliter l'accès aux pédales lorsqu'il conduit son camping-car 'Monsieur précise ne formuler aucune demande complémentaire.
Au vu de ces éléments médicaux, le besoin en véhicule adapté n'est pas démontré. Le jugement, qui a débouté M. [P] de sa demande à ce titre, sera confirmé.
* Sur les pertes de gains professionnelles futurs
La Crama Bretagne-Pays de Loire conclut au débouté de la demande de M. [P] à ce titre. Elle critique le jugement qui a considéré qu'il était inapte à toute profession y compris manuelle et soutient qu'il n'existe aucune inaptitude totale à toute profession au vu des conclusions des experts.
M. [P] expose qu'il travaillait comme chauffeur livreur depuis les années 2000. Il a été placé en invalidité de catégorie 2 à la demande de la CPAM sur avis du médecin-conseil. Il indique que cette catégorie concerne les personnes qui ne sont pas capables d'exercer une activité rémunérée. Il expose néanmoins avoir tenté de retrouver un emploi en qualité de travailleur handicapé en vain, toutes ses demandes ayant été rejetées. Il précise qu'il n'est titulaire que d'un bac professionnel et ne dispose d'aucune qualification autre que celle de chauffeur livreur.
Il en déduit que, compte tenu des séquelles importantes et de la situation socio-économique actuelle, ses possibilités de retour à l'emploi sont totalement illusoires.
Il demande de voir retenir l'euro de rente viagère et un départ à la retraite à 64 ans, ce qui représente une somme globale de 438 098,97 euros. Il sollicite l'infirmation du jugement en son montant alloué.
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L'expertise a conclu que M. [P] est apte à une activité professionnelle avec quelques restrictions, à savoir position debout prolongée et manutention. Elle indique que M. [P] était, au moment de l'expertise, après 3 ans d'arrêt de travail en invalidité 2ème catégorie. L'expertise précise que M. [P] travaillait comme chauffeur livreur. Il était évoqué le projet de M. [P] de passer le permis C pour les poids lourds, les experts précisant qu'il n'y avait pas d'obstacle réglementaire mais que M. [P] n'avait élaboré aucun projet.
La cour rappelle que la date de consolidation a été fixée au 3 février 2015 et que M. [P] était âgé de 37 ans au moment de la consolidation.
M. [P] indique qu'il est titulaire d'un baccalauréat sciences médico-sociales mais qu'il a toujours exercé le métier de chauffeur livreur. Il travaillait en CDI pour la société Editeo depuis 2009 comme chauffeur livreur. Après avoir été placé en arrêt de travail, il a été placé en invalidité 2ème catégorie le 18 avril 2014.
Il dit avoir tenté de retrouver un emploi en qualité de travailleur handicapé mais affirme que toutes ses demandes ont été refusées.
La victime qui n'est plus en mesure, du fait de l'accident et depuis la consolidation de son état de santé, d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident, subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu'elle soit en recherche d'emploi ou qu'elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations médicales, dans la mesure où elle n'a pas à minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable.
Il convient de rappeler qu'il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte totale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer dans l'avenir une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Pour prétendre à réparation intégrale de ses gains professionnels futurs, M. [P] doit donc démontrer être dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L'expertise n'a pas retenu le principe d'une inaptitude définitive mais seulement de restrictions à certains postes comme cela a été précédemment rappelé.
M. [P] affirme qu'il n'a pas réussi à retrouver une activité professionnelle. Toutefois, il ne produit aucune pièce en ce sens. Surtout, il ne démontre pas qu'il est dans l'impossibilité d'exercer une autre activité professionnelle lui procurant des gains.
Son placement en invalidité de 2ème catégorie ne peut permettre de considérer que M. [P], âgé de 49 ans, se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer dans l'avenir une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Il ne produit aucune autre pièce médicale justifiant d'une telle impossibilité. Dans ces conditions, seule la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation doit être retenue et non une indemnisation intégrale de sa perte de gains professionnels futurs.
- S'agissant de la période échue du 3 février 2015 au 1er janvier 2023 :
Le revenu de référence de M. [P] s'élève à 1 095 euros par mois comme précédemment indiqué soit 13 104 euros par an.
Il aurait du percevoir sur ladite période la somme de 103 907,68 euros.
Au vu des avis d'imposition 2016, 2017, 2018 et 2019, dont le jugement rappelle les sommes perçues sans être contredit, M. [P] a perçu comme revenus une pension d'invalidité de 20 404,67 euros.
