Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2022. 2202421
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2202421
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'enregistrement de sa visite médicale et, par suite, de modifier les mentions de son dossier, dans un délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de créditer son permis de conduire de 4 points suite à la réalisation d'un stage de sensibilisation effectué les 7 et 8 décembre 2018 ;
3°) de condamner le préfet du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie et la mesure utile dès lors qu'il réside dans une zone rurale non desservie par les transports en commun et qu'il lui est impossible de faire ses courses alimentaires ou des démarches administratives en l'absence d'un permis de conduire valide ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- il est en mesure de bénéficier d'une reconstitution de points au regard de la validité de son permis de conduire et de la réalisation d'un stage de sensibilisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence M. B fait valoir qu'en l'absence de son permis de conduire, il lui est impossible de se déplacer pour faire ses courses alimentaires et ses démarches administratives dès lors qu'il réside dans une zone rurale non desservie par des transports en commun. Toutefois, et alors qu'il ressort des écritures mêmes de l'intéressé que son permis de conduire a été suspendu par arrêté du préfet de la Lozère en date du 13 août 2018, soit depuis plus de 4 ans, de telles allégations ne sauraient caractériser une urgence particulière au sens de l'article L. 521-3. Au surplus, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'en justifier. En l'absence de tout autre élément invoqué, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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