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Cour d'appel, 31 mai 2018. 14/09550

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/09550

Date de décision :

31 mai 2018

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARRET DU 31 MAI 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09550 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 09/01077 APPELANTS : Madame X... Y... veuve Z... née le [...] à Quins(12800) - de nationalité française Le Batut [...] Madame Elisabeth Z... née le [...] à Rodez (12) - de nationalité française Mericanou [...] Madame Christel Z... née le [...] à Rodez (12) - de nationalité française [...] Monsieur Jean-Luc Z... [...] [...] Tous représentés par Me François A..., avocat au barreau de Montpellier INTIMES : Monsieur Gilbert Y... né le [...] à Le Cayré (12) - de nationalité française [...] Madame Denise Y... épouse B... née le [...] à Le Cayré (12) - de nationalité française [...] Monsieur Jean-Marie Y... né le [...] à Le Batut (12) - de nationalité française Le Gesta [...] D'ASTARAC Madame Nadine Y... épouse C... née le [...] à Camjac (12) - de nationalité française La Gineste Frons [...] Madame Véronique Y... épouse D... née le [...] à Naucelle (12) - de nationalité française Le Bosc [...] Tous représentés par Me Annabel M... de la E..., avocat au barreau de l'Aveyron ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Février 2018 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2018, en audience publique, Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON le délibéré prononcé au 09/05/2018 est prorogé au 31/05/2018 ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** EXPOSE DU LITIGE': Louis Y... , né le [...] et F... G..., née le [...], mariés le [...] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont respectivement décédés le [...] à Rodez et le 7 février 1970 à Cabanès (Aveyron) en laissant pour leur succéder': -Leurs quatre enfants vivants': Gilbert Y..., né le [...] Denise Y... épouse B..., née le [...] X... Y... veuve Z...', née le [...] Jean-Marie Y..., né le [...] -Leurs deux petites filles venant par représentation d'André Y..., leur fils prédécédé': Nadine Y..., épouse C..., née le [...] Véronique Y..., épouse D..., née le [...] F... G... est décédée ab intestat'; par testament olographe du [...], Louis Y... a institué X... Y... légataire du quart de ses biens en pleine propriété. Les communauté et succession confondues de Louis Y... et de F... G... n'ont jamais été liquidées. Il dépend des communauté et succession confondues de Louis Y... et de F... G... une propriété rurale située sur la commune de Cabanès et des immeubles ruraux situés sur la commune de Baraqueville. De son vivant, M. Louis Y... a procédé à deux donations, après le décès de son épouse, en faveur d'X... Y...': -aux termes d'un acte reçu le 23 décembre 1975 par Maître H..., notaire, par preciput et hors part, sur la nue-propriété d'une maison d'habitation avec jardin, hangar et meubles meublants situés sur la commune de Cabanès au Batut et à la Vergnasse, cadastré section B, n° 834, 835, 1115, pour une contenance de 1ha 51a 27 ca.; -aux termes d'un acte reçu le13 décembre 1991 par Maître I..., notaire, par preciput et hors part, sur le quart indivis en toute propriété de parcelles de terre situées sur la commune de Baraqueville à J... Martine, le tout cadastré section C, n° 1068- 1075- 1076- 1077- 1078- 1079 et 1080, le tout pour une contenance de 3ha 40a 44 ca.. Selon deux actes reçus le 29 novembre 1997, Louis Y... et X... Y..., épouse Z... ont donné à bail à ferme à Mme Annie Andrée N..., épouse K... diverses parcelles de terre situées sur la commune de Cabanès. Par acte du 14 décembre 2006, Gilbert Y..., Denise Y..., épouse B..., Jean-Marie Y..., Nadine Y..., épouse C... et Véronique Y..., épouse D... ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Rodez Mme X... Y..., veuve Z..., aux fins d'entendre dire et juger que la donation consentie le 13 décembre 1991 à X... Y... leur est inopposable, et aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions respectives de Louis Y... et de F... G.... Les enfants X... Y..., veuve Z..., Elisabeth, Christel et Jean-Luc Z..., sont intervenus volontairement aux débats. Par jugement du 5 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Rodez a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions respectives de Louis Y... et de F... G..., dit qu'il sera procédé aux dites opérations par Maître I..., notaire à Baraqueville, et ordonné préalablement une expertise confiée à Mme Caroline O.... L'expert commis a déposé son rapport le 28 juillet 2011. Par jugement du 29 mars 2013, le tribunal de grande instance de Rodez a': -reçu Elisabeth, Christel et Jean-Luc Z... en leur intervention volontaire ; -renvoyé les parties devant Maître I..., notaire à Baraqueville,pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux Louis Y... et F... G..., et de leurs successions respectives ; -commis pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal ; -dit qu'en cas d'empêchement ou de refus du notaire ou du juge désignés, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. Et, préalablement, pour parvenir au partage : -déclaré opposable aux requérants la donation en date du 13 décembre 1991 consentie à Mme X... Y... et portant sur le quart indivis en toute propriété de parcelles de terre situées sur la commune de Baraqueville, à J... Martine, le tout cadastré section [...], [...], [...], [...], [...], [...] et1080 ; -débouté les demandeurs de leur demande de contre-expertise; -fixé comme suit la composition des lots à partager : [...] les parcelles non bâties, commune de Cabanes, faisant l'objet du bail à long terme, le tout cadastré section [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], et 742 et section [...], pour une valeur de 33 782 euros ; [...] les parcelles non bâties, commune de Cabanes, ne faisant pas l'objet du bail à long terme, surplus des parcelles, pour une valeur de 5 000 euros. [...] la grange et les parcelles directement attenantes, commune de Cabanes, le tout cadastré section [...], [...], [...] et [...], pour une valeur de 2 000 euros. [...] les parcelles non bâties, commune de Baraqueville, le tout cadastré section c n° 1068, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 et 1080, pour une valeur de 5 106 euros ; [...] la maison d'habitation et la parcelle [...] ayant fait l'objet de la donation du 23 décembre 1975 au profit d'X... Y... pour une valeur de 90 730 euros (maison : 45 500 euros, parcelles : 45 230 euros) ; -dit qu'à défaut de partage en nature, il sera procédé en l'étude et par le ministère du notaire commis par la présente décision, sur le cahier des charges qui sera dressé par celui-ci, à la vente par licitation, en 4 lots, des immeubles suivants : [...] les parcelles non bâties, commune de Cabanes, faisant l'objet du bail à long terme, le tout cadastré section [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], et 742 et section [...], sur une mise à prix de 25 000 euros ; [...] les parcelles non bâties, commune de Cabanes, ne faisant pas l'objet du bail à long terme, surplus des parcelles, sur une mise à prix de 3 500 euros. [...] la grange et les parcelles directement attenantes, commune de Cabanes, le tout cadastré section [...], [...], [...] et [...], sur une mise à prix de 1 400 euros. [...] les parcelles non bâties, commune de Baraqueville, le tout cadastré section [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], sur une mise à prix de 3 500 euros ; -dit qu'à défaut d'enchères atteignant les mises à prix fixées ci-dessus, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure d'un quart, puis d'un tiers ; -dit que les colicitants auront en toute hypothèse faculté de surenchérir ; -dit que dans l'hypothèse d'une licitation des biens, Mme X... Y... devra faire rapport à la succession de la somme de 90 730 euros, au titre de la donation consentie le 23 décembre 1975 ; -dit que l'indivision successorale doit récompense à la communauté Y...