Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par acte sous seings privés du 31 décembre 1993 rédigé par Mme X..., conseil juridique, Mme Y... a cédé son fonds de commerce moyennant le prix de 450 000 francs qui a été versé entre les mains de M. Z..., désigné à l'acte en qualité de séquestre ; que ce dernier a détourné les fonds et a été condamné pour abus de confiance ; que n'ayant pu recouvrer le prix de vente, Mme Y... a assigné Mme X... en responsabilité, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil et de diligences ;
Attendu, d'abord, qu'il incombe au professionnel débiteur d'une obligation particulière d'information et de conseil de prouver qu'il a rempli cette obligation ; que, dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2001), après avoir estimé que Mme X... était tenue de conseiller sa cliente sur le choix du séquestre désigné dans l'acte et de la prévenir des conséquences qui pouvaient résulter d'un mauvais choix puis constaté que l'intéressée n'établissait pas avoir satisfait à ses obligations, a retenu qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de sa cliente ; qu'ensuite, le moyen tiré de ce que le préjudice invoqué par Mme Y... ne constituerait qu'une simple perte de chance n'a pas été soumis aux juges du fond et que, nouveau et mélangé de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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