Au vu des avis d'imposition 2020, 2021, 2022 et 2023 produits devant la cour, M. [P] a perçu comme revenus une pension d'invalidité pour un montant global de 21 493 euros.
Ce qui représente une perte de gains professionnels du 3 février 2015 au 1er janvier 2023 de 62 010,01 euros (103 907,68 euros- 41 897,67 euros).
- S'agissant de la période à échoir à compter du 1er janvier 2023
Il sera retenu une perte de gains professionnels de 7 561 euros par an
(13 104 euros pour le revenu annuel de référence - 5 543 euros pour le revenu annuel le plus récent)
La perte de gains annuelle sera capitalisée sur la base de l'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 62 ans issu du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022 taux 0 pour un homme âgé de 45 ans au 1er janvier 2023 (16,388) soit 123 909,66 euros.
Il convient de déduire, de cette somme, le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d'invalidité soit la somme de 97 156,31 euros au vu de l'état des débours définitifs de la CPAM du 12 octobre 2015 soit une somme de 26 753,35 euros.
Le préjudice de M. [P] au titre de la perte de gains professionnels futurs est de 88 763,36 euros (62 010,01 euros + 26 753,35 euros). Le jugement sera infirmé en son montant.
*Sur l'incidence professionnelle
La Crama Bretagne-Pays de Loire s'oppose à la demande d'indemnisation formulée par M. [P] qui applique un taux de perte de chance d'accéder à un emploi plus rémunérateur à un salaire prétendu qu'il capitalise et dont il déduit le montant des pertes de gains professionnels futurs. Elle demande de réduire le montant alloué par le jugement à 30 000 euros à la somme de 10 000 euros en rappelant que M. [P] est apte à l'exercice d'une activité professionnelle avec quelques restrictions.
M. [P] expose qu'il se trouve privé de la possibilité d'exercer un emploi. Il soutient que la réparation de ce préjudice ne peut être appréciée de manière forfaitaire. Il demande de retenir le fait que sans l'aggravation de son état de santé, il aurait été ré-embauché par l'entreprise qui a repris l'activité de son employeur, qu'il aurait eu de fortes chances de voir son salaire augmenter voir même d'obtenir une promotion qui lui aurait procuré des revenus à hauteur de 45 000 euros par an et une retraite plus importante. Il considère que sa perte de chance d'obtenir un poste plus rémunérateur est de 50 %. Il en déduit que le montant de son incidence professionnelle doit être évalué à la somme de 345 396,03 euros après déduction d'une somme de 438 098,97 euros allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Ce préjudice a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
Le principe de l'incidence professionnelle n'est pas discuté, seule la somme allouée en indemnisation de ce poste de préjudice l'est.
M. [P] était âgé de 37 ans lors de la consolidation. Il travaillait comme chauffeur livreur depuis les années 2000.
La méthode de calcul de M. [P] sera écartée en ce qu'elle est fondée sur une corrélation entre le salaire et l'état séquellaire et exclut ainsi la prise en compte de la pénibilité, de la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail sur lesquels le juge doit se fonder pour apprécier ce poste de préjudice.
Au vu de son âge au moment de la consolidation, du fait d'avoir dû renoncer à une activité professionnelle qu'il exerçait de manière stable, de ne pas pouvoir exercer des activités professionnelles nécessitant une position debout prolongée et de la manutention outre une dévalorisation personnelle et sociale outre la perte des droits à retraite, c'est à bon droit que le jugement a alloué à M. [P] une somme de 30 000 euros en réparation de son incidence professionnelle sans que la cour n'y trouve matière à critique, étant précisé que le montant de la pension d'invalidité servie à M. [P] a été intégralement imputée sur le poste des pertes de gains professionnels futurs. Le jugement sera confirmé.
II ' Les préjudices extra patrimoniaux
A ' Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 ' Le déficit fonctionnel temporaire
La Crama Bretagne-Pays de Loire sollicite l'homologation des conclusions des experts et offre une somme de 23 euros au titre de l'indemnité journalière. Elle critique le jugement qui a consacré le raisonnement de la victime en considérant qu'il ne saurait être question d'un déficit temporaire total d'une classe inférieure à la classe III (50 %) dès lors qu'elle a un déficit fonctionnel permanent de 31% soit forcément supérieur aux classes I et II sauf à commettre une confusion entre ces deux postes de préjudices distincts. Elle offre une somme de 10 039,50 euros.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement sauf à voir porter l'indemnisation à 30 euros par jour.
