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Cour de cassation, 28 mai 1997. 96-84.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.036

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 avril 1996, qui, après l'avoir déclaré coupable de construction sans permis, a ajourné le prononcé de la peine et des décisions civiles ; Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 480-5 et R 480-4 du Code de l'urbanisme et de l'art, 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que, si c'est à tort que les juges d'appel ont cru devoir relever l'irrecevabilité de l'exception de nullité prise du défaut de qualité du représentant du maire, entendu à l'audience, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que le maire a produit ses observations écrites dans les conditions prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 480-5 du Code de l'urbanisme, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 485 du Code de procédure pénale et manque de base légale ; Attendu que l'obligation d'impartialité, édictée par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'impose qu'à la juridiction appelée à trancher le litige ; Que le moyen, inopérant, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale et défaut de motifs ; Attendu que le moyen qui revient à contester la décision d'ajournement, faculté laissée à la libre appréciation des juges du fond et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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