-Guarrigues d'une somme de 5 000 euros au titre de l'édification d'un immeuble sur un terrain propre à l'époux ; -dit que Mme X... Y... est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité de réduction d'un montant de 39 691 euros ; -débouté les défendeurs de leurs demandes tendant au paiement d'une créance de salaire différé ; -condamné X... Y..., veuve Z..., Elisabeth Z..., Christel Z... et Jean-Luc Z... à payer à M. Gilbert Y..., Mme Denise Y..., épouse B..., M. Jean-Marie Y..., Mme Nadine Y... épouse C..., et Mme Véronique Y..., épouse D... une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -condamné X... Y..., veuve Z..., Elisabeth Z..., Christel Z... et Jean-Luc Z... aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; -dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle. Mme X... Y... a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2014. Vu les conclusions de l'appelante, et de Elisabeth, Christel et Jean-Luc Z..., remises au greffe le 23 mai 2017, Vu les conclusions récapitulatives des intimés remises au greffe le 23 mai 2015, Vu l'ordonnance de clôture du 7 février 2018, MOTIFS': -Sur l'opposabilité de la donation du 13 décembre 1991 : Aux termes de leur contrat de mariage reçu le 23 mai 1930 par Maître Augustin L..., notaire à Naucelle, les époux Louis Y... F... G... ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. La propriété rurale sise au lieudit J... Martine, sur la commune de Baraqueville, ayant fait l'objet de l'acte de donation du 13 décembre 1991 avait été acquise par les parents de Mme F... G... suivant acte notarié du 22 mars 1922. Suite au décès de M. Pierre G..., sa fille aînée, Rosalie G... et l'époux de cette dernière, Joseph K..., ont cédé à F... G... et à son futur époux les droits immobiliers et mobiliers leur revenant dans la succession de M. Pierre G.... Il s'ensuit que la propriété J... Martine appartenait en indivision aux époux Louis Y... F... G..., et suite au décès de cette dernière, à Louis Y... et aux cinq enfants du couple. La cession d'un bien indivis par un seul indivisaire est opposable aux co-indivisaires à concurrence de la quote-part de son auteur, de sorte que comme l'a à bon droit jugé le tribunal de grande instance de Rodez, la donation faite par M. Y... à sa fille X..., qui porte sur un quart indivis de la propriété rurale J... Martine, est opposable à l'ensemble des co-indivisaires. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 29 mars 2013. -Sur la valeur du patrimoine composant la succession : L'expert judiciaire, Mme Caroline O..., a, dans un rapport argumenté à l'encontre duquel aucune critique sérieusement fondée ne saurait être adressée, évalué comme suit l'ensemble des parcelles dépendant de la succession : -les terres affermées, pour une superficie de 9 ha 65a 20ca : 33 782 euros ; -la maison d'habitation, ayant fait l'objet d'une donation en nue-propriété à X... Y... par acte du 2 décembre 1975, évaluée au jour du partage selon son état au jour de la donation: 45 500 euros ; -la parcelle [...] commune de Cabanes donnée à X... Y...: 45 230 euros ; -les terres situées à Baraqueville, données à X... Y... par acte du 13 décembre 1991 (un quart en pleine propriété) : 5 106 euros ; -les parcelles non affermées et non bâties situées commune de Cabanes : 5 000 euros ; -la grange et les parcelles attenantes situées commune de Cabanes : 2 000 euros ; -les parcelles non bâties, situées commune de Baraqueville : 5 106 euros. Mme X... Y... ne produit aux débats aucun contre-rapport amiable critique de nature à contredire les estimations de l'expert judiciaire. Le tribunal de grande instance de Rodez a, par des motifs pertinents que la cour adopte, débouté Mme X... Y... et les consorts Z... de leur demande de contre-expertise agricole, en précisant notamment que l'expert désigné avait clairement indiqué que la question des quotas laitiers n'avait pas d'influence sur son estimation des parcelles affermées. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Y... et les consorts Z... de leur demande de contre-expertise. -Sur la réduction des libéralités consenties à X... Y... : L'appelante ne conteste pas que les donations que lui a consenties son père en 1975 et en 1991 par son père par préciput et hors part excèdent la quotité disponible. La communauté ayant existé entre F... G... et Louis Y... présente un actif net de succession d'un montant de 10 106 euros, soit 5 053 euros revenant à la succession de Louis Y.... La succession de Louis Y... présente un actif net de 130 789 euros. Les droits d'X... Y... sont de 1/5 de la succession de sa mère, et de 1/5 des 3/4 de la succession de son père, auquel s'ajoute la quotité disponible (1/4 de la succession de Louis Y..., compte tenu du testament olographe du 28 juillet 1970). Ainsi que l'a exactement souligné le premier juge, l'expert judiciaire a, en pages 22 et 23 de son rapport, procédé au calcul de l'indemnité de réduction et a fixé le montant de cette indemnité de réduction à la somme de 39 691 euros, en écartant l'existence de plus values apportées par la communauté Y...