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L'expertise a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [P] de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 25 octobre 2010 au 12 janvier 2014,
- déficit fonctionnel temporaire total du 13 janvier au 30 avril 2014 pendant la période d'hospitalisation et de rééducation au centre de [R],
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 1er mai 2014 au 13 juin 2014,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 14 juin 2014 jusqu'à la consolidation au 3 février 2015.
Le déficit fonctionnel temporaire étant différent du déficit fonctionnel permanent qui indemnise le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et qui est un déficit définitif, après consolidation, c'est à tort que le jugement a retenu que le déficit temporaire partiel ne pouvait être inférieur au déficit fonctionnel permanent s'agissant de deux postes indépendants. Il sera, dès lors, fait droit à la demande de l'appelante d'homologuer le rapport d'expertise sur les périodes et les classes retenues.
En revanche, l'indemnisation journalière de 26 euros retenue par le jugement sera confirmée.
Il sera alloué à M. [P] :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 25 octobre 2010 au 12 janvier 2014 : 1176 jours x 6,50 euros = 7 644 euros
- déficit fonctionnel temporaire total du 13 janvier au 30 avril 2014 : 108 jours x 26 euros = 2 808 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 1er mai 2014 au 13 juin 2014 : 44 jours x 6,50 euros = 286 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 14 juin 2014 jusqu'à la consolidation au 3 février 2015 : 235 jours x 2,60 euros = 611 euros
soit au total la somme de 11 349 euros. Le jugement sera infirmé en son montant.
2 ' Les souffrances endurées
La Crama Bretagne-Pays de Loire demande de voir réduire la somme allouée à 9 000 euros au motif que la somme allouée par le jugement à hauteur de 16 000 euros est excessive.
M. [P] sollicite une somme de 30 000 euros en insistant sur le fait qu'il a été amputé avant l'âge de 40 ans.
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc.
L'expertise a retenu un taux de 4 sur 7 en raison des souffrances physiques et psychologiques, la victime et son entourage ayant été très inquiets des risques infectieux pendant de nombreux mois.
Au vu de l'expertise et en l'absence d'autres pièces produites par les parties, c'est à juste titre que le jugement a alloué à M. [P] une somme de 16 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé.
3 - Le préjudice esthétique temporaire
La Crama Bretagne-Pays de Loire offre une somme de 1 500 euros en rappelant que l'expertise n'a pas évalué ce poste de préjudice.
M. [P] demande de voir porter la somme allouée de 4 000 euros à la somme de 15 000 euros en rappelant la gravité de l'acte d'amputation.
L'expertise n'a pas retenu à tort ce poste de préjudice alors que M. [P] a subi une amputation tibiale le 13 janvier 2014 et une seconde intervention le 23 janvier 2014 à type de prélèvements, parages, lavage et réfection du moignon. M. [P] produit des photographies de sa plaie dans les suites de l'opération. Au vu de ces éléments, il convient de porter la somme allouée à M. [P] à 6 000 euros.
B ' Les préjudices extra patrimoniaux permanents
- Le déficit fonctionnel permanent
Les parties n'ont pas interjeté appel sur ce poste de préjudice.
- Le préjudice esthétique permanent
La Crama Bretagne-Pays de Loire sollicite la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 8 000 euros.
M. [P] demande de voir porter son indemnisation à 15 000 euros.
L'expertise a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Le jugement a justement rappelé qu'il s'agissait d'une amputation tibiale et que la victime présentait plusieurs cicatrices outre le fait que la victime était âgée de 37 ans lors de la consolidation pour allouer une somme de 8 000 euros à laquelle la cour ne trouve pas matière à critique. Le jugement sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en grande partie en son appel, la Crama Bretagne-Pays de Loire sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépenses de santé futures s'agissant des frais de prothèses et de fauteuil roulant, aux pertes de gains professionnels futurs, au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice esthétique temporaire ;
Statue à nouveau,
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire à payer à M. [R] [P] les sommes de :
- 228 438,02 euros au titre des prothèses de marche,
- 315 219,61 euros au titre des prothèses de natation,
- 88 763,36 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 11 349 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Déboute M. [R] [P] de sa demande au titre du fauteuil roulant ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire à payer à M. [R] [P] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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