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Tribunal Administratif de Paris, 10 janvier 2023. 2105456

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2105456

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mars, 31 mai, 22 juillet et 12 août 2021 et le 27 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification du titre de pension du 31 mars 2021 et jusqu'à l'âge de soixante-dix ans si la société anonyme (SA) La Poste n'a pas antérieurement actualisé sa pension de retraite additionnelle de la fonction publique ou, à défaut, de majorer son indice de 40 points et, d'autre part, d'actualiser son compte de retraite additionnelle de la fonction publique. Par des mémoires enregistrés les 28 avril et 16 juillet 2021, la société anonyme (SA) La Poste conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives précitées, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A, qui n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de décisions de La Poste refusant de faire droit à une demande de réintégration selon les modalités susvisées ou de majoration de son indice de rémunération de 40 points et d'actualiser son compte de retraite additionnelle de la fonction publique, constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont manifestement irrecevables. Dès lors, la présente requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société anonyme (SA) La Poste. Fait à Paris, le 10 janvier 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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