-Z... sur les propriétés rurales dépendant de la succession. Le jugement sera également confirmé sur ce point. -Sur la demande au titre du salaire différé : X... Y..., veuve Z..., qui déclare avoir été aide familiale au sein de l'exploitation agricole de ses parents du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1967, puis du 1er janvier 1974 au 29 octobre 1980, demande le paiement par la succession d'une créance de salaire différé. Ses enfants, Elisabeth, Jean-Luc et Christel Z..., venant aux droits de leur père décédé, M. Gilbert Z..., demandent également le règlement de la créance de salaire différé revenant à leur père dans le cadre de la succession de M. Louis Y.... Ils indiquent à cet égard que Gilbert Z... a été inscrit en qualité d'aide familial sur l'exploitation de son beau-père du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1980. En application de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices et aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration en contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge de ses co-héritiers. L'article L.321-15 prévoit que le bénéfice du salaire différé peut également être sollicité par le conjoint du descendant. La preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être apportée par tous moyens, en application de l'article L321-19 du même code. L'aide occasionnelle ne constitue pas un véritable travail justifiant une demande de salaire différé. En l'espèce, X... Y..., épouse Z... a été inscrite à la MSA en qualité d'aide familiale du 1er janvier 1962 au 1er janvier 1968, puis en qualité de conjointe d'aide familial du 1er janvier 1974 au 1er janvier 1981. Son mari, Gilbert Z..., a bénéficié du statut d'aide familial du 1er janvier 1974 au 1er janvier 1981. Les appelants versent aux débats des attestations de voisins qui déclarent que Gilbert et X... Z... effectuaient habituellement les travaux nécessaires à la bonne marche d'une exploitation agricole, alors que Louis Y... était chef d'exploitation. Il s'évince toutefois des pièces versées aux débats et des conclusions du rapport d'expertise que Mme X... Z... travaillait à Albi, à une cinquantaine de kilomètres de l'exploitation, de 1962 à 1974, et que M. Z... était, ouvrier métallurgiste à La Primaube du 12 novembre 1963 au 2 mars 1970, puis du 3 août 1970 au 24 avril 1973 ; du 3 mars 1970 au 31 juillet 1970, il a été employé dans une scierie à Naucelle. Il convient de déduire de ces éléments que pour la période du 1er janvier 1962 au 1er janvier 1968, Mme X... Y... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait effectivement participé directement et effectivement à l'exploitation. Il n'est pas contesté que pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1980, elle n'exerçait pas d'activité professionnelle rémunérée, étant alors mère de 3 jeunes enfants. Son époux Gilbert Z..., avait cessé à cette période son activité professionnelle non agricole et travaillait sur l'exploitation avec son beau-père. L'expert a relevé que l'exploitation de M. Louis Y... est une petite exploitation d'environ 15ha, qui ne nécessitait pas la présence, en plus du chef d'exploitation, de deux aides familiaux fournissant un travail direct et effectif. Les appelants ne fournissent pas, par ailleurs, de relevés bancaires ni de documents comptables, sociaux ou fiscaux afférents à l'exploitation familiale de nature à démontrer que les époux Z... n'ont reçu aucune rémunération en contrepartie de leur travail sur l'exploitation. Ainsi les conditions du contrat de travail à salaire différé prévues par l'article L321 - 13 du code rural ne sont pas remplies et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts Z... de leurs demandes à ce titre. - Sur l'article 700 du code de procédure civile': Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Passe les dépens, en ce compris, le coût du rapport d'expertise judiciaire, en frais privilégiés de partage. LE GREFFIERLA PRESIDENTE NB

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