Cour de cassation, 07 octobre 1991. 90-84.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.860
Date de décision :
7 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-enPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1990 qui, pour infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 512 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre du prévenu, X..., par application de l'article 410 précité ; "aux motifs que Pierre X..., régulièrement cité, n'a pas comparu à l'audience ni fourni d'excuse reconnue valable, et doit, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, être jugé contradictoirement ; "alors que lorsqu'une excuse a été fournie par le prévenu, celui-ci ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que cette excuse n'a pas été reconnue valable, par une motivation explicite et circonstanciée de l'arrêt ; qu'en l'espèce, X... avait adressé à la cour d'appel une lettre, qui figure au dossier, par laquelle il expliquait que sa présence dans l'entreprise, le jour de l'audience était impérative, compte tenu du contrôle général qu'effectuait ce jour-là son organisme de tutelle en vue du renouvellement des licences de commissionnaire de sa société ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'examiner cette excuse et d'expliquer la raison pour laquelle elle n'avait pas été reconnue valable" ; Attendu que pour statuer par décision contradictoire à signifier, la cour d'appel constate que X... régulièrement cité n'a pas comparu ni fourni d'excuse reconnue valable et qu'il doit, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, être jugé contradictoirement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 67 de la loi 75-4 du 3 janvier 1975, 9 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné d à la peine de trois mois d'emprisonnement et à une amende de 5 000 francs et à payer à la partie civile la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la société Capella ayant confirmé que la prise en charge du transport par Sibelle concernait uniquement la TVA soit 2 565,56 francs, Gelibert, comptable de la société Sibell libellait un chèque d'un montant de 2 565,56 francs sur le Crédit Lyonnais, signé par Siret, président de la société Sibell et remis par Gelibert au chauffeur de la société TEP ; que le 2 août 1988, la société Sibell constatait que sur son compte bancaire la somme débitée n'était pas de 2 565,56 francs, mais de 12 565,56 francs ; que l'examen du chèque fait apparaître sur l'original que la somme de 2 565,56 francs a été précédée du chiffre 1, le mot deux ayant été transformé en douze ; que pour entrer en voie de relaxe, les premiers juges ont considéré, d'une part, les affirmations du prévenu contenues dans une lettre, selon laquelle il ne reconnait pas avoir falsifié le chèque, et d'autre part que les circonstances de la remise du chèque sont inconnues ; que le chauffeur dont X... reconnaît qu'il a livré l'expédition litigieuse, a quitté l'entreprise ; qu'il est évident que ce dernier n'avait aucun intérêt à se rendre coupable de falsification de chèque, au profit de son employeur X... ; que ladite falsification nettement établie ne bénéficie qu'à la société TEP dont X... est le président directeur général ; que la preuve étant rapportée de ce qu'une falsification de chèque a été faite au profit de X..., il convient de constater que le délit reproché au prévenu est constitué, et de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés ; "alors que la cour d'appel, qui ne constate ni que le prévenu ait contrefait ou falsifié le chèque litigieux ni qu'il ait fait usage, ait accepté de recevoir ou endossé un chèque qu'il savait contrefait ou falsifié, ne pouvait déclarer X... coupable au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 67 de la loi 75-4 du 3 janvier 1975, 1382 du Code civil, 2, 418, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a reçu la société Sibell en sa
constitution de partie civile et condamné X... à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; d "aux motifs que la Cour possède des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par la partie civile ; "alors que le montant de la réparation ne doit pas excéder le montant du dommage et procurer à la victime un profit supplémentaire ; qu'en l'espèce, la victime n'avait nullement jusitifié de son préjudice à hauteur de 20 000 francs ; que l'arrêt se borne à énoncer qu'il "possède des éléments d'appréciation suffisants "pour fixer à 20 000 francs, le montant des dommages-intérêts", sans viser aucun desdits éléments ni énoncer quel préjudice était ainsi réparé ; que la condamnation n'a dès lors aucune base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reproduits aux moyens mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de falsification de chèque dont elle a déclaré le prévenu coupable et a souverainement évalué l'indemnité propre à réparer le préjudice directement causé par l'infraction ; que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Y... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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